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Projet de loi C-81

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili et d'autres accords connexes ».

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l'accord de libre-échange (l'Accord) conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili et signé par le ministre du Commerce international à Santiago le 5 décembre 1996.

Les dispositions générales du texte édictent qu'aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie I ou de ses textes d'application, non plus que sur le fondement des dispositions de l'Accord lui-même.

La partie I du texte approuve l'Accord et prévoit la désignation ou la nomination de ministres ou d'autres personnes pour exercer diverses fonctions dans le cadre de l'Accord, de même que le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien administratif nécessaire; elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de l'exécution des dispositions du texte.

La partie II modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l'Accord.

La partie III prévoit que le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret pour l'entrée en vigueur de quelque disposition du texte à moins d'être convaincu que le Chili a pris les mesures voulues pour mettre l'Accord en oeuvre.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Article 19, (1). - Texte de la définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) :

« produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'Accord.

(2). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Pour l'application de la présente loi, les marchandises transportées directement au Canada conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA.

Article 20. - Nouveau.

Article 21. - Texte du paragraphe 19.02(1) :

19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.

Article 22. - Nouveau.

Article 23. - Texte de l'article 21.1 :

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s'entend d'une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03) ou (1.04). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu'il comprend les renseignements prévus à l'article 23.

Article 24. - Nouveau.

Article 25. - Texte du paragraphe 25(2) :

(2) Dans le cas d'une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu'aux autres intéressés. S'il s'agit d'une plainte visée au paragraphe 23(1.03), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l'appui de celle-ci.

Article 26, (1). - Texte des passages introductifs de l'alinéa 26(1)a) :

26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d'une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s'il est convaincu :

    a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable :

(2). Texte du paragraphe 26(2.1) :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d'une plainte visée au paragraphe 23(1.03), le Tribunal ne transmet au ministre qu'une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l'appui de la plainte qui n'ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

(3). - Texte du paragraphe 26(7) :

(7) Lorsque, en raison des paragraphes 59.1(3.1) ou 59.11(6) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou aux paragraphes 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.

Article 27, (1). - Texte du passage introductif du paragraphe 27(1) :

27. (1) L'objet de l'enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l'alinéa 40a) :

(2). - Nouveau.

Article 28. - Nouveau.

Article 29. - Texte du paragraphe 30.03(1) :

30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11 (2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

    a) soit le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison des paragraphes 59.1(4), (5), (6), (8.4) ou (9) ou 59.11(8), (11), (17) ou (18) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.04) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l'inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11 (2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, totalisent huit ans.

Article 30. - Texte du paragraphe 30.04(1) :

30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 59.1(8) ou 59.11(13) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

Article 31. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 39(1) :

39. (1) Le Tribunal peut, après consultation avec le ministre et sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, aux fins suivantes :

    [. . .]

    c) préciser le complément d'information à fournir à l'occasion d'une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1) et 30.11(1) ou d'une demande de prorogation déposée en vertu du paragraphe 30.04(1);

Loi sur l'arbitrage commercial

Article 32. - Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l'article 1-1 du Code, vise les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administra tif

Article 33, (1). - Texte des définitions de « commission compétente », « décision d'un groupe spécial » et « groupe spécial », à l'article 20.1 :

« commission compétente » La Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l'article 8 de l'Accord sur l'environnement ou la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de l'Accord sur le travail, selon qu'il s'agit d'une décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou de la décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 41A de l'Accord sur le travail.

« décision d'un groupe spécial » Décision d'un groupe spécial visée, selon le cas, à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou à l'annexe 41A de l'Accord sur le travail.

« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes, selon le cas, de l'article 24 de l'Accord sur l'environnement ou de l'article 29 de l'Accord sur le travail.

(2). - Nouveau.

Article 34. - Texte du passage visé du paragraphe 20.4(2) :

(2) Sous réserve de l'article 20.3, l'action - décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure - du groupe spécial, dans la mesure où elle s'exerce ou est censée s'exercer dans le cadre de l'Accord sur l'environnement ou de l'Accord sur le travail, et l'action - décision, ordonnance ou procédure - de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s'exerce ou est censée s'exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :

Loi sur les douanes

Article 35, (1). - Texte des définitions de « Accord de libre-échange Canada - États-Unis » et « États-Unis », au paragraphe 2(1) :

« Accord de libre-échange Canada - États-Unis » S'entend de l'Accord au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.

« États-Unis »

      a) Le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États des États-Unis, le District de Columbia et Porto Rico;

      b) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;

      c) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

(2). - Texte de la définition de « certificat d'origine », au paragraphe 2(1) :

« certificat d'origine » Le formulaire réglementaire - prévu au paragraphe 35.1(1) et assujetti aux règlements d'application de l'alinéa 35.1(4)b) - de justification de l'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA.

(3) et (4). - Nouveaux.

Article 36, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 32.2(1) :

32.2 (1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, ou la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

(2). - Texte du paragraphe 32.2(1.1) :

(1.1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI, ou la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

    a) effectuer une déclaration corrigée conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;

    b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

Article 37. - Texte des paragraphes 35.1(5) et (6) :

(5) Le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA peut être refusé ou retiré à des marchandises importées d'un pays ALÉNA pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi ou du Tarif des douanes concernant l'application de ce traitement à ces marchandises.

(6) Le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI peut être refusé ou retiré à des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi ou du Tarif des douanes concernant l'application de ce traitement à ces marchandises.

Article 38. - Texte des intertitres précédant l'article 42.1 et des articles 42.1 à 42.6 :

Vérifications dans le cadre de l'ALÉNA

Entrée dans un lieu réglementaire

42.1 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, peut, à toute heure raisonnable et sous réserve des conditions réglementaires, entrer dans un lieu réglementaire pour y effectuer la vérification de l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou pour vérifier, à l'égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant d'une exonération de droits éventuelle aux termes de l'article 80 du Tarif des douanes ou d'un drawback de droits éventuel aux termes de l'article 100 de cette loi.

