Projet de loi C-81
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili et
d'autres accords connexes ».
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SOMMAIRE |
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Le texte met en oeuvre l'accord de libre-échange (l'Accord) conclu
entre le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili et
signé par le ministre du Commerce international à Santiago le 5
décembre 1996.
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Les dispositions générales du texte édictent qu'aucun recours privé
ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être
exercé sur la base des dispositions de la partie I ou de ses textes
d'application, non plus que sur le fondement des dispositions de
l'Accord lui-même.
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La partie I du texte approuve l'Accord et prévoit la désignation ou
la nomination de ministres ou d'autres personnes pour exercer diverses
fonctions dans le cadre de l'Accord, de même que le paiement par le
Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien administratif
nécessaire; elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre
des règlements en vue de l'exécution des dispositions du texte.
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La partie II modifie certaines lois afin de donner suite aux
obligations prévues par l'Accord.
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La partie III prévoit que le gouverneur en conseil ne peut prendre un
décret pour l'entrée en vigueur de quelque disposition du texte à moins
d'être convaincu que le Chili a pris les mesures voulues pour mettre
l'Accord en oeuvre.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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Article 19, (1). - Texte de la définition de « produits
textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) :
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« produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements
qui figurent à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de
l'Accord.
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(2). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Pour l'application de la présente loi, les marchandises
transportées directement au Canada conformément aux articles 17 et 18
du Tarif des douanes sont des marchandises importées d'un pays
ALÉNA.
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Article 20. - Nouveau.
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Article 21. - Texte du paragraphe 19.02(1) :
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19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8)
ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01)
de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de
marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le
Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part,
examine les développements survenus, depuis la prise du décret,
relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises
similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs
nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et
donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du
décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.
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Article 22. - Nouveau.
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Article 23. - Texte de l'article 21.1 :
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21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s'entend d'une plainte écrite
déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01),
(1.02), (1.03) ou (1.04). Le dossier est complet si le Tribunal est
convaincu qu'il comprend les renseignements prévus à l'article 23.
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Article 24. - Nouveau.
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Article 25. - Texte du paragraphe 25(2) :
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(2) Dans le cas d'une décision positive, le Tribunal la notifie sans
délai au plaignant ainsi qu'aux autres intéressés. S'il s'agit d'une plainte
visée au paragraphe 23(1.03), il transmet au ministre une copie de la
plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l'appui
de celle-ci.
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Article 26, (1). - Texte des passages introductifs de
l'alinéa 26(1)a) :
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26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les
trente jours suivant la date de la notification au plaignant d'une décision
positive, ouvre une enquête sur la plainte, s'il est convaincu :
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(2). Texte du paragraphe 26(2.1) :
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(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d'une plainte visée au
paragraphe 23(1.03), le Tribunal ne transmet au ministre qu'une copie
du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents
pertinents à l'appui de la plainte qui n'ont pas déjà été envoyés en vertu
du paragraphe 25(2).
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(3). - Texte du paragraphe 26(7) :
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(7) Lorsque, en raison des paragraphes 59.1(3.1) ou 59.11(6) du
Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de
cette loi ou aux paragraphes 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des douanes
ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de
marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe
(1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la
période en question.
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Article 27, (1). - Texte du passage introductif du
paragraphe 27(1) :
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27. (1) L'objet de l'enquête est de déterminer, eu égard aux
règlements pris en application de l'alinéa 40a) :
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(2). - Nouveau.
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Article 28. - Nouveau.
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Article 29. - Texte du paragraphe 30.03(1) :
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30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises
à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11 (2), (13)
ou (20) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2),
(4.01) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation,
le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la
date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire
lorsque :
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Article 30. - Texte du paragraphe 30.04(1) :
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30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant
directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou
association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une
demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe
59.1(8) ou 59.11(13) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de
la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret
continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit
causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
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Article 31. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 39(1) :
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39. (1) Le Tribunal peut, après consultation avec le ministre et sous
réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles,
compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, aux fins
suivantes :
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Loi sur l'arbitrage commercial |
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Article 32. - Texte du paragraphe 5(4) :
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(4) Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l'article
1-1 du Code, vise les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de
l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange nord-américain.
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administra tif |
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Article 33, (1). - Texte des définitions de
« commission compétente », « décision d'un groupe
spécial » et « groupe spécial », à l'article 20.1 :
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« commission compétente » La Commission de coopération
environnementale constituée aux termes de l'article 8 de l'Accord
sur l'environnement ou la Commission de coopération dans le
domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de l'Accord
sur le travail, selon qu'il s'agit d'une décision d'un groupe spécial
visée à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou de la
décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 41A de l'Accord sur
le travail.
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« décision d'un groupe spécial » Décision d'un groupe spécial visée,
selon le cas, à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou à
l'annexe 41A de l'Accord sur le travail.
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« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes, selon le
cas, de l'article 24 de l'Accord sur l'environnement ou de l'article 29
de l'Accord sur le travail.
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(2). - Nouveau.
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Article 34. - Texte du passage visé du paragraphe
20.4(2) :
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(2) Sous réserve de l'article 20.3, l'action - décision, y compris
celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou
procédure - du groupe spécial, dans la mesure où elle s'exerce ou est
censée s'exercer dans le cadre de l'Accord sur l'environnement ou de
l'Accord sur le travail, et l'action - décision, ordonnance ou
procédure - de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s'exerce ou est
censée s'exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour
quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou
l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :
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Loi sur les douanes |
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Article 35, (1). - Texte des définitions de « Accord
de libre-échange Canada - États-Unis » et
« États-Unis », au paragraphe 2(1) :
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« Accord de libre-échange Canada - États-Unis » S'entend de
l'Accord au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - États-Unis.
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« États-Unis »
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(2). - Texte de la définition de « certificat
d'origine », au paragraphe 2(1) :
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« certificat d'origine » Le formulaire réglementaire - prévu au
paragraphe 35.1(1) et assujetti aux règlements d'application de
l'alinéa 35.1(4)b) - de justification de l'origine de marchandises
faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉNA.
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(3) et (4). - Nouveaux.
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Article 36, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 32.2(1) :
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32.2 (1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait
l'objet d'une demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA,
ou la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du
paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des
marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l'origine
de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est
inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
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(2). - Texte du paragraphe 32.2(1.1) :
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(1.1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait
l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI, ou la personne autorisée, sous le régime de
l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en
détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la
déclaration de l'origine de ces marchandises effectuée en application de
la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant
sa constatation :
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Article 37. - Texte des paragraphes 35.1(5) et (6) :
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(5) Le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA peut être refusé
ou retiré à des marchandises importées d'un pays ALÉNA pour
lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou
leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en
application du présent article, ne se conforme pas à une disposition
quelconque de la présente loi ou du Tarif des douanes concernant
l'application de ce traitement à ces marchandises.
