Projet de loi C-81
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Loi sur l'arbitrage commercial |
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L.R., ch. 17
(2e suppl.)
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32. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur
l'arbitrage commercial est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 50
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(4) Il est entendu que le terme « arbitrage
commercial », à l'article 1-1 du Code, vise :
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Précision
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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L.R., ch.
C-50; 1990,
ch. 8, art. 21
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33. (1) Les définitions de « commission
compétente », « décision d'un groupe
spécial » et « groupe spécial », à l'article
20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de
l'État et le contentieux administratif, sont
remplacées par ce qui suit :
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1994, ch. 11,
art. 1
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« commission compétente »
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« commission
compétente » ``appropriate Commission''
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« décision d'un groupe spécial » Décision
d'un groupe spécial visée, selon le cas, à
l'annexe 36A de l'Accord sur
l'environnement, à l'article 35 de l'Accord
canado-chilien sur l'environnement, à
l'annexe 41A de l'Accord sur le travail ou
à l'article 37 de l'Accord canado-chilien sur
le travail.
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« décision
d'un groupe
spécial » ``panel determi- nation''
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« groupe spécial » Groupe spécial arbitral
réuni aux termes, selon le cas, de l'article 24
de l'Accord sur l'environnement ou de
l'Accord canado-chilien sur
l'environnement, ou de l'article 29 de
l'Accord sur le travail ou de l'article 26 de
l'Accord canado-chilien sur le travail.
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« groupe
spécial » ``panel''
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(2) L'article 20.1 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord canado-chilien sur
l'environnement » L'Accord de
coopération dans le domaine de
l'environnement conclu entre le
gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République du Chili et
signé le 6 février 1997, y compris les
modifications pouvant lui être apportées en
conformité avec son article 47.
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« Accord
canado- chilien sur l'environ- nement » ``Canada- Chile Environ- mental Cooperation Agreement''
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« Accord canado-chilien sur le travail »
L'Accord de coopération dans le domaine
du travail conclu entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement de la
République du Chili et signé le 6 février
1997, y compris les modifications pouvant
lui être apportées en conformité avec son
article 47.
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« Accord
canado- chilien sur le travail » ``Canada- Chile Labour Cooperation Agreement''
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34. Le passage du paragraphe 20.4(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 11,
art. 1
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(2) Sous réserve de l'article 20.3,
l'action - décision, y compris celle qui a été
assimilée à une ordonnance de la Cour
fédérale, ou procédure - du groupe spécial,
dans la mesure où elle s'exerce ou est censée
s'exercer dans le cadre de l'Accord sur
l'environnement, de l'Accord canado-chilien
sur l'environnement, de l'Accord sur le travail
ou de l'Accord canado-chilien sur le travail, et
l'action - décision, ordonnance ou
procédure - de la Cour fédérale, dans la
mesure où elle s'exerce ou est censée
s'exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2),
ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y
compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence
à une étape quelconque de la procédure :
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Restriction
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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35. (1) Les définitions de « Accord de
libre-échange Canada - États-Unis » et
« États-Unis », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les douanes, sont abrogées.
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1988, ch. 65,
art. 66
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(2) La définition de « certificat
d'origine », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 28(1)
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« certificat d'origine » Le formulaire
réglementaire - prévu au paragraphe
35.1(1) et assujetti aux règlements
d'application de l'alinéa 35.1(4)b) - de
justification de l'origine de marchandises
faisant l'objet d'une demande de traitement
tarifaire préférentiel découlant d'un accord
de libre-échange.
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« certificat
d'origine » ``Certificate of Origin''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« accord de libre-échange » L'ALÉNA,
l'ALÉCC ou l'ALÉCI.
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« accord de
libre- échange » ``free trade agreement''
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« ALÉCC » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili.
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« ALÉCC » ``CCFTA''
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« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
du Tarif des douanes.
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« Chili » ``Chile''
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« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
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« partenaire
de libre- échange » ``free trade partner''
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« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCC » Le bénéfice du tarif du Chili au
sens du paragraphe 2(1) du Tarif des
douanes.