(2) Dans le cas où l'exportateur ou le producteur ne consent pas à la vérification de l'origine dans le délai réglementaire, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA peut être retiré aux marchandises en cause.

Déclaration de l'origine

42.2 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 42.3, « administration douanière » s'entend au sens de l'article 514 de l'ALÉNA.

(2) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine conformément au paragraphe 42.1(1) ou aux autres modalités réglementaires, l'agent désigné, en application de ce paragraphe, fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration concernant l'application à celles-ci du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA prévu par les règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes.

(3) La déclaration prévue au paragraphe (2) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée.

Prise d'effet de détermination de l'origine révisée

42.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, à la suite de la révision, en application de l'article 61 et du paragraphe 57.2(3.1), de la détermination de l'origine de marchandises dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne sont pas passibles du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays ALÉNA d'exportation des marchandises, la prise d'effet de la détermination révisée est subordonnée à la notification de celle-ci à l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.

(2) La révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l'administration douanière du pays ALÉNA d'exportation a, avant cette date :

    a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l'article 509 de l'ALÉNA, ou une décision visée au paragraphe 12 de l'article 506 de l'ALÉNA, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (1);

    b) soit effectué le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (1) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

(3) La date de prise d'effet de la révision de la détermination d'origine visée au paragraphe (1) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays ALÉNA d'exportation des marchandises.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s'entend au sens de l'article 514 de l'ALÉNA.

(2) Par dérogation au paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA à des marchandises importées d'un pays ALÉNA et pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses représentations sur l'application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui qui sont importées d'un pays ALÉNA et pour lesquelles est demandé ce traitement.

Vérifications dans le cadre de l'ALÉCI

Vérification de l'origine

42.5 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article - ou la personne habilitée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie désignée par le ministre, à agir pour le compte d'un tel agent - peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI :

    a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d'une catégorie réglementaire;

    b) soit de toute autre manière prévue par règlement.

(2) Dans le cas où l'exportateur ou le producteur ne consent pas, conformément aux modalités réglementaires - de temps et de forme -, à la visite prévue à l'alinéa (1)a) ou omet de se conformer aux exigences réglementaires applicables à la vérification de l'origine, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI peut être retiré aux marchandises en cause.

Déclaration d'origine

42.6 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine conformément au paragraphe 42.5(1), l'agent désigné en application de ce paragraphe fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration concernant l'application à celles-ci du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI prévu par les règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes.

(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée.

Article 39. - Texte de l'article 43.1 :

43.1 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée selon les modalités et dans le délai réglementaires et avec les renseignements réglementaires, de rendre, avant l'importation de marchandises d'un pays ALÉNA, une décision anticipée sur toute question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA.

(1.1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article, est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée selon les modalités et dans le délai réglementaires et avec les renseignements réglementaires, de rendre, avant que des marchandises soient importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, une décision anticipée sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    a) l'application des décisions anticipées;

    b) la modification ou l'annulation des décisions anticipées;

    c) le pouvoir de l'agent d'exiger, dans le cadre d'une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;

    d) les cas où peut être reporté le prononcé d'une décision anticipée.

Article 40. - Texte des paragraphes 57.2(2.1) à (9) :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3.1), la détermination de l'origine des marchandises importées en application du présent article est définitive sauf si, à l'exception des marchandises importées d'un pays ALÉNA et faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, la révision de la détermination de l'origine des marchandises est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant la déclaration en détail effectuée en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

(2.2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (2.1) est en vigueur.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la détermination de l'origine des marchandises importées prévue au présent article est définitive sauf si, dans le cas de marchandises importées d'un autre pays que les États-Unis, une nouvelle détermination de l'origine des marchandises importées est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant la déclaration en détail faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5).

(3.01) Les paragraphes (2.1) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et faisant l'objet d'une demande visant à obtenir le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

(3.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part à la détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises importées d'un pays ALÉNA et faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, comme s'il s'agissait du classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part à la révision ou au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.

(3.2) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des droits sur des marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, l'auteur du certificat d'origine de marchandises importées d'un pays ALÉNA, faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA et dont la détermination de l'origine est prévue au présent article - dites marchandises ALÉNA aux paragraphes (3.3) à (3.5) - a droit de demander la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application des paragraphes 60(1) et (3.1) du présent article.

(3.3) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises ALÉNA a droit d'être avisé de la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application de l'article 61 et du paragraphe (3.1) ou, selon le cas, du réexamen de cette détermination en application de l'article 64 et du paragraphe (3.1).

(3.4) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des marchandises ALÉNA, la mention au paragraphe 62(1) de « le destinataire de l'avis de décision » et la mention au paragraphe 62(2) de « l'avis de décision » sont remplacées :

    a) dans les cas de révision prévus à l'article 60, par « l'importateur ou la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, »;

    b) dans les cas de révision prévus à l'article 61, par « de réception de l'avis de décision par la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), l'importateur des marchandises ou le propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement ».

(3.5) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des marchandises ALÉNA, la mention au paragraphe 65(1) de « Le » et la mention au paragraphe 65(2) de « l'avis » sont remplacées :

    a) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63 ou de révision prévus à l'article 60, par « L'importateur ou la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, »;

    b) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63, de révision prévus à l'article 61 ou de réexamen prévus à l'article 64, par « l'avis donné à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises ou au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement ».

(3.6) Le paragraphe (4) est inopérant tant que les paragraphes (3.1) à (3.5) sont en vigueur.

(4) Les articles 58 à 72 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la détermination prévue au présent article de l'origine des marchandises importées des États-Unis comme s'il s'agissait du classement tarifaire de ces marchandises, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2).

(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part, à la détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et faisant l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI, comme s'il s'agissait du classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part, à la révision ou au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.