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(6) Le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI peut être refusé ou
retiré à des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où
leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier
leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une
disposition quelconque de la présente loi ou du Tarif des douanes
concernant l'application de ce traitement à ces marchandises.
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Article 38. - Texte des intertitres précédant l'article
42.1 et des articles 42.1 à 42.6 :
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Vérifications dans le cadre de l'ALÉNA |
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Entrée dans un lieu réglementaire
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42.1 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie
d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article,
peut, à toute heure raisonnable et sous réserve des conditions
réglementaires, entrer dans un lieu réglementaire pour y effectuer la
vérification de l'origine des marchandises faisant l'objet d'une
demande du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou pour
vérifier, à l'égard de marchandises importées et ultérieurement
exportées vers un pays ALÉNA, le montant d'une exonération de droits
éventuelle aux termes de l'article 80 du Tarif des douanes ou d'un
drawback de droits éventuel aux termes de l'article 100 de cette loi.
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(2) Dans le cas où l'exportateur ou le producteur ne consent pas à la
vérification de l'origine dans le délai réglementaire, le traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉNA peut être retiré aux marchandises en
cause.
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Déclaration de l'origine
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42.2 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 42.3,
« administration douanière » s'entend au sens de l'article 514 de
l'ALÉNA.
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(2) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine conformément
au paragraphe 42.1(1) ou aux autres modalités réglementaires, l'agent
désigné, en application de ce paragraphe, fournit à l'exportateur ou au
producteur des marchandises en cause une déclaration concernant
l'application à celles-ci du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA
prévu par les règlements d'application de l'article 13 du Tarif des
douanes.
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(3) La déclaration prévue au paragraphe (2) énonce les faits et les
éléments de droit sur lesquels elle est fondée.
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Prise d'effet de détermination de l'origine révisée
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42.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, à la suite de la révision,
en application de l'article 61 et du paragraphe 57.2(3.1), de la
détermination de l'origine de marchandises dont la vérification de
l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne sont pas passibles du
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA pour le motif que le
classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de
plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces
marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de
ces matières ou matériels dans le pays ALÉNA d'exportation des
marchandises, la prise d'effet de la détermination révisée est
subordonnée à la notification de celle-ci à l'importateur et à l'auteur de
tout certificat d'origine des marchandises.
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(2) La révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe
(1) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la
notification dans les cas où l'administration douanière du pays ALÉNA
d'exportation a, avant cette date :
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(3) La date de prise d'effet de la révision de la détermination
d'origine visée au paragraphe (1) est reportée pour une période
maximale de quatre-vingt-dix jours si le ministre est convaincu que
l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine
de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment,
sur le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou
matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière
du pays ALÉNA d'exportation des marchandises.
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Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel
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42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s'entend au
sens de l'article 514 de l'ALÉNA.
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(2) Par dérogation au paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes, le
ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions
réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA à des
marchandises importées d'un pays ALÉNA et pour lesquelles ce
traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des
marchandises a fait de fausses représentations sur l'application de ce
traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui
qui sont importées d'un pays ALÉNA et pour lesquelles est demandé ce
traitement.
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Vérifications dans le cadre de l'ALÉCI |
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Vérification de l'origine
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42.5 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents
chargée, par le ministre, de l'application du présent article - ou la
personne habilitée, individuellement ou au titre de son appartenance à
une catégorie désignée par le ministre, à agir pour le compte d'un tel
agent - peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier
l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande visant
l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI :
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(2) Dans le cas où l'exportateur ou le producteur ne consent pas,
conformément aux modalités réglementaires - de temps et de
forme -, à la visite prévue à l'alinéa (1)a) ou omet de se conformer aux
exigences réglementaires applicables à la vérification de l'origine, le
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI peut être retiré aux
marchandises en cause.
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Déclaration d'origine
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42.6 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine
conformément au paragraphe 42.5(1), l'agent désigné en application de
ce paragraphe fournit à l'exportateur ou au producteur des
marchandises en cause une déclaration concernant l'application à
celles-ci du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI prévu par les
règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes.
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(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les
éléments de droit sur lesquels elle est fondée.
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Article 39. - Texte de l'article 43.1 :
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43.1 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie
d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, est
tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire
présentée selon les modalités et dans le délai réglementaires et avec les
renseignements réglementaires, de rendre, avant l'importation de
marchandises d'un pays ALÉNA, une décision anticipée sur toute
question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article
509 de l'ALÉNA.
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(1.1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents
chargée, par le ministre, de l'application du présent article, est tenu, sur
demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée selon
les modalités et dans le délai réglementaires et avec les renseignements
réglementaires, de rendre, avant que des marchandises soient importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, une décision anticipée
sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
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Article 40. - Texte des paragraphes 57.2(2.1) à (9) :
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (3.1), la détermination de l'origine
des marchandises importées en application du présent article est
définitive sauf si, à l'exception des marchandises importées d'un pays
ALÉNA et faisant l'objet d'une demande du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉNA, la révision de la détermination de l'origine
des marchandises est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant
la déclaration en détail effectuée en application du paragraphe 32(1), (3)
ou (5).
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(2.2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (2.1) est
en vigueur.
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), la détermination de l'origine des
marchandises importées prévue au présent article est définitive sauf si,
dans le cas de marchandises importées d'un autre pays que les
États-Unis, une nouvelle détermination de l'origine des marchandises
importées est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant la
déclaration en détail faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou
(5).
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(3.01) Les paragraphes (2.1) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas de
marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
et faisant l'objet d'une demande visant à obtenir le traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI.
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(3.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les
articles 58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des
pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2),
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part à la
détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises
importées d'un pays ALÉNA et faisant l'objet d'une demande du
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, comme s'il s'agissait du
classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part à la révision ou
au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.
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(3.2) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser
des droits sur des marchandises, à l'exception de la personne autorisée
par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe
32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des
marchandises, l'auteur du certificat d'origine de marchandises
importées d'un pays ALÉNA, faisant l'objet d'une demande du
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA et dont la détermination de
l'origine est prévue au présent article - dites marchandises ALÉNA
aux paragraphes (3.3) à (3.5) - a droit de demander la révision de la
détermination de l'origine de ces marchandises en application des
paragraphes 60(1) et (3.1) du présent article.
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(3.3) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail
en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des
marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur
dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises
ALÉNA a droit d'être avisé de la révision de la détermination de
l'origine de ces marchandises en application de l'article 61 et du
paragraphe (3.1) ou, selon le cas, du réexamen de cette détermination
en application de l'article 64 et du paragraphe (3.1).
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(3.4) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des
marchandises ALÉNA, la mention au paragraphe 62(1) de « le
destinataire de l'avis de décision » et la mention au paragraphe 62(2) de
« l'avis de décision » sont remplacées :
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(3.5) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des
marchandises ALÉNA, la mention au paragraphe 65(1) de « Le » et la
mention au paragraphe 65(2) de « l'avis » sont remplacées :
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(3.6) Le paragraphe (4) est inopérant tant que les paragraphes (3.1)
à (3.5) sont en vigueur.