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« traitement
tarifaire
préférentiel
de
l'ALÉCC » ``preferen- tial tariff treatment under CCFTA''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) Pour l'application de la présente loi, la
mention du traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange vaut
mention, selon le cas :
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Traitement
tarifaire
préférentiel
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36. (1) Le passage du paragraphe 32.2(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 82
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32.2 (1) L'importateur ou le propriétaire de
marchandises ayant fait l'objet d'une
demande de traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange, ou
encore la personne autorisée, sous le régime
de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à
effectuer la déclaration en détail ou provisoire
des marchandises, qui a des motifs de croire
que la déclaration de l'origine de ces
marchandises effectuée en application de la
présente loi est inexacte doit, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant sa
constatation :
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Correction de
la déclaration
d'origine
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(2) Le paragraphe 32.2(1.1) de la même
loi est abrogé.
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1996, ch. 33,
art. 29
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37. Les paragraphes 35.1(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 84; 1996,
ch. 33, art. 30
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(5) Le traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange peut
être refusé ou retiré à des marchandises pour
lesquelles ce traitement est demandé dans le
cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou
la personne tenue de justifier leur origine en
application du présent article, ne se conforme
pas à une disposition quelconque de la
présente loi, du Tarif des douanes ou des
règlements d'application de l'une ou l'autre
de ces lois concernant l'application de ce
traitement à ces marchandises.
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Refus ou
retrait du
traitement
tarifaire
préférentiel
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38. Les intertitres précédant l'article 42.1
et les articles 42.1 à 42.6 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 86; 1995,
ch. 41, art.
16; 1996, ch.
33, art. 31, 32
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Vérifications dans le cadre d'un accord de libre-échange |
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Exécution de la vérification
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42.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à
une catégorie d'agents chargée, par le
ministre, de l'application du présent
article - ou la personne désignée par le
ministre, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
pour agir pour le compte d'un tel
agent - peut, sous réserve des conditions
réglementaires :
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Méthodes de
vérification
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(2) Dans le cas où l'exportateur ou le
producteur ne se conforme pas aux exigences
réglementaires de la vérification prévue à
l'alinéa (1)a) ou, s'agissant d'une visite
prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n'y consent pas
suivant les modalités - de temps et
autres - réglementaires, le traitement
tarifaire préférentiel demandé peut être refusé
ou retiré aux marchandises en cause.
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Retrait du
traitement
tarifaire
préférentiel
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Déclaration de l'origine
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42.2 (1) Dès l'achèvement de la vérification
de l'origine conformément à l'alinéa
42.1(1)a), l'agent désigné en application du
paragraphe 42.1(1) fournit à l'exportateur ou
au producteur des marchandises en cause une
déclaration concernant l'application à
celles-ci, en conformité avec les règlements
d'application de l'article 13 du Tarif des
douanes, du traitement tarifaire préférentiel
demandé.
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Déclaration
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(2) La déclaration prévue au paragraphe (1)
énonce les faits et les éléments de droit sur
lesquels elle est fondée.
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Fondements
de la
déclaration
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Prise d'effet de la révision de la
détermination de l'origine
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42.3 (1) Au présent article, « administration
douanière » s'entend, selon le cas, au sens de
l'article 514 de l'ALÉNA ou à celui de
l'article E-14 de l'ALÉCC.
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Définition de
« adminis- tration douanière »
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la
suite de la révision, en application de l'article
61 et du paragraphe 57.2(4), de la
détermination de l'origine de marchandises
qui font l'objet d'une demande visant
l'obtention du traitement tarifaire préférentiel
de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et dont
la vérification de l'origine est prévue par la
présente loi, celles-ci ne sont pas passibles du
traitement tarifaire préférentiel demandé pour
le motif que le classement tarifaire ou la
valeur d'une matière ou d'un matériel ou de
plusieurs matières ou matériels utilisés pour la
production de ces marchandises diffère du
classement ou de la valeur correspondants de
ces matières ou matériels dans le pays
d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la
prise d'effet de la détermination révisée est
subordonnée à la notification de celle-ci à
l'importateur et à l'auteur de tout certificat
d'origine des marchandises.
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Prise d'effet
de la détermi- nation révisée
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(3) La révision de la détermination de
l'origine visée au paragraphe (2) ne s'applique
pas aux marchandises importées avant la date
de la notification dans les cas où
l'administration douanière du pays
d'exportation a, avant cette date :
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Réserve
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(4) La date de prise d'effet de la révision de
la détermination de l'origine visée au
paragraphe (2) est reportée pour une période
maximale de quatre-vingt-dix jours, si le
ministre est convaincu que l'importateur des
marchandises ou l'auteur de tout certificat
d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est
fondé de bonne foi, à son détriment, sur le
classement tarifaire ou l'appréciation de la
valeur des matières ou matériels visés à ce
paragraphe effectués par l'administration
douanière du pays d'exportation.
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Report de la
date de prise
d'effet
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Refus ou retrait du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉNA ou de l'ALÉCC
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42.4 (1) Au présent article, « marchandises
identiques » s'entend, selon le cas, au sens de
l'article 514 de l'ALÉNA ou à celui de
l'article E-14 de l'ALÉCC.
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Définition de
« marchan- dises identiques »
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(2) Par dérogation au paragraphe 25.2(5.1)
et à l'article 25.7 du Tarif des douanes, le
ministre peut refuser ou retirer, sous réserve
des conditions réglementaires, le traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou celui de
l'ALÉCC à des marchandises pour lesquelles
ce traitement est demandé dans le cas où
l'exportateur ou le producteur des
marchandises a fait de fausses déclarations sur
l'application de ce traitement à des
marchandises identiques exportées ou
produites par lui et pour lesquelles avait été
demandé ce traitement.
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Refus ou
retrait : pays
ALÉNA et
Chili
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39. L'article 43.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 87; 1996,
ch. 33, art. 33
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43.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à
une catégorie d'agents chargée, par le
ministre, de l'application du présent article est
tenu, sur demande d'un membre d'une
catégorie réglementaire présentée dans le
délai réglementaire, selon les modalités
réglementaires, en la forme et avec les
renseignements déterminés par le ministre, de
rendre, avant l'importation de marchandises,
une décision anticipée :
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Décisions
anticipées
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant les décisions
anticipées et, notamment, régir :
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Règlements
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40. Les paragraphes 57.2(2.1) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 70; 1993,
ch. 44, art.
90; 1996, ch.
33, art. 34
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), la
détermination de l'origine des marchandises
importées en application du présent article est
définitive sauf si la révision de la
détermination de l'origine des marchandises,
à l'exception de marchandises faisant l'objet
d'une demande de traitement tarifaire
préférentiel découlant d'un accord de
libre-échange, est effectuée par le ministre
dans les deux ans suivant la déclaration en
détail effectuée en application du paragraphe
32(1), (3) ou (5).
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Caractère
définitif de la
détermi- nation
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(4) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les articles 58 à 72, y compris
l'exercice des pouvoirs réglementaires et des
pouvoirs du ministre visés aux paragraphes
60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, d'une part, à la
détermination, prévue au présent article, de
l'origine des marchandises faisant l'objet
d'une demande de traitement tarifaire
préférentiel découlant d'un accord de
libre-échange, comme s'il s'agissait du
classement tarifaire de ces marchandises,
d'autre part, à la révision ou au réexamen de
la révision de l'origine de ces marchandises.
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Révision et
réexamen :
partenaires de
libre-échange
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(5) En plus de l'importateur ou de toute
personne tenue de verser des droits sur des
marchandises, à l'exception de la personne
autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a)
ou du paragraphe 32(7), à effectuer la
déclaration en détail ou provisoire des
marchandises, l'auteur du certificat d'origine
de marchandises faisant l'objet d'une
demande de traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange et
dont la détermination de l'origine est prévue
au présent article a le droit de demander la
révision de la détermination de l'origine de
ces marchandises en application des
paragraphes 60(1) et (4) du présent article.
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Qualité pour
présenter une
demande
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