(6) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, l'auteur du certificat d'origine de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, faisant l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI et dont la détermination de l'origine est prévue au présent article - dites « marchandises ALÉCI » aux paragraphes (7) à (9) - a le droit de demander la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application des paragraphes (5) et 60(1).

(7) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises ALÉCI a le droit d'être avisé de la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application du paragraphe (5) et de l'article 61 ou, selon le cas, du réexamen de cette détermination en application du paragraphe (5) et de l'article 64.

(8) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des marchandises ALÉCI, la mention, au paragraphe 62(1), du destinataire de l'avis de décision vaut mention :

    a) dans les cas de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de révision prévus à l'article 61, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

(9) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des marchandises ALÉCI, la mention, au paragraphe 65(1), du destinataire de l'avis vaut mention :

    a) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63 ou de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63, de révision prévus à l'article 61 ou de réexamen prévus à l'article 64, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

Article 41. - Texte du passage introductif de l'article 64 :

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

Article 42. - Texte de l'article 72 :

72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des montants dus à titre de surtaxes prévues aux articles 59, 59.1, 59.11 ou 60 du Tarif des douanes, de droits temporaires prévus aux articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4 de cette loi ou de surcharges prévues à l'article 61 de la même loi.

Article 43, (1), (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 74(1) :

74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

    [. . .]

    c.1) les marchandises ont été importées d'un pays ALÉNA, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

    [. . .]

    c.2) elles ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné, sauf dans les cas suivants :

      (i) il y a eu erreur dans la détermination de l'origine de marchandises importées d'un pays ALÉNA et ayant fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA,

      (ii) il y a eu erreur dans la détermination de l'origine de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et ayant fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI,

      (iii) il y a eu erreur de classement tarifaire,

      (iv) il y a eu erreur d'appréciation de la valeur en douane,

      (v) les droits excédentaires ont été payés dans les circonstances mentionnées aux alinéas c.1) ou c.11).

    d) elles ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné pour une raison autre qu'une erreur de classement tarifaire ou d'appréciation de la valeur en douane ou qu'une erreur de détermination d'origine lorsqu'elles sont importées des États-Unis.

(3). - Texte des paragraphes 74(1.1) et (1.2) :

(1.1) Il est entendu que, dans les circonstances prévues à l'alinéa (1)c.1) ou c.11), il ne peut être procédé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(1) et 57.2(3.1) ou (5).

(1.2) L'alinéa (1)d) est inopérant tant que les alinéas (1)c.1) et c.2) sont en vigueur.

(4). - Texte des passages introductifs et visé de l'alinéa 74(3)b) :

(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

    [. . .]

    b) d'autre part, soit adressée à l'agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme ainsi qu'avec les renseignements réglementaires dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) :

      (i) deux ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), c.2) ou d),

      (ii) un an, pour les réclamations dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1).

(5). - Texte des paragraphes 74(4) à (6) :

(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(3.1) le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

(4.1) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(5) le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.11) pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé aux paragraphes (4) ou (4.1) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de la détermination de l'origine aux termes de la présente loi.

(6) L'octroi de la réclamation dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) est assimilé, pour l'application de la présente loi - à l'exclusion de l'article 66 -, à la détermination de l'origine aux termes des paragraphes 60(3) et 57.2(3.1) ou (5).

Article 44. - Texte des articles 97.01 à 97.11 :

97.01 (1) Tout exportateur de marchandises vers un pays ALÉNA pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire de l'ALÉNA conformément aux lois de ce pays est tenu de certifier par écrit, conformément aux modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires, que les marchandises exportées ou destinées à l'exportation vers un pays ALÉNA sont conformes aux règles d'origine prévues par l'ALÉNA; dans le cas où l'exportateur des marchandises n'en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

(2) Tout exportateur ou producteur qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières d'un pays ALÉNA, remplit et signe le certificat prévu au paragraphe (1) est tenu d'en fournir un exemplaire à l'agent qui en fait la demande.

(3) L'auteur du certificat prévu au paragraphe (1) ayant des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts avise sans délai tout récipiendaire du certificat de la teneur des renseignements exacts.

(4) L'article 97.1 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

97.1 La personne qui, pour permettre à quiconque de se conformer à la législation douanière des États-Unis, certifie par écrit que des marchandises exportées aux États-Unis, ou devant l'être, satisfont aux règles d'origine prévues dans l'Accord de libre-échange Canada _ États-Unis ou produit un certificat établi à cet effet, est tenue, à la demande de l'agent, de lui fournir une copie du certificat.

97.11 (1) Tout exportateur de marchandises vers Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCIE pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI conformément aux lois du lieu d'exportation des marchandises est tenu de certifier par écrit, conformément aux modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d'origine prévues par l'ALÉCI; dans le cas où l'exportateur des marchandises n'en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

(2) Tout exportateur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d'exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d'en fournir un exemplaire à l'agent qui en fait la demande.

(3) L'auteur du certificat ayant des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Article 45. - Texte du paragraphe 97.2(1) :

97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, et l'auteur du certificat prévu aux paragraphes 97.01(1) et 97.11(1) sont tenus de conserver au Canada, en leur établissement ou en tout autre lieu désigné par le ministre et selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises visées par règlement et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il leur pose au sujet de ces documents.

Article 46. - Texte des passages introductif et visé de l'article 153 :

153. Il est interdit :

    [. . .]

    a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l'article 97.01, 97.1 ou 97.11, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l'article 43.1, d'y participer ou d'y consentir;

Article 47, (1). - Nouveau.

(2) et (3). - Texte des passage introductif et visés du paragraphe 164(4) :

(4) L'obligation de publication prévue au paragraphe (3) ne s'applique pas aux projets de règlement :

    [. . .]

    a.01) d'application totale ou partielle d'une disposition de l'ALÉNA;

    [. . .]

    a.03) d'application totale ou partielle d'une disposition de l'ALÉCI;

    [. . .]

    a.1) d'application totale ou partielle d'une disposition de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis;

Tarif des douanes

Article 48, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, les marchandises qui sont transportées directement au Canada en provenance d'un pays ALÉNA sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA.

