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Projet de loi C-81

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Loi sur l'arbitrage commercial

L.R., ch. 17 (2e suppl.)

32. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l'arbitrage commercial est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 50

(4) Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l'article 1-1 du Code, vise :

Précision

    a) les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain;

    b) les plaintes prévues aux articles G-17 et G-18 de l'Accord au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

33. (1) Les définitions de « commission compétente », « décision d'un groupe spécial » et « groupe spécial », à l'article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, sont remplacées par ce qui suit :

1994, ch. 11, art. 1

« commission compétente »

« commission compétente »
``appropriate Commission''

      a) S'agissant d'une décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement, la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l'article 8 de cet accord;

      b) s'agissant d'une décision d'un groupe spécial visée à l'article 35 de l'Accord canado-chilien sur l'environnement, la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l'article 8 de cet accord;

      c) s'agissant de la décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 41A de l'Accord sur le travail, la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de cet accord;

      d) s'agissant de la décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 37 de l'Accord canado-chilien sur le travail, la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de cet accord.

« décision d'un groupe spécial » Décision d'un groupe spécial visée, selon le cas, à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement, à l'article 35 de l'Accord canado-chilien sur l'environnement, à l'annexe 41A de l'Accord sur le travail ou à l'article 37 de l'Accord canado-chilien sur le travail.

« décision d'un groupe spécial »
``panel determi-
nation
''

« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes, selon le cas, de l'article 24 de l'Accord sur l'environnement ou de l'Accord canado-chilien sur l'environnement, ou de l'article 29 de l'Accord sur le travail ou de l'article 26 de l'Accord canado-chilien sur le travail.

« groupe spécial »
``panel''

(2) L'article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord canado-chilien sur l'environnement » L'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, y compris les modifications pouvant lui être apportées en conformité avec son article 47.

« Accord canado-
chilien sur l'environ-
nement »
``Canada-
Chile Environ-
mental Cooperation Agreement
''

« Accord canado-chilien sur le travail » L'Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, y compris les modifications pouvant lui être apportées en conformité avec son article 47.

« Accord canado-
chilien sur le travail »
``Canada-
Chile Labour Cooperation Agreement
''

34. Le passage du paragraphe 20.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 11, art. 1

(2) Sous réserve de l'article 20.3, l'action - décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure - du groupe spécial, dans la mesure où elle s'exerce ou est censée s'exercer dans le cadre de l'Accord sur l'environnement, de l'Accord canado-chilien sur l'environnement, de l'Accord sur le travail ou de l'Accord canado-chilien sur le travail, et l'action - décision, ordonnance ou procédure - de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s'exerce ou est censée s'exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :

Restriction

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

35. (1) Les définitions de « Accord de libre-échange Canada - États-Unis » et « États-Unis », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

1988, ch. 65, art. 66

(2) La définition de « certificat d'origine », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 28(1)

« certificat d'origine » Le formulaire réglementaire - prévu au paragraphe 35.1(1) et assujetti aux règlements d'application de l'alinéa 35.1(4)b) - de justification de l'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange.

« certificat d'origine »
``Certificate of Origin''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord de libre-échange » L'ALÉNA, l'ALÉCC ou l'ALÉCI.

« accord de libre-
échange »
``free trade agreement''

« ALÉCC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

« ALÉCC »
``CCFTA''

« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Chili »
``Chile''

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

« partenaire de libre-
échange »
``free trade partner''

      a) un pays ALÉNA;

      b) le Chili;

      c) Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC » Le bénéfice du tarif du Chili au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC »
``preferen-
tial tariff treatment under CCFTA
''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Pour l'application de la présente loi, la mention du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange vaut mention, selon le cas :

Traitement tarifaire préférentiel

    a) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA;

    b) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC;

    c) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

36. (1) Le passage du paragraphe 32.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 82

32.2 (1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, ou encore la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

Correction de la déclaration d'origine

(2) Le paragraphe 32.2(1.1) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 33, art. 29

37. Les paragraphes 35.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 84; 1996, ch. 33, art. 30

(5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois concernant l'application de ce traitement à ces marchandises.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

38. Les intertitres précédant l'article 42.1 et les articles 42.1 à 42.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 86; 1995, ch. 41, art. 16; 1996, ch. 33, art. 31, 32

Vérifications dans le cadre d'un accord de libre-échange

Exécution de la vérification

42.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article - ou la personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d'un tel agent - peut, sous réserve des conditions réglementaires :

Méthodes de vérification

    a) vérifier l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange :

      (i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d'une catégorie réglementaire,

      (ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;

    b) pénétrer dans un lieu faisant partie d'une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l'égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

      (i) soit d'une exonération de droits éventuelle aux termes de l'article 80 du Tarif des douanes,

      (ii) soit d'un drawback de droits éventuel aux termes de l'article 100 de cette loi.

(2) Dans le cas où l'exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l'alinéa (1)a) ou, s'agissant d'une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n'y consent pas suivant les modalités - de temps et autres - réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel

Déclaration de l'origine

42.2 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine conformément à l'alinéa 42.1(1)a), l'agent désigné en application du paragraphe 42.1(1) fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration concernant l'application à celles-ci, en conformité avec les règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel demandé.

Déclaration

(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée.

Fondements de la déclaration

Prise d'effet de la révision de la détermination de l'origine

42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s'entend, selon le cas, au sens de l'article 514 de l'ALÉNA ou à celui de l'article E-14 de l'ALÉCC.

Définition de « adminis-
tration douanière »

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision, en application de l'article 61 et du paragraphe 57.2(4), de la détermination de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne sont pas passibles du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la détermination révisée est subordonnée à la notification de celle-ci à l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.

Prise d'effet de la détermi-
nation révisée

(3) La révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe (2) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l'administration douanière du pays d'exportation a, avant cette date :

Réserve

    a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l'article 509 de l'ALÉNA ou de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l'article 506 de l'ALÉNA ou au paragraphe 12 de l'article E-06 de l'ALÉCC, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    b) soit effectué le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

(4) La date de prise d'effet de la révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays d'exportation.

Report de la date de prise d'effet

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de l'ALÉCC

42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s'entend, selon le cas, au sens de l'article 514 de l'ALÉNA ou à celui de l'article E-14 de l'ALÉCC.

Définition de « marchan-
dises identiques »

(2) Par dérogation au paragraphe 25.2(5.1) et à l'article 25.7 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou celui de l'ALÉCC à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l'application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Refus ou retrait : pays ALÉNA et Chili

39. L'article 43.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 87; 1996, ch. 33, art. 33

43.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :

Décisions anticipées

    a) d'une part, sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange;

    b) d'autre part, s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA ou du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :

Règlements

    a) leur application;

    b) leur modification ou annulation, y compris la prise d'effet rétroactive de la modification ou de l'annulation;

    c) le pouvoir de l'agent d'exiger, dans le cadre d'une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;

    d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d'une décision anticipée.

40. Les paragraphes 57.2(2.1) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 70; 1993, ch. 44, art. 90; 1996, ch. 33, art. 34

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la détermination de l'origine des marchandises importées en application du présent article est définitive sauf si la révision de la détermination de l'origine des marchandises, à l'exception de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant la déclaration en détail effectuée en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

Caractère définitif de la détermi-
nation

(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part, à la détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, comme s'il s'agissait du classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part, à la révision ou au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.

Révision et réexamen : partenaires de libre-échange

(5) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des droits sur des marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, l'auteur du certificat d'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange et dont la détermination de l'origine est prévue au présent article a le droit de demander la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application des paragraphes 60(1) et (4) du présent article.

Qualité pour présenter une demande