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(4) Les articles 58 à 72 s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, à la détermination prévue au présent article de l'origine
des marchandises importées des États-Unis comme s'il s'agissait du
classement tarifaire de ces marchandises, y compris l'exercice des
pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux
paragraphes 60(2) ou 63(2).
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(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles
58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des
pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2),
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part, à la
détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et faisant
l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI, comme s'il s'agissait du classement tarifaire
de ces marchandises, d'autre part, à la révision ou au réexamen de la
révision de l'origine de ces marchandises.
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(6) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des
droits sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par
les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7)
à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises,
l'auteur du certificat d'origine de marchandises importées d'Israël ou
d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, faisant l'objet d'une demande
visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI et dont
la détermination de l'origine est prévue au présent article - dites
« marchandises ALÉCI » aux paragraphes (7) à (9) - a le droit de
demander la révision de la détermination de l'origine de ces
marchandises en application des paragraphes (5) et 60(1).
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(7) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail
en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des
marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur
dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises ALÉCI
a le droit d'être avisé de la révision de la détermination de l'origine de
ces marchandises en application du paragraphe (5) et de l'article 61 ou,
selon le cas, du réexamen de cette détermination en application du
paragraphe (5) et de l'article 64.
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(8) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des
marchandises ALÉCI, la mention, au paragraphe 62(1), du destinataire
de l'avis de décision vaut mention :
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(9) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des
marchandises ALÉCI, la mention, au paragraphe 65(1), du destinataire
de l'avis vaut mention :
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Article 41. - Texte du passage introductif de l'article
64 :
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64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement
tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de
l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :
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Article 42. - Texte de l'article 72 :
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72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas
58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des montants
dus à titre de surtaxes prévues aux articles 59, 59.1, 59.11 ou 60 du Tarif
des douanes, de droits temporaires prévus aux articles 60.1, 60.11,
60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4 de cette loi ou de surcharges prévues à l'article
61 de la même loi.
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Article 43, (1), (2). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 74(1) :
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74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de
l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le ministre
peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé
des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou
partiel de ces droits dans les cas suivants :
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(3). - Texte des paragraphes 74(1.1) et (1.2) :
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(1.1) Il est entendu que, dans les circonstances prévues à l'alinéa
(1)c.1) ou c.11), il ne peut être procédé à la révision de la détermination
de l'origine prévue aux paragraphes 60(1) et 57.2(3.1) ou (5).
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(1.2) L'alinéa (1)d) est inopérant tant que les alinéas (1)c.1) et c.2)
sont en vigueur.
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(4). - Texte des passages introductifs et visé de
l'alinéa 74(3)b) :
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(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1)
est subordonné à la condition que :
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(5). - Texte des paragraphes 74(4) à (6) :
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(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de
la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(3.1)
le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) pour le motif
que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne
sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de l'article
13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉNA au moment de leur déclaration en détail en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5).
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(4.1) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision
de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et
57.2(5) le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.11)
pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé
des droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements
d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en
application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).
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(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus à
l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que la documentation fournie est
incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé aux
paragraphes (4) ou (4.1) n'est pas, pour l'application de la présente loi,
assimilé à la révision de la détermination de l'origine aux termes de la
présente loi.
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(6) L'octroi de la réclamation dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1)
ou c.11) est assimilé, pour l'application de la présente loi - à
l'exclusion de l'article 66 -, à la détermination de l'origine aux termes
des paragraphes 60(3) et 57.2(3.1) ou (5).
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Article 44. - Texte des articles 97.01 à 97.11 :
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97.01 (1) Tout exportateur de marchandises vers un pays ALÉNA
pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire de l'ALÉNA
conformément aux lois de ce pays est tenu de certifier par écrit,
conformément aux modalités réglementaires et avec les
renseignements réglementaires, que les marchandises exportées ou
destinées à l'exportation vers un pays ALÉNA sont conformes aux
règles d'origine prévues par l'ALÉNA; dans le cas où l'exportateur des
marchandises n'en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat
conformément aux critères réglementaires.
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(2) Tout exportateur ou producteur qui, afin de permettre à une
personne de se conformer aux lois douanières d'un pays ALÉNA,
remplit et signe le certificat prévu au paragraphe (1) est tenu d'en
fournir un exemplaire à l'agent qui en fait la demande.
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(3) L'auteur du certificat prévu au paragraphe (1) ayant des motifs
de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts avise sans
délai tout récipiendaire du certificat de la teneur des renseignements
exacts.
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(4) L'article 97.1 est inopérant tant que le présent article est en
vigueur.
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97.1 La personne qui, pour permettre à quiconque de se conformer
à la législation douanière des États-Unis, certifie par écrit que des
marchandises exportées aux États-Unis, ou devant l'être, satisfont aux
règles d'origine prévues dans l'Accord de libre-échange Canada _
États-Unis ou produit un certificat établi à cet effet, est tenue, à la
demande de l'agent, de lui fournir une copie du certificat.
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97.11 (1) Tout exportateur de marchandises vers Israël ou un autre
bénéficiaire de l'ALÉCIE pour lesquelles sera demandé le traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉCI conformément aux lois du lieu
d'exportation des marchandises est tenu de certifier par écrit,
conformément aux modalités réglementaires et avec les
renseignements réglementaires, que les marchandises en cause sont
conformes aux règles d'origine prévues par l'ALÉCI; dans le cas où
l'exportateur des marchandises n'en est pas le producteur, il remplit et
signe le certificat conformément aux critères réglementaires.
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(2) Tout exportateur de marchandises qui, afin de permettre à une
personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu
d'exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu
d'en fournir un exemplaire à l'agent qui en fait la demande.
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(3) L'auteur du certificat ayant des motifs de croire que celui-ci
contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout
destinataire du certificat les renseignements corrigés.
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Article 45. - Texte du paragraphe 97.2(1) :
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97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait exporter des
marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels,
professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues
ou prévues par règlement, et l'auteur du certificat prévu aux
paragraphes 97.01(1) et 97.11(1) sont tenus de conserver au Canada, en
leur établissement ou en tout autre lieu désigné par le ministre et selon
les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents
réglementaires relatifs aux marchandises visées par règlement et, à la
demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il leur pose au sujet de ces documents.
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Article 46. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 153 :
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153. Il est interdit :
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Article 47, (1). - Nouveau.
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(2) et (3). - Texte des passage introductif et visés du
paragraphe 164(4) :
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(4) L'obligation de publication prévue au paragraphe (3) ne
s'applique pas aux projets de règlement :
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Tarif des douanes |
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Article 48, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi, les marchandises qui sont
transportées directement au Canada en provenance d'un pays ALÉNA
sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA.
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Article 49. - Nouveau.