Article 49. - Nouveau.

Article 50. - Texte du paragraphe 21(5) :

(5) Le symbole « S/O » qui figure dans les colonnes intitulées « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique - États-Unis » ou « Catégorie d'échelonnement ALÉNA » à l'annexe I, en regard d'un numéro tarifaire, indique que le tarif en cause ou la réduction de droits prévue aux paragraphes 25.2(3) ou (3.1) ne s'appliquent pas aux marchandises de ce numéro tarifaire.

Article 51. - Nouveau.

Article 52. - Texte de l'article 33 :

33. Les marchandises qui, avant la date de prise d'effet d'un décret pris en vertu des alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou 38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa 54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8) ou (11), 59.11(2), (13) ou (20), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1) ou 60.4(1), étaient en transit vers le Canada bénéficient du traitement tarifaire antérieur au décret, si celui-ci contient une disposition en ce sens.

Article 53. - Texte de l'intertitre précédant l'article 59.1 :

Mesures d'urgence : pays ALÉNA et autres

Article 54, (1). - Texte des paragraphes 59.1(3) et (3.1) :

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe (1) ne s'applique aux marchandises de toute nature importées d'un pays ALÉNA que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre des Finances, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature importées d'autres pays et que les marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (1) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.01) de cette loi ou des paragraphes (8) ou (11) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

(2). - Texte des paragraphes 59.1(6) et (7) :

(6) Le décret applicable aux marchandises importées d'un pays ALÉNA pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à ces marchandises à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s'applique pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au gouverneur en conseil que la quantité des marchandises importées du pays ALÉNA faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays et que les marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(7) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret applicable aux marchandises importées d'un pays ALÉNA pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est convaincu, sur le fondement du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises importées du pays ALÉNA n'est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays ou que les marchandises importées du pays ALÉNA ne contribuent pas de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(3). - Texte du paragraphe 59.1(8) :

(8) Si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (1) ou (11) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

(4). - Texte du paragraphe 59.1(8.3) :

(8.3) Par dérogation au paragraphe (8), le décret pris en vertu de ce paragraphe ne s'applique aux marchandises de toute nature importées d'un pays ALÉNA que si le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature importées d'autres pays et que les marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(5). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 59.1(8.4) :

(8.4) Le décret pris en vertu du paragraphe (8) :

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

(6). - Texte des paragraphes 59.1(11) à (14) :

(11) En cas de prise, en vertu des paragraphes (1) ou (8), d'un décret imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises importées d'un pays ALÉNA parce que leur quantité n'est pas substantielle comparativement à celle des marchandises de même nature importées d'autres pays ou que les marchandises importées du pays ALÉNA ne contribuent pas de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil, s'il est d'avis, sur recommandation du ministre des Finances faite par suite d'une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur :

    a) d'une part, qu'il y a eu augmentation subite de l'importation de ces marchandises importées du pays ALÉNA à compter de l'entrée en vigueur du décret,

    b) d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité de la surtaxe est diminuée,

peut, par décret, assujettir les marchandises de cette nature importées du pays ALÉNA, lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit fixe soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du décret visé aux paragraphes (1) ou (8).

(12) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11), sur les marchandises importées d'un pays ALÉNA n'est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (8) sur les marchandises de même nature importées d'autres pays; ce taux ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

(13) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit un décret en vertu des paragraphes (1) ou (8), applicable aux marchandises importées d'un pays ALÉNA en raison des paragraphes (3) ou (8.3), soit un décret en vertu du paragraphe (11), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'Accord de libre-échange nord-américain en ce qui a trait à ces marchandises.

(14) Pour l'application du présent article, « augmentation subite » et « contribuer de manière importante » s'entendent au sens de l'article 805 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

(7). - Texte du paragraphe 59.1(18) :

(18) L'article 60 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

Article 55. - Texte de l'article 59.11 et de l'intertitre le précédant :

Mesures d'urgence : Israël et autres bénéficiaires de l'ALÉCI

59.11 (1) Les articles 59.1 et 60 ne s'appliquent pas aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant soit sur un rapport du ministre des Finances, soit sur une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de toute nature importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI le sont dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir tout ou partie de ces marchandises, lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, au cours de la période où le décret est en vigueur, à une surtaxe dont le taux, spécifié dans le décret, peut varier selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, désignées dans le décret et à la date qui y est spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales spécifiées dans le décret, mais ne peut cependant dépasser celui qu'il estime suffisant pour prévenir ou réparer un tel dommage.

(3) Le ministre des Finances n'établit le rapport prévu au paragraphe (2) que si, selon le cas :

    a) il est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles;

    b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

(4) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (2), par suite du rapport du ministre des Finances, à l'égard des produits agricoles désignés par règlement qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu de l'article 60.01.

(5) Le décret prévu au paragraphe (2) n'est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre des Finances, que la quantité des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (2) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.8) de cette loi ou du paragraphe (20) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

(7) Les marchandises à l'égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (2), un décret dont la période d'application a été d'au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d'une part, il s'est écoulé au moins un an depuis l'entrée en vigueur du premier décret et, d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l'entrée en vigueur du second décret.

(8) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) :

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé ou modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (18), une résolution de révocation.

(9) Dès qu'il a pris le décret visé au paragraphe (2) en se fondant sur un rapport du ministre des Finances, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu'il mène, en vertu de l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

(10) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, conformément à l'article 6 de l'Accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, rembourser, par décret, la surtaxe payée au titre d'un décret pris en vertu du paragraphe (2) et fondé sur un rapport du ministre des Finances.

