Projet de loi C-85
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions
financières. Les modifications visent notamment les objectifs suivants :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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Article 1, (1). - Texte de la définition de « normes
d'agrément » au paragraphe 2(1) :
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« normes d'agrément » S'entend au sens de l'article 13.
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(2). - Texte de la définition de « administrateur » au
paragraphe 2(1) :
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« administrateur » L'administrateur, au sens de l'article 7, d'un régime
de pension.
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(3). - Nouveau.
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Article 2. - Texte de l'intertitre précédant l'article
5 :
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attributions du surintendant
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Article 3. - Texte de l'article 5 :
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5. Sous l'autorité du ministre, le surintendant assure l'application de
la présente loi et, à ce titre, est chargé :
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Article 4, (2). - Texte des passages introductifs et
visé de l'article 6 :
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6. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil :
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte de l'alinéa 6b) :
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(5). - Nouveau.
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Article 5. - Les articles 7.1 à 7.5 sont nouveaux.
Texte de l'article 7 :
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7. (1) L'administrateur d'un régime de pension est :
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(2) Au moins un membre du comité des pensions visé à l'alinéa (1)b)
doit, à la demande de la majorité des participants, être choisi
directement ou indirectement par eux comme leur représentant,
conformément aux modalités réglementaires.
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(3) Dans le cas d'un régime de pension mentionné à l'alinéa (1)c),
l'employeur :
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(4) Le comité des pensions visé à l'alinéa (3)a) doit, à la demande de
la majorité des participants, compter un représentant de ces derniers,
choisi directement ou indirectement par eux, conformément aux
modalités réglementaires.
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(5) Le comité des pensions visé à l'alinéa (3)b) doit compter un
représentant des participants, choisi directement ou indirectement par
eux, conformément aux modalités réglementaires.
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(6) Le comité des pensions visé à l'alinéa (1)b) ou celui constitué en
application des alinéas (3)a) ou b) doit, si le régime de pension
comprend au moins cinquante participants retraités et si la majorité des
participants retraités le demande, compter un représentant des
participants retraités, choisi directement ou indirectement par eux,
conformément aux modalités réglementaires.
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(7) Les comités des pensions visés au paragraphe (3) ont les
attributions suivantes :
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L'employeur doit fournir à son comité des pensions les renseignements
nécessaires à l'exercice de ces attributions.
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(8) L'administrateur d'un régime de pension est chargé,
conformément à la présente loi et à ses règlements, d'assurer la gestion
du régime, notamment du fonds de pension, et de déposer tous les
documents requis.
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(9) L'employeur qui n'est pas l'administrateur de son régime de
pension est tenu de fournir tous les renseignements exigés par
l'administrateur pour que celui-ci puisse se conformer aux dispositions
du régime de pension et s'acquitter des attributions que lui confère le
paragraphe (8).
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(10) L'administrateur informe, dans les trente jours suivant sa
constitution ou sa nomination, le surintendant :
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Dans ce dernier cas, il informe le surintendant de tout changement
intervenu dans sa constitution, dans les trente jours suivant le
changement.
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Article 6, (1). - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 8(1) :
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8. (1) L'employeur veille à ce que les montants suivants soient
gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir
en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes
autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des
remboursements au titre du régime :
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(2). - Nouveau.
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(3). - Les paragraphes 8(5.1) et (6.1) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 8(6) :
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(6) Ne peut être nommée membre d'un organisme visé aux alinéas
7(1)a) ou b) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit
d'intérêts sérieux.
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(4). - Texte des paragraphes 8(8) et (9) :
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(8) Les documents émis par l'organisme visé aux alinéas 7(1)a) ou
b) sont valides nonobstant l'existence d'un conflit d'intérêts sérieux
mettant en cause un de ses membres.
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(9) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon
les modalités qu'il estime indiquées, le remplacement de la personne
qui contrevient aux paragraphes (6) ou (7).