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Article 50. - Texte du paragraphe 21(5) :
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(5) Le symbole « S/O » qui figure dans les colonnes intitulées « Tarif
du Mexique », « Tarif Mexique - États-Unis » ou « Catégorie
d'échelonnement ALÉNA » à l'annexe I, en regard d'un numéro
tarifaire, indique que le tarif en cause ou la réduction de droits prévue
aux paragraphes 25.2(3) ou (3.1) ne s'appliquent pas aux marchandises
de ce numéro tarifaire.
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Article 51. - Nouveau.
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Article 52. - Texte de l'article 33 :
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33. Les marchandises qui, avant la date de prise d'effet d'un décret
pris en vertu des alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou 38(1)b),
des articles 49 ou 52, de l'alinéa 54(1)a) ou des paragraphes 59(2),
59.1(1), (8) ou (11), 59.11(2), (13) ou (20), 60(1) ou (6.1), 60.1(1),
60.11(2), 60.12(1) ou 60.4(1), étaient en transit vers le Canada
bénéficient du traitement tarifaire antérieur au décret, si celui-ci
contient une disposition en ce sens.
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Article 53. - Texte de l'intertitre précédant l'article
59.1 :
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Mesures d'urgence : pays ALÉNA et autres |
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Article 54, (1). - Texte des paragraphes 59.1(3) et
(3.1) :
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe (1)
ne s'applique aux marchandises de toute nature importées d'un pays
ALÉNA que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement
du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre des Finances, que
la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total
des importations de marchandises de même nature importées d'autres
pays et que les marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de
manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays
ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), il ne peut être pris de décret
en vertu du paragraphe (1) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait
l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3)
de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne
s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret
pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.01) de cette loi ou des
paragraphes (8) ou (11) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est
plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des
décrets.
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(2). - Texte des paragraphes 59.1(6) et (7) :
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(6) Le décret applicable aux marchandises importées d'un pays
ALÉNA pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport
du ministre des Finances cesse de s'appliquer à ces marchandises à
l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il
s'applique pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est
spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué, dans
un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, au gouverneur en conseil que la quantité des
marchandises importées du pays ALÉNA faisant l'objet du rapport du
ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité
des marchandises de même nature importées d'autres pays et que les
marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière
importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles,
avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux
de marchandises similaires ou directement concurrentes.
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(7) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret applicable aux
marchandises importées d'un pays ALÉNA pris en vertu du paragraphe
(1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est
convaincu, sur le fondement du rapport du Tribunal canadien du
commerce extérieur prévu à la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que la quantité des marchandises importées du
pays ALÉNA n'est pas substantielle comparativement à la quantité des
marchandises de même nature importées d'autres pays ou que les
marchandises importées du pays ALÉNA ne contribuent pas de
manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays
ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un préjudice grave aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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(3). - Texte du paragraphe 59.1(8) :
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(8) Si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent
paragraphe, des paragraphes (1) ou (11) du présent article ou des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation
et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant
sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être
nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe
des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux
procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de
l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre des
Finances, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées
par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le
décret.
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(4). - Texte du paragraphe 59.1(8.3) :
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(8.3) Par dérogation au paragraphe (8), le décret pris en vertu de ce
paragraphe ne s'applique aux marchandises de toute nature importées
d'un pays ALÉNA que si le gouverneur en conseil est convaincu, en se
fondant sur un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises
constitue une part substantielle du total des importations de
marchandises de même nature importées d'autres pays et que les
marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière
importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles,
avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux
de marchandises similaires ou directement concurrentes.
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(5). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 59.1(8.4) :
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(8.4) Le décret pris en vertu du paragraphe (8) :
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(6). - Texte des paragraphes 59.1(11) à (14) :
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(11) En cas de prise, en vertu des paragraphes (1) ou (8), d'un décret
imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises
importées d'un pays ALÉNA parce que leur quantité n'est pas
substantielle comparativement à celle des marchandises de même
nature importées d'autres pays ou que les marchandises importées du
pays ALÉNA ne contribuent pas de manière importante, à elles seules,
ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un
dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires
ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil, s'il est d'avis,
sur recommandation du ministre des Finances faite par suite d'une
enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur :
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peut, par décret, assujettir les marchandises de cette nature importées du
pays ALÉNA, lors de leur importation au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de
validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit
fixe soit variable selon que la quantité des marchandises importées au
Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période
spécifiée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités totales
ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le taux qui, de l'avis du
gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du
décret visé aux paragraphes (1) ou (8).
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(12) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes (1), (8)
ou (11), sur les marchandises importées d'un pays ALÉNA n'est pas
obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des
paragraphes (1) ou (8) sur les marchandises de même nature importées
d'autres pays; ce taux ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe
imposée sur ces marchandises.
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(13) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit un décret en vertu des
paragraphes (1) ou (8), applicable aux marchandises importées d'un
pays ALÉNA en raison des paragraphes (3) ou (8.3), soit un décret en
vertu du paragraphe (11), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article
802 de l'Accord de libre-échange nord-américain en ce qui a trait à ces
marchandises.
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(14) Pour l'application du présent article, « augmentation subite » et
« contribuer de manière importante » s'entendent au sens de l'article
805 de l'Accord de libre-échange nord-américain.
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(7). - Texte du paragraphe 59.1(18) :
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(18) L'article 60 est inopérant tant que le présent article est en
vigueur.
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Article 55. - Texte de l'article 59.11 et de l'intertitre
le précédant :
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Mesures d'urgence : Israël et autres bénéficiaires de l'ALÉCI |
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59.11 (1) Les articles 59.1 et 60 ne s'appliquent pas aux
marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant soit sur un rapport
du ministre des Finances, soit sur une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises
de toute nature importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
le sont dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un
dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du
ministre des Finances, par décret, assujettir tout ou partie de ces
marchandises, lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans une de ses
régions, ou partie de celle-ci, au cours de la période où le décret est en
vigueur, à une surtaxe dont le taux, spécifié dans le décret, peut varier
selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans
une de ses régions, ou partie de celle-ci, désignées dans le décret et à la
date qui y est spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales
spécifiées dans le décret, mais ne peut cependant dépasser celui qu'il
estime suffisant pour prévenir ou réparer un tel dommage.
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(3) Le ministre des Finances n'établit le rapport prévu au paragraphe
(2) que si, selon le cas :
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(4) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (2), par suite
du rapport du ministre des Finances, à l'égard des produits agricoles
désignés par règlement qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu
de l'article 60.01.
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(5) Le décret prévu au paragraphe (2) n'est pris que si le gouverneur
en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles
20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou
d'un rapport du ministre des Finances, que la quantité des marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI constitue une
part substantielle du total des importations de marchandises de même
nature et contribue de manière importante à causer ou à menacer de
causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), il ne peut être pris de décret en
vertu du paragraphe (2) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait
l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3)
de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne
s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret
pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.8) de cette loi ou du
paragraphe (20) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est plus
long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.