(11) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; il continue toutefois à s'appliquer pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué au gouverneur en conseil, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays et contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(12) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est convaincu, sur le fondement du rapport établi par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises en cause n'est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays ou qu'elle ne contribue pas de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(13) Sous réserve du paragraphe (16), si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (2) ou (20) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et que, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre un décret prolongeant l'assujettissement à une surtaxe de tout ou partie des marchandises visées par le décret antérieur.

(14) Le décret pris en vertu du paragraphe (13) s'applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe spécifié dans le décret soit est fixe, soit varie selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités totales qui y sont spécifiées.

(15) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois excéder ni le taux le plus bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20), ni celui que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des ajustements.

(16) Le décret prévu au paragraphe (13) n'est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(17) Le décret pris en vertu du paragraphe (13) :

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé ou modifié par le gouverneur en conseil, à moins que les deux chambres du Parlement n'aient déjà adopté, aux termes du paragraphe (18), une résolution de révocation.

(18) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, tout décret pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20) qui a continué à s'appliquer pour l'une des raisons prévues au présent article cesse de s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.

(19) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada l'avis approprié en cas de :

    a) prorogation, en vertu du paragraphe (11), d'un décret pris en vertu du paragraphe (2);

    b) révocation, par suite d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d'un décret pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20).

(20) En cas de prise, en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8), d'un décret imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances faite par suite d'une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, peut, par décret, s'il est d'avis que, d'une part, il y a eu augmentation subite de l'importation de marchandises de même nature en provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI à compter de l'entrée en vigueur du décret, et que, d'autre part, en conséquence, l'efficacité de la surtaxe est diminuée, assujettir ces marchandises, lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du décret visé aux paragraphes 59.1(1) ou (8).

(21) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8), sur les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI n'est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu de ces paragraphes sur les marchandises de même nature importées d'autres pays; ce taux ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

(22) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il prend un décret en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'Accord de libre-échange Canada - Israël en ce qui a trait à ces marchandises.

(23) Le paragraphe (4) cesse d'avoir effet le 31 décembre 2008.

(24) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d'application du présent article et, par décret, suspendre, relativement à toute catégorie de marchandises provenant d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, l'application de la surtaxe ou du tarif visant ces marchandises.

(25) La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s'élever concernant l'application de la surtaxe ou du droit imposé conformément au présent article.

(26) Pour l'application du présent article, tout décret pris, avant l'entrée en vigueur de celui-ci, en vertu du paragraphe 59.1(1) ou (8), et visant des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI est réputé, pour ce qui concerne ces marchandises, avoir été pris, à la date où il a effectivement été pris, en vertu du paragraphe (2) du présent article.

Article 56. - Texte de l'article 59.2 :

59.2 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu de l'article 59.1 ou 59.11 s'il est convaincu, en se fondant sur un examen fait, en vertu de l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être fait.

Article 57. - Texte de l'article 60 et de l'intertitre le précédant :

Mesures d'urgence : États-Unis et autres pays

60. (1) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant :

    a) soit sur un rapport du ministre des Finances;

    b) soit sur une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,

que des marchandises de toute nature originaires d'un pays sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à des producteurs canadiens de produits semblables ou directement concurrentiels, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir les marchandises de cette nature qui sont originaires de ce pays ou d'un groupe de pays mentionné au décret, lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, désignées dans le décret et au cours de la période où le décret est en vigueur, à une surtaxe fixée selon l'un des taux suivants, qui ne peut cependant dépasser celui qu'il estime suffisant pour prévenir le préjudice ou la menace de préjudice :

    d) le taux spécifié dans le décret;

    e) un taux, spécifié dans le décret, qui peut varier selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, désignées dans le décret et à la date spécifiée dans le décret, égale ou dépasse les totaux spécifiés dans le décret.

(1.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe 60(1), par suite du rapport du ministre des Finances, à l'égard des fruits et légumes frais originaires des États-Unis visés au paragraphe 60.2(1) et pouvant être assujettis à un droit temporaire en vertu de ce paragraphe.

(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe (1) ne s'applique aux marchandises de toute nature originaires des États-Unis que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre des Finances, que la quantité de ces marchandises est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature originaires d'autres pays et que leur importation contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un préjudice grave aux producteurs canadiens de produits semblables ou directement concurrentiels.

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) :

    a) s'appliquent, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période, d'une durée maximale de trois ans, qui y est spécifiée;

    b) peuvent, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulés par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté une résolution aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) prévoyant la date de leur cessation d'effet.

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) qui est fondé sur un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise si c'est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur, mais s'applique pendant toute la période prévue à l'alinéa (2)a) si, selon le cas :

    a) il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement;

    b) le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, conformément aux articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l'informant que les marchandises objet du rapport du ministre des Finances sont encore importées au Canada d'un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à des producteurs nationaux de produits semblables ou directement concurrentiels.

(3.1) Le décret applicable aux marchandises originaires des États-Unis pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à ces marchandises à l'expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise si c'est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur, mais s'applique pendant toute la période prévue à l'alinéa (2)a) si, selon le cas :

    a) il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement;

    b) le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au gouverneur en conseil que la quantité des marchandises originaires des États-Unis faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature originaires d'autres pays et que ces marchandises originaires des États-Unis continuent de contribuer de manière importante à causer ou à menacer de causer un préjudice grave aux producteurs canadiens de marchandises semblables ou directement concurrentielles.

(3.2) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret applicable aux marchandises originaires des États-Unis pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est convaincu, sur le fondement du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises originaires des États-Unis n'est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature originaires d'autres pays ou que les marchandises originaires des États-Unis ne contribuent pas de manière importante à causer ou menacer de causer un préjudice grave aux producteurs canadiens de marchandises semblables ou directement concurrentielles.

(4) Pour l'application des paragraphes (3) et (3.1), tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, tout décret pris en vertu du paragraphe (1) et qui a continué à s'appliquer pour l'une des raisons prévues au présent article cesse de s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.