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(5). - Texte du passage visé du paragraphe 8(10) :
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(10) L'employeur qui est l'administrateur, conformément à l'alinéa
7(1)c), doit, s'il y a un conflit d'intérêts sérieux entre les fonctions qu'il
exerce à ce double titre :
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(6). - Texte du paragraphe 8(11) :
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(11) Dans le cas où un employeur contrevient au paragraphe (10), le
tribunal compétent peut, à la demande de tout intéressé, rendre
l'ordonnance qu'il estime indiquée en l'espèce.
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Article 7. - Texte de l'intertitre précédant l'article
9 :
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capitalisation et placements
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Article 8, (1). - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 9(2) :
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(2) Le surintendant est tenu, s'il est d'avis qu'un rapport actuariel
exigé par le paragraphe 12(3) n'a pas été établi en conformité avec l'un
ou l'autre des éléments suivants, d'informer par écrit l'administrateur
de son avis et lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :
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(2). - Texte des paragraphes 9(4) à (6) :
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(4) Le régime de pension doit prévoir le placement, selon les
modalités réglementaires, des sommes versées au fonds.
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(5) Aucune partie de l'excédent de l'actif sur le passif d'un régime
de pension, indiqué le cas échéant au rapport actuariel déposé en
application du paragraphe 12(3), ne peut être remboursée à l'employeur
à moins :
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(6) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlements les
modalités du remboursement visé au paragraphe (5) ainsi que
l'importance de celui-ci.
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Article 9. - Nouveau.
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Article 10. - Les articles 10.1, 10.2 et 11.1 sont
nouveaux. Texte des articles 10 et 11 :
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10. (1) L'administrateur d'un régime de pension doit :
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(2) L'administrateur ne peut gérer un régime de pension que si
celui-ci a été déposé pour agrément conformément au paragraphe (1).
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'administrateur continue de
gérer le régime de pension sans tenir compte de sa modification tant que
le surintendant ne l'informe pas par écrit que le régime modifié est
conforme aux normes d'agrément; de son côté, le surintendant lui
adresse un avis de conformité ou de non-conformité dès qu'il reçoit le
texte de la modification.
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux modifications qui ne
réduisent pas les prestations de pension ou les droits à pension d'un
participant actuel ou ancien.
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(5) Sauf autorisation du surintendant, un régime de pension ne peut
être modifié de façon à réduire :
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Un régime ainsi modifié sans cette autorisation est réputé ne plus être
conforme aux normes d'agrément.
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11. (1) Le surintendant examine sans délai chaque régime de pension
déposé pour agrément en application de la présente loi et doit :
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(2) Le surintendant doit, si un régime de pension n'est plus conforme
aux normes d'agrément en raison d'une modification ou pour toute
autre raison :
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Article 11. - Texte de l'intertitre de l'article 12 :
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rapports
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Article 12, (1) et (2). - Nouveau.
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Article 13. - Texte de l'article 13 et de l'intertitre le
précédant :
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Conditions de participation
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13. Les normes d'agrément d'un régime de pension sont énoncées
aux articles 9 et 14 à 28.
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Article 14, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 18(1) :
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18. (1) Sous réserve du paragraphe 25(4), un régime de pension doit
prévoir :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 18(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut
prévoir :
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Article 15, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Dans le cas où le participant actuel ou ancien qui a droit à une
prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou dans le
cas où le participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa
participation, meurt avant d'être admissible à la retraite anticipée
prévue par le paragraphe 16(2), son conjoint survivant, le cas échéant,
a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article
21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il
avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui
correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 23(3) :
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(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de
pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant qui y
aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt avant le début
du service de celle-ci, mais après son admissibilité à la retraite au titre
du paragraphe 16(2), est réputé :
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(3). - Les paragraphes 23(5) à (7) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 23(4) :
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(4) Un régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de
la prestation payable au conjoint survivant, au titre des paragraphes (1),
(2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant
actuel ou ancien, à un paiement prévu par un régime collectif
d'assurance-vie approuvé par le surintendant pour l'application du
présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en
partie, par l'employeur. La réduction peut être d'un montant, calculé
d'une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du
paiement d'assurance-vie que l'on peut considérer comme
correspondant aux primes versées par l'employeur. Toutefois, la valeur
actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être
supérieure au montant du paiement d'assurance-vie. Dans le cas d'un
régime cotisable, la prestation payable au conjoint survivant ne peut
être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations
obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés
conformément à l'article 19.
