Projet de loi C-82
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317. Le paragraphe 623(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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623. (1) La société étrangère, tenue par la
présente loi de fournir au surintendant le
rapport d'un actuaire, nomme sans délai une
personne à ce titre à l'égard de ses opérations
d'assurance au Canada.
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Nomination
de l'actuaire
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318. L'article 624 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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319. Le paragraphe 626(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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626. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin,
lorsque celui-ci, selon le cas :
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Fin du
mandat
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320. Le paragraphe 629.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 89
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629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il
estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les
questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par
un actuaire autre que celui de la société
étrangère, en nommer un.
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Évaluation
spéciale
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321. L'article 630 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Rapport à
l'agent
principal
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630. Au moins une fois au cours de chaque
exercice, l'actuaire de la société étrangère
rencontre l'agent principal de la société afin
de faire rapport, conformément aux normes
actuarielles généralement reconnues, sur la
situation financière des opérations
d'assurance de la société au Canada et, si une
directive du surintendant l'exige, les
prévisions quant à l'état des finances de la
société pour l'avenir en ce qui concerne ses
opérations d'assurance au Canada.
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322. L'article 665 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) L'état annuel est établi selon les
principes comptables visés au paragraphe
331(4).
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Principes
comptables
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323. L'article 666 de la même loi est
abrogé.
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324. L'article 670 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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670. (1) Le surintendant fait tenir un
registre pour toute société proprement dite ou
société de secours à qui a été délivré un
agrément de fonctionnement.
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Registres
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(2) Le registre tenu à l'égard d'une société
proprement dite contient :
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Registre de la
société
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(3) Le registre tenu à l'égard d'une société
de secours contient :
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Registre de la
société de
secours
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(4) Le registre peut être consulté pendant
les heures normales d'ouverture du bureau du
surintendant et les documents qu'il contient
peuvent être reproduits, en tout ou en partie.
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Accès public
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325. L'alinéa 672(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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326. (1) L'alinéa 679(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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(2) L'alinéa 679(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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(3) L'alinéa 679(1.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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(4) L'alinéa 679(1.1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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327. Le paragraphe 688(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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688. (1) Le paragraphe 23(4) et l'article
23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant
des institutions financières s'appliquent avec
les adaptations nécessaires, au processus de
cotisation prévu par l'article 687.
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Application
de certaines
dispositions
de la Loi sur
le Bureau du
surintendant
des
institutions
financières
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328. L'article 692 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
al. 167(1)h)
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692. Tout montant payé à Sa Majesté ou
recouvré par elle conformément à l'article 691
de la présente loi ou à l'alinéa 161(1)d), au
paragraphe 161(6) ou à l'alinéa 161(8)d) de la
Loi sur les liquidations et les restructurations
à l'égard d'une société est traité selon les
modalités réglementaires.
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Réduction de
la cotisation
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329. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 699, de ce qui
suit :
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699.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
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Autres modes
de publicité
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(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
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Autres modes
de
publication
des résumés
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(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
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Exigences de
publication
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(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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Autres
conséquences
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330. L'article 703 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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331. Le paragraphe 706(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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706. (1) Quiconque commet une infraction
prévue à l'un ou l'autre des paragraphes 705
(1) à (4) est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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332. L'article 707 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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707. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 706(1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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333. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« perte d'emploi » Assurance contre la perte
involontaire d'un emploi où
l'indemnisation se limite à tout ou partie
d'une ou des dettes de la personne qui perd
son emploi.
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« perte
d'emploi » ``loss of employment insurance''
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LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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L.R., ch.
18(3e suppl.),
partie I
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334. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le
Bureau du surintendant des institutions
financières et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Attributions du surintendant |
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6. (1) Le surintendant exerce les
attributions que lui confèrent les lois ou
parties de loi mentionnées à l'annexe de la
présente partie; il étudie toutes les questions
liées à leur application et en fait son rapport au
ministre.
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Rôle général
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335. Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Les attributions du surintendant
prévues à l'article 6 et celles qu'il exerce à
titre d'administrateur général du Bureau sont
incompatibles avec toutes autres fonctions.
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Incompati- bilité de fonctions
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336. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Le surintendant peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
l'un des surintendants adjoints.
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Prérogative
du
surintendant
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337. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut utiliser, aux fins
prévues au paragraphe (1), les cotisations et
cotisations provisoires reçues en vertu des
articles 23 ou 23.1, ainsi que les autres recettes
provenant des activités du Bureau.
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Utilisation
des
cotisations et
recettes
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338. L'alinéa 22(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 49(F)
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339. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 602, ch.
47, par.
743(4); 1992,
ch. 56, par.
18(3); 1996,
ch. 6, art.
110, ch. 21,
par. 72(1)
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23. (1) Le surintendant doit, avant le 31
décembre de chaque année, déterminer le
montant total des dépenses engagées pendant
l'exercice précédent dans le cadre de
l'application de la Loi sur les banques, la Loi
sur les associations coopératives de crédit, la
Loi sur l'association personnalisée le
Bouclier vert du Canada, la Loi sur les
sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt.
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Détermi- nation du surintendant
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(2) Pour l'application du présent article, la
détermination du montant mentionné au
paragraphe (1) est irrévocable.
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Caractère
définitif
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(3) Le plus tôt possible après la
détermination du montant visé au paragraphe
(1), le surintendant doit imposer, sur ce
montant, une cotisation à chaque institution
financière, dans les limites et selon les
modalités que peut prévoir, par règlement, le
gouverneur en conseil.
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Cotisation
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(4) Au cours de l'exercice, le surintendant
peut établir une cotisation provisoire pour
toute institution financière.
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Cotisations
provisoires
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23.1 (1) Au présent article, « personne »
s'entend d'une personne physique, d'un
représentant personnel, d'une personne
morale, d'une fiducie, d'une société de
personnes, d'un fonds, de toute organisation
ou association non dotée de la personnalité
morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province et de ses organismes et du
gouvernement d'un pays étranger ou de l'une
de ses subdivisions politiques et de ses
organismes.
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Sens de
« personne »
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(2) Le surintendant peut faire payer à une
personne un droit prévu par règlement et faire
rembourser les dépenses correspondantes,
pour les services qu'il a fournis à son égard ou
à celui d'un groupe dont elle fait partie.
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Cotisation
relative à
certaines
dépenses
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(3) Au cours de l'exercice, le surintendant
peut établir une cotisation provisoire dans le
cadre du paragraphe (2).
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Cotisations
provisoires
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23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu
des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la
personne ou l'institution financière à qui elle
est imposée.
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Caractère
obligatoire
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(2) Toute cotisation établie en vertu des
articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa
Majesté payable sur-le-champ et peut être
recouvrée à ce titre devant tout tribunal
compétent.
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Créance de
Sa Majesté
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(3) Toute partie impayée de la cotisation
peut être majorée d'un intérêt calculé à un
taux supérieur de deux pour cent au taux en
vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu sur les montants payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Intérêt
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