(6) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada l'avis approprié en cas de :

    a) prorogation, en vertu des alinéas (3)a), b) ou c) ou (3.1)a) ou b), d'un décret pris en vertu du paragraphe (1);

    b) révocation, par suite d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d'un décret pris en vertu du paragraphe (1).

(6.1) En cas de prise aux termes du paragraphe (1) d'un décret imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises originaires des États-Unis vu que leur quantité n'est pas substantielle comparativement à celle des marchandises de même nature originaires d'autres pays ou qu'elles ne contribuent pas de manière importante au préjudice grave ou à la menace d'un tel préjudice porté aux producteurs canadiens de marchandises semblables ou directement concurrentielles, le gouverneur en conseil s'il est d'avis, sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances :

    a) d'une part, qu'il y a eu augmentation subite de l'importation de ces marchandises originaires des États-Unis à compter de l'entrée en vigueur du décret,

    b) d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité de la surtaxe est diminuée,

peut, par décret, sur recommandation du ministre des Finances, assujettir les marchandises de cette nature originaires des États-Unis, lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit fixe soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret égale ou dépasse les quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du décret visé au paragraphe (1).

(6.2) Le taux de la surtaxe imposée sur les marchandises originaires des États-Unis en vertu des paragraphes (1) ou (6.1) n'est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu du paragraphe (1) sur les marchandises de même nature originaires d'autres pays.

(6.3) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit un décret en vertu du paragraphe (1), applicable aux marchandises originaires des États-Unis en raison du paragraphe (1.2), soit un décret en vertu du paragraphe (6.1), doit tenir compte de l'alinéa 4b) de l'article 1102 de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis en ce qui a trait à ces marchandises.

(6.4) Pour l'application du présent article, « augmentation subite » s'entend au sens de l'article 1104 de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.

(6.5) Le paragraphe (1.1) cesse d'avoir effet vingt ans après son entrée en vigueur.

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d'application du présent article et, par décret, suspendre l'application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, aux marchandises d'un pays ou à toute catégorie de ces marchandises.

(8) La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s'élever concernant l'application de la surtaxe ou du droit imposé conformément au présent article.

Article 58. - Nouveau.

Article 59. - Texte du paragraphe 60.2(4) :

(4) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris à l'égard des fruits et légumes frais bénéficiant du tarif des États-Unis pendant la période de validité du décret pris à l'égard de ceux-ci en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 60(1) ou (6.1) ou 60.1(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation; l'arrêté n'a, pendant cette période, aucun effet.

Article 60. - Texte du paragraphe 60.3(4) :

(4) Le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation s'applique aux marchandises tant que la quantité globale de marchandises bénéficiant d'une réduction de droits de douane n'est pas atteinte.

Article 61. - Texte de l'intertitre précédant l'article 60.4 :

Mesures d'urgence bilatérales visant les produits texti les et vêtements

Article 62. - Nouveau.

Article 63. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 62(1) :

62. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret :

    [. . .]

    c) réduire ou supprimer les droits de douane sur les marchandises importées, avant ou après l'entrée en vigueur du décret, de tout pays en compensation de toute mesure prise en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 59.11(2), (13) ou (20), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1) ou 60.4(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01), (4.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Article 64. - Texte de la définition de « droits de douane », à l'article 66 :

« droits de douane » Les droits de douane imposés en vertu de la partie I, à l'exception d'une surtaxe imposée en vertu des articles 59, 59.1, 59.11, 60 ou 60.01, d'un droit temporaire imposé en vertu des articles 60.1, 60.12 ou 60.2 ou d'une surcharge imposée en vertu de l'article 61.

Article 65. - Texte du paragraphe 83.01(1) :

83.01 (1) Pour l'application des articles 83.02 et 83.03, « droits de douane » s'entend des droits imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie I, à l'exclusion des droits de douane supplémentaires imposés en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 59.11, 60 ou 60.01, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2 ou 60.4 ou des surcharges imposées en vertu de l'article 61.

Article 66, (1). - Texte des passages introductifs et visé de l'alinéa 95(1)a) :

95. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) pour l'application de l'article 80 :

      [. . .]

      (iii) désigner les catégories de marchandises exclues du bénéfice de l'exonération des droits imposés en vertu de l'article 20 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 59.11 ou 60, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4, des surcharges imposées en vertu de l'article 61, des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise, ainsi que déterminer les circonstances de l'exclusion,

(2). - Nouveau.

Article 67. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 100(5) :

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, par règlement :

    a) désigner les catégories de marchandises exclues du bénéfice du remboursement ou du drawback des droits imposés en vertu de l'article 20 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 59.11 ou 60, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4, des surcharges imposées en vertu de l'article 61, des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise, ainsi que déterminer les circonstances de l'exclusion;

Article 68. - Modification de l'annexe I.

Article 69. - Modification de l'annexe II.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Article 70, (1). - Texte des définitions de « Accord de libre-échange » et « marchandises importées d'un pays ALÉNA », à l'article 2 :

« Accord de libre-échange » S'entend de l'Accord au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.

« marchandises importées d'un pays ALÉNA » Marchandises transportées directement au Canada en provenance d'un pays ALÉNA au sens des articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

(2) et (3). - Nouveaux.

Article 71. - Texte des définitions de « augmentation subite » et « contribuer de manière importante », au paragraphe 4.2(1) :

« augmentation subite » À l'égard des marchandises importées d'un pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.

« contribuer de manière importante » À l'égard des marchandises importées d'un pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.

