Projet de loi C-82
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407. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 527, de ce qui
suit :
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527.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
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Autres modes
de publicité
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(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
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Autres modes
de
publication
des résumés
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(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
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Exigences de
publication
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(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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Autres
conséquences
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408. L'article 531 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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409. Le paragraphe 534(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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534. (1) Quiconque commet une infraction
prévue à l'article 533 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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410. L'article 535 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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535. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 534(1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS |
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L.R., ch.
W-11; 1996,
ch. 6, art. 134
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411. Le paragraphe 161(2) de la Loi sur
les liquidations et les restructurations est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 161
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(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation
d'un créancier d'une société qui assure des
risques en vertu des polices visées au
sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police
dont la réclamation représente le montant
minimal qu'une société d'assurance-vie a
consenti à payer aux termes d'une police et par
celui ayant une réclamation à l'égard d'une
caisse séparée maintenue aux termes de
l'article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de
l'article 593 de la Loi sur les sociétés
d'assurances en cas d'insuffisance, si l'actif
de la caisse est insuffisant, à moins que l'actif
de la société soit plus que suffisant pour
couvrir les réclamations spécifiées au
paragraphe (1) et pour respecter les termes des
polices visées à ce paragraphe, y compris
l'intérêt afférent à la date du paiement de la
réclamation.
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Autres
créanciers
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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412. Sauf pour les articles 2, 116, 168 et
341, la présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret; la date
d'entrée en vigueur de l'article 45 doit être
la même que celle de l'article 459.1 de la Loi
sur les banques, édicté par l'article 55.
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Entrée en
vigueur
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