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|
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(7) Les marchandises à l'égard desquelles a été pris, en vertu du
paragraphe (2), un décret dont la période d'application a été d'au plus
cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à
une surtaxe si, d'une part, il s'est écoulé au moins un an depuis l'entrée
en vigueur du premier décret et, d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet
de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l'entrée en
vigueur du second décret.
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(8) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) :
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(9) Dès qu'il a pris le décret visé au paragraphe (2) en se fondant sur
un rapport du ministre des Finances, le gouverneur en conseil saisit le
Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu'il mène, en vertu de
l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,
une enquête sur la question.
|
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(10) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur
en conseil peut, conformément à l'article 6 de l'Accord sur les
sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce, rembourser, par décret, la surtaxe payée au titre
d'un décret pris en vertu du paragraphe (2) et fondé sur un rapport du
ministre des Finances.
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(11) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) sur le fondement d'un
rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du
deux centième jour suivant sa prise; il continue toutefois à s'appliquer
pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le
Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué au gouverneur en
conseil, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises
faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle
comparativement à la quantité des marchandises de même nature
importées d'autres pays et contribue de manière importante à causer ou
à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes.
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(12) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret pris en vertu
du paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport du ministre des
Finances, s'il est convaincu, sur le fondement du rapport établi par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des
marchandises en cause n'est pas substantielle comparativement à la
quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays ou
qu'elle ne contribue pas de manière importante à causer ou à menacer
de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes.
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(13) Sous réserve du paragraphe (16), si, avant l'expiration du décret
pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (2) ou (20) du
présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.8) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est
convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article
30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret
continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit
causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et que,
d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les
producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les
règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances, prendre un décret
prolongeant l'assujettissement à une surtaxe de tout ou partie des
marchandises visées par le décret antérieur.
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(14) Le décret pris en vertu du paragraphe (13) s'applique aux
marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou
parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de
celui-ci; le taux de la surtaxe spécifié dans le décret soit est fixe, soit
varie selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou
dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le
décret, est égale ou supérieure aux quantités totales qui y sont
spécifiées.
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(15) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois excéder ni le taux le plus
bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20), ni
celui que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou
réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs
nationaux de procéder à des ajustements.
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(16) Le décret prévu au paragraphe (13) n'est pris que si le
gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur un rapport établi
conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que la quantité des marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI constitue une part substantielle du total des
importations de marchandises de même nature et contribue de manière
importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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(17) Le décret pris en vertu du paragraphe (13) :
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(18) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, tout
décret pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20) qui a continué à
s'appliquer pour l'une des raisons prévues au présent article cesse de
s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les
deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette
résolution.
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(19) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada
l'avis approprié en cas de :
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(20) En cas de prise, en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8), d'un
décret imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur
en conseil, sur recommandation du ministre des Finances faite par suite
d'une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, peut, par
décret, s'il est d'avis que, d'une part, il y a eu augmentation subite de
l'importation de marchandises de même nature en provenance d'Israël
ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI à compter de l'entrée en vigueur
du décret, et que, d'autre part, en conséquence, l'efficacité de la surtaxe
est diminuée, assujettir ces marchandises, lors de leur importation au
Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié
dans le décret et soit fixe, soit variable selon que la quantité des
marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou
parties pendant la période spécifiée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent
dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour
prévenir la diminution d'efficacité du décret visé aux paragraphes
59.1(1) ou (8).
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(21) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes 59.1(1)
ou (8), sur les marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI n'est pas obligatoirement le même que celui de
la surtaxe imposée en vertu de ces paragraphes sur les marchandises de
même nature importées d'autres pays; ce taux ne peut cependant
dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.
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(22) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il prend un décret en vertu des
paragraphes (2), (13) ou (20), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de
l'article 4.6 de l'Accord de libre-échange Canada - Israël en ce qui a
trait à ces marchandises.
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(23) Le paragraphe (4) cesse d'avoir effet le 31 décembre 2008.
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(24) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute
autre mesure d'application du présent article et, par décret, suspendre,
relativement à toute catégorie de marchandises provenant d'Israël ou
d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, l'application de la surtaxe ou du
tarif visant ces marchandises.
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(25) La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute
contestation qui peut s'élever concernant l'application de la surtaxe ou
du droit imposé conformément au présent article.
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(26) Pour l'application du présent article, tout décret pris, avant
l'entrée en vigueur de celui-ci, en vertu du paragraphe 59.1(1) ou (8),
et visant des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI est réputé, pour ce qui concerne ces marchandises, avoir été
pris, à la date où il a effectivement été pris, en vertu du paragraphe (2)
du présent article.
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Article 56. - Texte de l'article 59.2 :
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59.2 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur
en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu
de l'article 59.1 ou 59.11 s'il est convaincu, en se fondant sur un examen
fait, en vertu de l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que cela devrait être fait.
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Article 57. - Texte de l'article 60 et de l'intertitre le
précédant :
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Mesures d'urgence : États-Unis et autres pays |
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60. (1) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est
convaincu, en se fondant :
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que des marchandises de toute nature originaires d'un pays sont
importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer
un préjudice grave à des producteurs canadiens de produits semblables
ou directement concurrentiels, il peut, sur recommandation du ministre
des Finances, par décret, assujettir les marchandises de cette nature qui
sont originaires de ce pays ou d'un groupe de pays mentionné au décret,
lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans une de ses régions, ou
partie de celle-ci, désignées dans le décret et au cours de la période où
le décret est en vigueur, à une surtaxe fixée selon l'un des taux suivants,
qui ne peut cependant dépasser celui qu'il estime suffisant pour
prévenir le préjudice ou la menace de préjudice :
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(1.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe 60(1), par
suite du rapport du ministre des Finances, à l'égard des fruits et légumes
frais originaires des États-Unis visés au paragraphe 60.2(1) et pouvant
être assujettis à un droit temporaire en vertu de ce paragraphe.
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(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe
(1) ne s'applique aux marchandises de toute nature originaires des
États-Unis que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le
fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre
des Finances, que la quantité de ces marchandises est substantielle
comparativement à la quantité des marchandises de même nature
originaires d'autres pays et que leur importation contribue de manière
importante à causer ou à menacer de causer un préjudice grave aux
producteurs canadiens de produits semblables ou directement
concurrentiels.