Article 72, (1). - Texte des paragraphes 5(3.1) à (4.92) :

(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des douanes à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en application des paragraphes 59.1(8) ou (11) ou 59.11(13) ou (20) de cette loi ou des paragraphes (3.2), (4.01) ou (4.8) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3), (4.01) ou (4.8) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ils procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2), (4.01) ou (4.8) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d'un pays ALÉNA ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, à la fois :

    a) la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;

    b) la quantité de ces marchandises - considérée séparément ou, en circonstances exceptionnelles, collectivement avec la quantité des marchandises du même genre importées des autres pays ALÉNA - contribue de manière importante au dommage grave, ou à la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(4.01) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d'un pays ALÉNA, s'il est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu de l'article 30.01 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur :

    a) d'une part, qu'il y a eu, depuis l'entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l'importation de marchandises semblables en provenance de ce pays,

    b) d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité du décret est diminuée,

le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du même genre importées de ce pays sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

(4.02) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est applicable ou non aux marchandises importées d'un pays ALÉNA.

(4.03) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises d'un pays ALÉNA, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

    a) soit au décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4);

    b) soit au décret visé aux paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59.1(3) ou (8.3) de cette loi.

(4.04) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.01) s'il est convaincu que cela devrait être fait.

(4.05) Les paragraphes (4.1) à (4.5) sont inopérants tant que les paragraphes (4) à (4.04) sont en vigueur.

(4.1) Malgré le paragraphe (3), les marchandises de tous genres originaires des États-Unis ne peuvent être assujetties au décret visé à ce paragraphe que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises est substantielle comparativement à la quantité des marchandises du même genre originaires d'autres pays et que leur importation contribue de manière importante à porter ou à menacer de porter un préjudice grave à la production au Canada de marchandises semblables ou directement concurrentielles.

(4.2) En cas de prise aux termes du paragraphe (3) d'un décret non applicable, en raison du paragraphe (4.1), aux marchandises originaires des États-Unis, s'il est convaincu, sur rapport du ministre :

    a) d'une part, qu'il y a eu augmentation subite de l'importation de ces marchandises à compter de l'entrée en vigueur du décret,

    b) d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité du décret est diminuée,

le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du même genre originaires des États-Unis sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu du paragraphe (3).

(4.3) Le décret visé au paragraphe (3) précise s'il est applicable ou non aux marchandises originaires des États-Unis.

(4.4) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises originaires des États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

    a) soit au décret visé au paragraphe (3), en raison du paragraphe (4.1);

    b) soit au décret visé au paragraphe 60(1) du Tarif des douanes vu que la quantité de ces marchandises n'est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises du même genre originaires d'autres pays ou que ces marchandises ne contribuent pas de manière importante au préjudice grave, ou à la menace d'un tel préjudice, porté aux producteurs canadiens de marchandises semblables ou directement concurrentielles.

(4.5) Pour l'application du présent article, « augmentation subite » s'entend au sens de l'article 1104 de l'Accord de libre-échange.

(4.6) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, à la fois :

    a) la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;

    b) la quantité de ces marchandises contribue de manière importante au dommage grave, ou à la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(4.7) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il prend un décret en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) à l'égard de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, ou encore en vertu du paragraphe (4.8), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'ALÉCI.

(4.8) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non applicable, en raison du paragraphe (4.6), aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, s'il est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu de l'article 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, il y a eu, depuis l'entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l'importation de marchandises semblables en provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, et que, d'autre part, en conséquence, l'efficacité du décret est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

(4.9) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est applicable ou non aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

(4.91) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

    a) soit à un décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4.6);

    b) soit à un décret pris en vertu des paragraphes 59.11(2) ou (13) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59.11(5) ou (16) de cette loi.

(4.92) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.8) s'il est convaincu que cela devrait être fait.

(2). - Texte du paragraphe 5(6) :

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1 ou 59.11, de l'alinéa 60(1)e) ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

(3). - Texte des paragraphes 5(7.1) à (9) :

(7.1) Les marchandises importées d'un pays ALÉNA portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.01) ou (4.03) sont réputées radiées de la liste à la première des dates suivantes :

    a) la date précisée dans le décret;

    b) la date à laquelle :

      (i) soit, dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.01), ou (4.03) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.03)a), les marchandises du même genre importées d'autres pays et portées sur cette liste en application d'un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées,

      (ii) soit, dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.03) à l'égard des marchandises visées à l'alinéa (4.03)b), le décret pris aux termes des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d'autres pays cesse d'avoir effet.

(7.2) Le paragraphe (8) est inopérant tant que le paragraphe (7.1) est en vigueur.

(8) Les marchandises originaires des États-Unis portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.2) ou (4.4) sont réputées radiées de la liste à la première des dates suivantes :

    a) la date précisée dans le décret;

    b) la date à laquelle :

      (i) soit, dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.2) ou de l'alinéa (4.4)a), les marchandises du même genre originaires d'autres pays et portées sur cette liste en application d'un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées,

      (ii) soit, dans le cas d'un décret pris en application de l'alinéa (4.4)b), le décret visé au paragraphe 60(1) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre originaires d'autres pays a cessé de s'appliquer.

(9) Les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.8) ou (4.91) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

    a) la date précisée dans le décret;

    b) dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.8), ou (4.91) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.91)a), la date à laquelle les marchandises du même genre importées d'autres pays et portées sur cette liste en application d'un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées.

Article 73. - Texte des articles 5.11 et 5.2 :

5.11 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'exportation ou l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 du chapitre 3 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B de ce chapitre, le gouverneur en conseil peut, par décret, sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée et sur celle des marchandises d'importation contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l'ALÉNA, d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d'une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 60.3(3) du Tarif des douanes, le gouverneur en conseil peut, par décret, sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

(4) L'article 5.2 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

5.2 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'exportation ou l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droit prévu à l'annexe 401.2 de l'Accord de libre-échange en vertu des règles 17 ou 18 de la section XI de l'annexe 301.2 de l'accord, le gouverneur en conseil peut, par décret, sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée et sur celle des marchandises d'importation contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, d'obtenir des renseignements sur l'importation au Canada de tissus ou filés produits ou obtenus dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces tissus ou filés sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Article 74. - Texte de l'article 6.1 :

6.1 (1) Dans le présent article, « marchandises originaires » s'entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique sous le régime du paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes.