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Article 16, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 26(1) :
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26. (1) Le participant qui, avant son admissibilité à la retraite au titre
du paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son conjoint
survivant, dans le cas où le participant meurt antérieurement à son
admissibilité à la retraite, peut, s'il informe l'administrateur de son
intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai
supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours
suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 26(2) :
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(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son
conjoint survivant, selon le cas, si après être devenu admissible à la
retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de
la prestation de pension, le participant met fin à sa participation à un
régime de pension ou meurt :
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(3). - Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 26(3) :
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(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un
moment donné, un participant met fin à sa participation ou meurt :
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(4). - Nouveau.
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Article 17, (1) et (2). - Texte des passages
introductifs et visés du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Un régime de pension doit prévoir que :
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Article 18, (1). - Texte du paragraphe 29(4) :
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(4) Dans le cas de l'arrêt ou de la suspension des cotisations
patronales à la suite de l'adoption d'un nouveau régime, le régime initial
est réputé être toujours en cours de validité et les prestations de pension
ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues
par le nouveau régime relativement à toute période de participation
antérieure à l'adoption du nouveau régime, indépendamment du fait
qu'il y a eu ou non fusion de l'actif et du passif des deux régimes en
cause.
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(2). - Texte du paragraphe 29(5) :
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(5) L'employeur qui a l'intention de faire cesser tout ou partie d'un
régime de pension ou de le liquider doit informer le surintendant par
écrit au moins soixante jours avant la date envisagée à cet égard.
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Article 19. - Nouveau.
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Article 20. - Texte de l'article 32 :
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32. (1) L'administrateur qui a reçu du surintendant un avis par
courrier recommandé, conformément à l'article 11, l'informant d'une
des mesures suivantes peut, dans les soixante jours suivant la date de sa
mise à la poste, signifier au surintendant un avis d'opposition en double
exemplaire et en la forme prévue par règlement, exposant ses motifs et
les faits en cause :
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(2) L'avis d'opposition doit être signifié, par courrier recommandé,
au surintendant des assurances à Ottawa.
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(3) Sur réception de l'avis d'opposition, le surintendant doit, sans
délai, réexaminer le refus, la révocation ou l'annulation, selon le cas,
modifier ou maintenir la mesure qu'il a prise et informer
l'administrateur de son action par courrier recommandé.
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Article 21. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 33(5) :
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(5) La Cour peut :
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Article 22. - Nouveau.
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Article 23. - Texte de l'article 34 :
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34. Le surintendant ou toute personne qu'il autorise par écrit, pour
l'application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :
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Article 24. - Nouveau.
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Article 25, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 38(1) :
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38. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille
dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l'une de ces
peines quiconque :
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(2). - Texte du paragraphe 38(2) :
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(2) Aucune poursuite contre un administrateur pour une infraction
prévue au présent article dans laquelle il est prétendu qu'il ne s'est pas
assuré de la conformité d'un régime de pension aux normes d'agrément
ne peut être intentée avant l'expiration d'un délai de soixante jours
suivant la mise à la poste de l'avis visé au paragraphe 32(1) ou avant
qu'il ne soit décidé de l'opposition présentée ou de l'appel interjeté au
titre des articles 32 ou 33 lorsque l'opposition ou l'appel sont liés à
l'avis.
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(3). - Texte du paragraphe 38(6) :
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(6) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au
titre du présent article, par un fonctionnaire du ministère des
Assurances, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
par toute personne autorisée par écrit par le ministre.
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Article 26, (1). - Les alinéas 39a.1), h.1) et j.1) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé de
l'article 39 :
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39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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Article 27. - Nouveau.
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Article 28. - Texte de l'article 3.1 :
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3.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières au
contrôle réglementaire d'un organisme fédéral en vue d'accroître la
confiance envers le système financier canadien.
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Article 29, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 4(2) :
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(2) Le Bureau poursuit les objectifs suivants :
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(2). - Le paragraphe (2.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 4(3) :
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(3) Le Bureau s'efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de
protéger les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des
institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci
de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.
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(3). - Nouveau.
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