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(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) :
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(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) qui est fondé sur un
rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du
cent quatre-vingtième jour suivant sa prise si c'est un jour de séance,
sinon le quinzième jour de séance ultérieur, mais s'applique pendant
toute la période prévue à l'alinéa (2)a) si, selon le cas :
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(3.1) Le décret applicable aux marchandises originaires des
États-Unis pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport
du ministre des Finances cesse de s'appliquer à ces marchandises à
l'expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise si c'est un
jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur, mais
s'applique pendant toute la période prévue à l'alinéa (2)a) si, selon le
cas :
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(3.2) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret applicable aux
marchandises originaires des États-Unis pris en vertu du paragraphe (1)
sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est
convaincu, sur le fondement du rapport du Tribunal canadien du
commerce extérieur prévu à la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que la quantité des marchandises originaires des
États-Unis n'est pas substantielle comparativement à la quantité des
marchandises de même nature originaires d'autres pays ou que les
marchandises originaires des États-Unis ne contribuent pas de manière
importante à causer ou menacer de causer un préjudice grave aux
producteurs canadiens de marchandises semblables ou directement
concurrentielles.
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(4) Pour l'application des paragraphes (3) et (3.1), tout jour où l'une
ou l'autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
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(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, tout
décret pris en vertu du paragraphe (1) et qui a continué à s'appliquer
pour l'une des raisons prévues au présent article cesse de s'appliquer le
jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres
du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.
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(6) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada
l'avis approprié en cas de :
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(6.1) En cas de prise aux termes du paragraphe (1) d'un décret
imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises
originaires des États-Unis vu que leur quantité n'est pas substantielle
comparativement à celle des marchandises de même nature originaires
d'autres pays ou qu'elles ne contribuent pas de manière importante au
préjudice grave ou à la menace d'un tel préjudice porté aux producteurs
canadiens de marchandises semblables ou directement
concurrentielles, le gouverneur en conseil s'il est d'avis, sur le
fondement d'un rapport du ministre des Finances :
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peut, par décret, sur recommandation du ministre des Finances,
assujettir les marchandises de cette nature originaires des États-Unis,
lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties
précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci, à une
surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit fixe soit variable selon que
la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses
régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret égale ou
dépasse les quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent
dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour
prévenir la diminution d'efficacité du décret visé au paragraphe (1).
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(6.2) Le taux de la surtaxe imposée sur les marchandises originaires
des États-Unis en vertu des paragraphes (1) ou (6.1) n'est pas
obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu du
paragraphe (1) sur les marchandises de même nature originaires
d'autres pays.
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|
(6.3) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit un décret en vertu du
paragraphe (1), applicable aux marchandises originaires des États-Unis
en raison du paragraphe (1.2), soit un décret en vertu du paragraphe
(6.1), doit tenir compte de l'alinéa 4b) de l'article 1102 de l'Accord de
libre-échange Canada - États-Unis en ce qui a trait à ces
marchandises.
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|
(6.4) Pour l'application du présent article, « augmentation subite »
s'entend au sens de l'article 1104 de l'Accord de libre-échange
Canada - États-Unis.
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(6.5) Le paragraphe (1.1) cesse d'avoir effet vingt ans après son
entrée en vigueur.
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre
mesure d'application du présent article et, par décret, suspendre
l'application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, aux
marchandises d'un pays ou à toute catégorie de ces marchandises.
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(8) La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute
contestation qui peut s'élever concernant l'application de la surtaxe ou
du droit imposé conformément au présent article.
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Article 58. - Nouveau.
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Article 59. - Texte du paragraphe 60.2(4) :
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(4) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris à l'égard des
fruits et légumes frais bénéficiant du tarif des États-Unis pendant la
période de validité du décret pris à l'égard de ceux-ci en vertu des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 60(1) ou (6.1) ou 60.1(1) de la présente
loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation; l'arrêté n'a, pendant cette
période, aucun effet.
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|
Article 60. - Texte du paragraphe 60.3(4) :
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|
(4) Le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) de la
présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation s'applique aux
marchandises tant que la quantité globale de marchandises bénéficiant
d'une réduction de droits de douane n'est pas atteinte.
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Article 61. - Texte de l'intertitre précédant l'article
60.4 :
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Mesures d'urgence bilatérales visant les produits texti les et vêtements |
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Article 62. - Nouveau.
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Article 63. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 62(1) :
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62. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du
ministre des Finances, par décret :
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Article 64. - Texte de la définition de « droits de
douane », à l'article 66 :
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« droits de douane » Les droits de douane imposés en vertu de la partie
I, à l'exception d'une surtaxe imposée en vertu des articles 59, 59.1,
59.11, 60 ou 60.01, d'un droit temporaire imposé en vertu des
articles 60.1, 60.12 ou 60.2 ou d'une surcharge imposée en vertu de
l'article 61.
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|
Article 65. - Texte du paragraphe 83.01(1) :
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83.01 (1) Pour l'application des articles 83.02 et 83.03, « droits de
douane » s'entend des droits imposés sur les marchandises importées
en vertu de la partie I, à l'exclusion des droits de douane
supplémentaires imposés en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées
en vertu des articles 59, 59.1, 59.11, 60 ou 60.01, des droits temporaires
imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2 ou 60.4 ou des
surcharges imposées en vertu de l'article 61.
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Article 66, (1). - Texte des passages introductifs et
visé de l'alinéa 95(1)a) :
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95. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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(2). - Nouveau.
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Article 67. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 100(5) :
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(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent
article, par règlement :
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Article 68. - Modification de l'annexe I.
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Article 69. - Modification de l'annexe II.
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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Article 70, (1). - Texte des définitions de « Accord
de libre-échange » et « marchandises importées d'un
pays ALÉNA », à l'article 2 :
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« Accord de libre-échange » S'entend de l'Accord au sens de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.
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« marchandises importées d'un pays ALÉNA » Marchandises
transportées directement au Canada en provenance d'un pays
ALÉNA au sens des articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
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|
(2) et (3). - Nouveaux.
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Article 71. - Texte des définitions de
« augmentation subite » et « contribuer de manière
importante », au paragraphe 4.2(1) :
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« augmentation subite » À l'égard des marchandises importées d'un
pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.
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« contribuer de manière importante » À l'égard des marchandises
importées d'un pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805 de
l'ALÉNA.
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|
Article 72, (1). - Texte des paragraphes 5(3.1) à
(4.92) :
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(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard
des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce
paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des douanes
à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris
en application des paragraphes 59.1(8) ou (11) ou 59.11(13) ou (20) de
cette loi ou des paragraphes (3.2), (4.01) ou (4.8) du présent article, il
ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal
à la période d'application du décret ou des décrets.
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|
(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent
paragraphe, des paragraphes (3), (4.01) ou (4.8) du présent article ou
des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif
des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant
sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être
nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe
des éléments de preuve selon lesquels ils procèdent à des ajustements,
selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le
gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par
décret, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la
liste des marchandises d'importation contrôlée.
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(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous
réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui
y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les
marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des
paragraphes (3), (3.2), (4.01) ou (4.8) du présent article ou des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des
douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.
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(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées
d'un pays ALÉNA ne peuvent être assujetties au décret visé à ces
paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport
du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des
articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, à la fois :
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(4.01) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un
décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises
importées d'un pays ALÉNA, s'il est convaincu, sur rapport du ministre
établi en application de l'enquête menée en vertu de l'article 30.01 de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur :
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le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du
même genre importées de ce pays sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de
prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu des
paragraphes (3) ou (3.2).
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(4.02) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est
applicable ou non aux marchandises importées d'un pays ALÉNA.
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(4.03) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'importation de marchandises d'un pays ALÉNA,
le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur
la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée
la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :
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(4.04) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des
paragraphes (3), (3.2) ou (4.01) s'il est convaincu que cela devrait être
fait.
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(4.05) Les paragraphes (4.1) à (4.5) sont inopérants tant que les
paragraphes (4) à (4.04) sont en vigueur.
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(4.1) Malgré le paragraphe (3), les marchandises de tous genres
originaires des États-Unis ne peuvent être assujetties au décret visé à ce
paragraphe que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport
du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des
articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que la quantité de ces marchandises est substantielle
comparativement à la quantité des marchandises du même genre
originaires d'autres pays et que leur importation contribue de manière
importante à porter ou à menacer de porter un préjudice grave à la
production au Canada de marchandises semblables ou directement
concurrentielles.
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(4.2) En cas de prise aux termes du paragraphe (3) d'un décret non
applicable, en raison du paragraphe (4.1), aux marchandises originaires
des États-Unis, s'il est convaincu, sur rapport du ministre :
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le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du
même genre originaires des États-Unis sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de
prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu du paragraphe
(3).
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(4.3) Le décret visé au paragraphe (3) précise s'il est applicable ou
non aux marchandises originaires des États-Unis.
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(4.4) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'importation de marchandises originaires des
États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces
marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée
pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont
pas assujetties :
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(4.5) Pour l'application du présent article, « augmentation subite »
s'entend au sens de l'article 1104 de l'Accord de libre-échange.
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(4.6) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ne peuvent être
assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en
conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de
l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, que, à la fois :
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(4.7) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il prend un décret en vertu des
paragraphes (3) ou (3.2) à l'égard de marchandises importées d'Israël
ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, ou encore en vertu du
paragraphe (4.8), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de
l'ALÉCI.
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(4.8) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un
décret non applicable, en raison du paragraphe (4.6), aux marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, s'il est
convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête
menée en vertu de l'article 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que, d'une part, il y a eu, depuis l'entrée en vigueur
du décret, augmentation subite de l'importation de marchandises
semblables en provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI, et que, d'autre part, en conséquence, l'efficacité du décret est
diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces
marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en
vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution
d'efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).
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(4.9) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est
applicable ou non aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI.
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(4.91) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'importation de marchandises d'Israël ou d'un
autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur en conseil peut, par décret,
porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si
elles ne sont pas assujetties :
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(4.92) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des
paragraphes (3), (3.2) ou (4.8) s'il est convaincu que cela devrait être
fait.
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(2). - Texte du paragraphe 5(6) :
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des
marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si,
pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42
à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1 ou 59.11, de l'alinéa 60(1)e)
ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des douanes, il estime
nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des
renseignements à cet égard.
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(3). - Texte des paragraphes 5(7.1) à (9) :
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(7.1) Les marchandises importées d'un pays ALÉNA portées sur la
liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret
pris en application des paragraphes (4.01) ou (4.03) sont réputées
radiées de la liste à la première des dates suivantes :
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(7.2) Le paragraphe (8) est inopérant tant que le paragraphe (7.1) est
en vigueur.
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(8) Les marchandises originaires des États-Unis portées sur la liste
des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris
en application des paragraphes (4.2) ou (4.4) sont réputées radiées de
la liste à la première des dates suivantes :
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(9) Les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI et portées sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes
(4.8) ou (4.91) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes
qui est antérieure à l'autre :
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Article 73. - Texte des articles 5.11 et 5.2 :
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5.11 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'exportation ou l'importation de marchandises
dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier
du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 du chapitre 3 de
l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B de ce
chapitre, le gouverneur en conseil peut, par décret, sans mention de la
quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée et sur celle des marchandises d'importation
contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de
ces renseignements.
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(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en
oeuvre de l'ALÉNA, d'obtenir des renseignements sur l'importation de
marchandises énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du
chapitre 3 de l'ALÉNA, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter
des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée
pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
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(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'importation de marchandises dont une quantité
spécifiée est admissible au bénéfice d'une réduction de droits de douane
sous le régime du paragraphe 60.3(3) du Tarif des douanes, le
gouverneur en conseil peut, par décret, sans mention de la quantité,
porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
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(4) L'article 5.2 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.
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5.2 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'exportation ou l'importation de marchandises
dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier
du taux de droit prévu à l'annexe 401.2 de l'Accord de libre-échange
en vertu des règles 17 ou 18 de la section XI de l'annexe 301.2 de
l'accord, le gouverneur en conseil peut, par décret, sans mention de la
quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée et sur celle des marchandises d'importation
contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de
ces renseignements.
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(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en
oeuvre de l'Accord de libre-échange, d'obtenir des renseignements sur
l'importation au Canada de tissus ou filés produits ou obtenus dans un
pays autre que le Canada ou les États-Unis, le gouverneur en conseil
peut, par décret, porter ces tissus ou filés sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces
renseignements.
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Article 74. - Texte de l'article 6.1 :
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6.1 (1) Dans le présent article, « marchandises originaires » s'entend
de marchandises passibles du tarif des États-Unis ou du tarif du
Mexique sous le régime du paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes.
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(2) Lorsqu'il est convaincu que des marchandises non originaires
énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de
l'ALÉNA sont importées d'un pays ALÉNA en quantité tellement
accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur et dans des
conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice
grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, le ministre peut prendre les mesures prévues
à l'article 5 du chapitre 3 de l'annexe 300-B relativement à ces
marchandises.
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(3) Pour l'appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le
ministre tient compte de l'article 2 de la section 4 de l'annexe 300-B du
chapitre 3 de l'ALÉNA.
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Article 75. - Texte des paragraphes 8(2) à (4) :
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(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de
l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre
délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour
l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements
en application des paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), sous la
seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article
12 qui sont nécessaires à ces fins.
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(2.1) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu
applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées
d'un pays ALÉNA, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe
5(4.01), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au
présent article à l'égard des marchandises importées d'un pays
ALÉNA, tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'ALÉNA.
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(2.2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (2.1) est
en vigueur.
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(3) Lorsque le décret visé au paragraphe 5(3) a été rendu applicable,
en raison du paragraphe 5(4.1), aux marchandises originaires des
États-Unis, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.2), le
ministre doit, pour la délivrance des licences visées à l'article 8 à l'égard
de ces marchandises, tenir compte de l'alinéa 4b) de l'article 1102 de
l'Accord de libre-échange.
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(4) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu
applicable, en raison du paragraphe 5(4.6), aux marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, ou qu'un
décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.8), le ministre doit, pour la
délivrance des licences visées au présent article à l'égard de ces
marchandises, tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'ALÉCI.
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Article 76. - Texte de l'article 8.2 :
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8.2 Malgré l'article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement
d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent
article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la
demande une licence pour l'exportation ou l'importation de
marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation
contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux
seules fins visées aux paragraphes 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2),
sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de
l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.
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Article 77. - Texte des articles 9.01 et 9.1 :
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9.01 (1) Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord
intergouvernemental avec un pays ALÉNA concernant l'application de
l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA, délivrer un
certificat pour l'exportation de marchandises vers ce pays énonçant la
quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le
certificat qui est susceptible, au moment de son importation dans ce
pays, de bénéficier du taux de droits prévu par les listes de l'annexe
302.2 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B
du chapitre 3 de l'ALÉNA.
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(2) L'article 9.1 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.
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9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord
intergouvernemental avec les États-Unis concernant l'application des
règles 17 et 18 de la section XI de l'annexe 301.2 de l'Accord de
libre-échange, délivrer un certificat pour l'exportation de marchandises
vers les États-Unis énonçant la quantité précise des marchandises dont
le transport est visé par le certificat qui est susceptible, au moment de
son importation aux États-Unis, de bénéficier du taux de droits prévu à
l'annexe 401.2 de cet accord.
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Article 78. - Texte des passages visés du paragraphe
10(2) :
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(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au
besoin, lorsqu'il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d'une
licence pour l'exportation ou pour l'importation de marchandises
figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur
celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées
aux paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), 5.1(1), 5.11(1), (2) ou
(3) ou 5.2(1) ou (2), et que l'on se trouve dans l'une des circonstances
suivantes :
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 79. - Nouveau.
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Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
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Article 80. - Nouveau.
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Article 81, (1). - Texte du passage introductif du
paragraphe 3(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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(2). - Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'alinéa
(2)b.01) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et
« embouteillage ».
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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Article 82. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 119.01(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 83. - Texte des intertitres précédant l'article
119.1 et des articles 119.1 à 120 :
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SECTION III |
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MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA - ÉTATS-UNIS |
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119.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et
aux articles 119.2 à 119.6.
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|
« Accord » S'entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - États-Unis.
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« États-Unis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis.
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|
« produits énergétiques » Produits énergétiques, au sens du chapitre 9
de l'Accord, pour l'exportation desquels est obligatoire la
délivrance d'une licence ou d'un permis sous le régime de la
présente partie ou la prise d'une ordonnance sous celui des
règlements.
|
|
|
119.2 (1) L'Office est tenu d'appliquer l'Accord dans l'exercice de
ses attributions.
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|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur
recommandation du ministre faite à la demande de l'Office, donner à
celui-ci des instructions générales sur l'exercice de l'obligation visée au
paragraphe (1) ou sur l'interprétation à donner à l'Accord dans le cadre
de la présente loi.
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|
|
(3) Dès leur prise d'effet, les instructions lient l'Office même, sauf
indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.
|
|
|
(4) L'Office peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de
formuler la demande d'instructions.
|
|
|
119.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le
maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation vers les
États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l'article 904 de l'Accord.
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|
119.4 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis
ou sur la prise d'une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis
de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de
ceux-ci, il estime d'intérêt public le maintien ou l'introduction d'une
restriction à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l'article 904
de l'Accord s'appliqueraient à cause de la restriction, l'Office peut, en
vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil
de prendre un décret au titre de l'article 119.3 à l'égard de ces produits,
suspendre l'affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.
|
|
|
119.5 (1) L'Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un
permis ou de prendre une ordonnance ni révoquer, suspendre ou
modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l'exportation
vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété
ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou
d'introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les
alinéas a), b) ou c) de l'article 904 de l'Accord s'appliqueraient.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation vers les
États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre
de l'article 119.3.
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|
(3) L'Office peut cependant, à la demande ou avec le consentement
du titulaire, modifier, révoquer ou suspendre une licence, un permis ou
une ordonnance.
|
|
|
119.6 L'Office peut, même si n'a pas été établi le fait mentionné à
l'alinéa 118a), délivrer une licence pour l'exportation vers les
États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de
l'article 119.4 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le
gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu'il n'est pas pris
dans les cent vingt jours qui suivent la demande.
|
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119.7 Les articles 119.1 à 119.6 sont inopérants tant que la section
III.1 est en vigueur.
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SECTION III.1 |
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|
MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN |
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|
120. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 120.1 à 120.5.
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« Accord » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.
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« produits énergétiques » Produits auxquels s'applique le chapitre 6 de
l'Accord, pour l'exportation desquels est obligatoire la délivrance
d'une licence ou d'un permis sous le régime de la présente partie ou
la prise d'une ordonnance sous celui des règlements.
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|
Article 84. - Texte des paragraphes 120.1(1) et (2) :
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120.1 (1) L'Office est tenu d'appliquer l'Accord dans l'exercice de
ses attributions.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur
recommandation du ministre faite à la demande de l'Office, donner à
celui-ci des instructions générales sur l'exercice de l'obligation visée au
paragraphe (1) ou sur l'interprétation à donner à l'Accord dans le cadre
de la présente loi.
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Article 85. - Texte des articles 120.2 et 120.3 :
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120.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le
maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation vers les
États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l'article 605 de l'Accord.
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120.3 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis
ou sur la prise d'une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis
de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de
ceux-ci, il estime d'intérêt public le maintien ou l'introduction d'une
restriction à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l'article 605
de l'Accord s'appliqueraient à cause de la restriction, l'Office peut, en
vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil
de prendre un décret au titre de l'article 120.2 à l'égard de ces produits,
suspendre l'affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.
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Article 86. - Texte des paragraphes 120.4(1) et (2) :
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120.4 (1) L'Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un
permis ou de prendre une ordonnance ni révoquer, suspendre ou
modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l'exportation
vers les États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété
ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou
d'introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les
alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'Accord s'appliqueraient.
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|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation vers les
États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre
de l'article 120.2.
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Article 87. - Texte de l'article 120.5 :
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|
120.5 L'Office peut, même si n'a pas été établi le fait mentionné à
l'alinéa 118a), délivrer une licence pour l'exportation vers les
États-Unis de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou
catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de
l'article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le
gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu'il n'est pas pris
dans les cent vingt jours suivant la demande.
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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Article 88. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 8(2) :
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(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1) ou
(1.1) pour des marchandises d'une certaine description sont :
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Article 89. - Texte de l'article 14 :
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14. Sur la recommandation du ministre des Finances, le gouverneur
en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des
catégories de marchandises à l'application de la présente loi.
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Article 90. - Nouveau.
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Article 91. - Nouveau.
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Article 92. - Nouveau.
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Article 93. - Texte du passage introductif du
paragraphe 97(1) :
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97. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur
recommandation du ministre des Finances :
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