(2) Lorsqu'il est convaincu que des marchandises non originaires énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA sont importées d'un pays ALÉNA en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur et dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre les mesures prévues à l'article 5 du chapitre 3 de l'annexe 300-B relativement à ces marchandises.

(3) Pour l'appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l'article 2 de la section 4 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

Article 75. - Texte des paragraphes 8(2) à (4) :

(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

(2.1) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d'un pays ALÉNA, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.01), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l'égard des marchandises importées d'un pays ALÉNA, tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'ALÉNA.

(2.2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (2.1) est en vigueur.

(3) Lorsque le décret visé au paragraphe 5(3) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4.1), aux marchandises originaires des États-Unis, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.2), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées à l'article 8 à l'égard de ces marchandises, tenir compte de l'alinéa 4b) de l'article 1102 de l'Accord de libre-échange.

(4) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4.6), aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.8), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l'égard de ces marchandises, tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'ALÉCI.

Article 76. - Texte de l'article 8.2 :

8.2 Malgré l'article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'exportation ou l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Article 77. - Texte des articles 9.01 et 9.1 :

9.01 (1) Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental avec un pays ALÉNA concernant l'application de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA, délivrer un certificat pour l'exportation de marchandises vers ce pays énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

(2) L'article 9.1 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental avec les États-Unis concernant l'application des règles 17 et 18 de la section XI de l'annexe 301.2 de l'Accord de libre-échange, délivrer un certificat pour l'exportation de marchandises vers les États-Unis énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat qui est susceptible, au moment de son importation aux États-Unis, de bénéficier du taux de droits prévu à l'annexe 401.2 de cet accord.

Article 78. - Texte des passages visés du paragraphe 10(2) :

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d'une licence pour l'exportation ou pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), 5.1(1), 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2), et que l'on se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

    [. . .]

    c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée à d'autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), 5.1(1), 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2);

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 79. - Nouveau.

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

Article 80. - Nouveau.

Article 81, (1). - Texte du passage introductif du paragraphe 3(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

(2). - Texte du paragraphe 3(3) :

(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'alinéa (2)b.01) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 82. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 119.01(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    [. . .]

    b) exempter de l'application des règlements pris au titre de l'alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers les États-Unis, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s'y rapporte;

    c) exempter de l'application des règlements pris au titre de l'alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA - autre que les États-Unis -, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s'y rapporte.

Article 83. - Texte des intertitres précédant l'article 119.1 et des articles 119.1 à 120 :

SECTION III

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA - ÉTATS-UNIS

119.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 119.2 à 119.6.

« Accord » S'entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.

« États-Unis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.

« produits énergétiques » Produits énergétiques, au sens du chapitre 9 de l'Accord, pour l'exportation desquels est obligatoire la délivrance d'une licence ou d'un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d'une ordonnance sous celui des règlements.

119.2 (1) L'Office est tenu d'appliquer l'Accord dans l'exercice de ses attributions.

(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l'Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l'exercice de l'obligation visée au paragraphe (1) ou sur l'interprétation à donner à l'Accord dans le cadre de la présente loi.

(3) Dès leur prise d'effet, les instructions lient l'Office même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

(4) L'Office peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d'instructions.

119.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l'article 904 de l'Accord.

119.4 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d'une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d'intérêt public le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l'article 904 de l'Accord s'appliqueraient à cause de la restriction, l'Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l'article 119.3 à l'égard de ces produits, suspendre l'affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

119.5 (1) L'Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d'introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l'article 904 de l'Accord s'appliqueraient.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l'article 119.3.

(3) L'Office peut cependant, à la demande ou avec le consentement du titulaire, modifier, révoquer ou suspendre une licence, un permis ou une ordonnance.

119.6 L'Office peut, même si n'a pas été établi le fait mentionné à l'alinéa 118a), délivrer une licence pour l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l'article 119.4 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu'il n'est pas pris dans les cent vingt jours qui suivent la demande.

119.7 Les articles 119.1 à 119.6 sont inopérants tant que la section III.1 est en vigueur.

SECTION III.1

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

120. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 120.1 à 120.5.

« Accord » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« produits énergétiques » Produits auxquels s'applique le chapitre 6 de l'Accord, pour l'exportation desquels est obligatoire la délivrance d'une licence ou d'un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d'une ordonnance sous celui des règlements.

Article 84. - Texte des paragraphes 120.1(1) et (2) :

120.1 (1) L'Office est tenu d'appliquer l'Accord dans l'exercice de ses attributions.

(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l'Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l'exercice de l'obligation visée au paragraphe (1) ou sur l'interprétation à donner à l'Accord dans le cadre de la présente loi.

Article 85. - Texte des articles 120.2 et 120.3 :

120.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l'article 605 de l'Accord.

120.3 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d'une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d'intérêt public le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'Accord s'appliqueraient à cause de la restriction, l'Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l'article 120.2 à l'égard de ces produits, suspendre l'affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

Article 86. - Texte des paragraphes 120.4(1) et (2) :

120.4 (1) L'Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d'introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'Accord s'appliqueraient.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l'article 120.2.

Article 87. - Texte de l'article 120.5 :

120.5 L'Office peut, même si n'a pas été établi le fait mentionné à l'alinéa 118a), délivrer une licence pour l'exportation vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l'article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu'il n'est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 88. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 8(2) :

(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1) ou (1.1) pour des marchandises d'une certaine description sont :

    a) restitués à l'importateur dès que, selon le cas :

      (i) le sous-ministre fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l'enquête sur les marchandises répondant à cette description,

Article 89. - Texte de l'article 14 :

14. Sur la recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l'application de la présente loi.

Article 90. - Nouveau.

Article 91. - Nouveau.

Article 92. - Nouveau.

Article 93. - Texte du passage introductif du paragraphe 97(1) :

97. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :