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Projet de loi C-81

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PARTIE II

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch 47 (4e suppl.)

19. (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 32(2)

« produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas , à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de l'Accord ou à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC .

« produits textiles et vêtements »
``textile and apparel goods''

(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 32(3)

(3) Dans la présente loi :

Terminologie

    a) « ALÉCC » s'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili;

    b) « tarif du Chili » s'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

(4) Pour l'application de la présente loi, sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19.011, de ce qui suit :

19.012 (1) Au présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d'un tel dommage.

Définition de « cause principale »

(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises - à l'exclusion des produits textiles et vêtements - sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage.

Mesures d'urgence : Chili

(3) Le Tribunal mène l'enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l'occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

Mandat

(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

Dépôt au Parlement

(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Avis

21. Le paragraphe 19.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 18

19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.

Examen

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20.02, de ce qui suit :

20.03 (1) Au présent article, « contribuer de manière importante » s'entend au sens de l'article F-05 de l'ALÉCC.

Définition de « contribuer de manière importante »

(2) Lorsque, dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 20 relativement à des marchandises importées du Chili et précisées par le gouverneur en conseil, ou d'une enquête découlant d'une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d'autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage, il doit décider :

Inclusion des marchandises originaires du Chili

    a) d'une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    b) d'autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace d'un tel dommage.

(3) Dans le cadre d'une enquête visée par le paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

Mention des décisions

(4) Quand une enquête est menée en vertu de l'article 30.07 relativement à des marchandises importées du Chili, le Tribunal doit décider :

Enquête menée en vertu de l'article 30.07

    a) d'une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    b) d'autre part, si elles contribuent de manière importante au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d'un tel dommage.

(5) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l'article F-02 de l'ALÉCC pour prendre les décisions visées au présent article.

Décisions

23. L'article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 20

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s'entend d'une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05) ou (1.06) . Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu'il comprend les renseignements prévus à l'article 23.

Définition de « plainte »

24. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.04), de ce qui suit :

(1.05) Lorsqu'il estime que certaines marchandises, à l'exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave - ou de la menace d'un tel dommage - qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt : tarif du Chili

(1.06) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit conformément à l'article 25.7 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada, conformément à l'article 25.6 de cette loi, du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Idem : produits textiles et vêtements

25. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 41

(2) Dans le cas d'une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu'aux autres intéressés. S'il s'agit d'une plainte visée aux paragraphes 23(1.03) ou (1.06) , il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l'appui de celle-ci.

Dossier complet

26. (1) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.4), de ce qui suit :

      (i.5) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d'un tel dommage,

      (i.6) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d'un tel préjudice;

(2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 42(2)

(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d'une plainte visée aux paragraphes 23(1.03) ou (1.06) , le Tribunal ne transmet au ministre qu'une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l'appui de la plainte qui n'ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

Copies au ministre

(3) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 22(2)

(7) Lorsque, en raison du paragraphe 59.1(3.1) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.

Délai pour ouvrir une enquête

27. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.4), de ce qui suit :

    a.5) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage;

    a.6) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d'un tel préjudice.

(2) L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) La décision visée à l'alinéa (1)a.6) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC.

Décision

28. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30.011, de ce qui suit :

30.012 (1) Au présent article, « augmentation subite » s'entend au sens de l'article F-05 de l'ALÉCC.

Définition de « augmenta-
tion subite »

(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

Dépôt d'une plainte : augmentation subite

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) d'autre part, la surtaxe ou l'inscription ne s'applique pas aux marchandises importées du Chili par suite d'une décision prise conformément aux paragraphes 20.03(2) ou (4).

(3) La plainte doit faire état du fait que l'augmentation subite de l'importation de marchandises du Chili diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription.

Allégations

(4) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par une personne ou association le représentant.

Plaignant

(5) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

Contenu de la plainte

(6) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s'il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable qu'une augmentation subite d'importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription visées à ce paragraphe.

Début de l'enquête

(7) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l'enquête visée au paragraphe (6) et notamment, le cas échéant, le fait qu'il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

Notification de la décision

(8) L'objet de l'enquête est de déterminer si l'augmentation subite dans l'importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription visées à ce paragraphe.

Augmenta-
tion subite

(9) Le Tribunal établit son rapport dans les soixante jours suivant l'ouverture de l'enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu'à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête.

Rapport

(10) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l'avis dans la Gazette du Canada.

Avis

29. Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 25

30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

Avis d'expiration

    a) soit le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison des paragraphes 59.1(4), (5), (6), (8.4) ou (9) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l'inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, totalisent huit ans.

30. Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 26

30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 59.1(8) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

Dépôt d'une demande de prorogation

31. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 27

    c) préciser le complément d'information à fournir à l'occasion d'une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2) et 30.11(1) ou d'une demande de prorogation déposée en vertu du paragraphe 30.04(1);