Projet de loi C-80
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Coopération et examens conjoints |
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138. (1) Outre ce qui est prévu à l'alinéa
41f) de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, la commission constituée
sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette
loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de
l'alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse
son rapport, d'une part, au ministre fédéral,
qui est tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autorisations nécessaires à la
réalisation du projet en question.
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Rapport
préparé en
vertu de la
Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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(2) L'examen effectué par cette commission
tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les
articles 135 à 137 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de certains
articles
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139. (1) Dans les cas où la réalisation d'une
étude d'impact a été ordonnée en vertu de la
présente partie, l'Office et l'organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autres autorisations nécessaires à la
réalisation du projet de développement en
cause peuvent conclure une entente visant
l'examen des répercussions
environnementales de celui-ci par une
formation conjointe mise sur pied à cette fin.
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Entente :
organisme
administratif
désigné
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(2) La formation conjointe adresse son
rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autorisations visés au paragraphe
(1).
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Rapport
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(3) L'examen effectué par une telle
formation tient lieu d'étude d'impact. À cet
égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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140. (1) Dans les cas où, dans le cadre de
l'évaluation environnementale relative à un
projet de développement devant être réalisé
entièrement dans la vallée du Mackenzie,
l'Office se rend compte que le projet est
susceptible d'avoir des répercussions
négatives importantes sur l'environnement
dans une région située à l'extérieur de cette
vallée, il est tenu d'en informer l'organisme
compétent en matière d'examen des
répercussions environnementales dans cette
région et de demander sa coopération pour la
poursuite de l'évaluation.
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Coopération
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(2) Dans les cas où, selon les précisions
faites en vertu des paragraphes 128(4), 130(2)
ou 131(3), le projet de développement visé au
paragraphe (1) aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes sur
l'environnement dans une région située à
l'extérieur de la vallée du Mackenzie, l'Office
peut, avec l'agrément du ministre fédéral,
conclure avec l'organisme compétent en
matière d'examen des répercussions
environnementales dans cette région une
entente visant soit la coordination de leurs
activités en ce qui touche l'examen des
répercussions environnementales du projet,
soit l'examen de ces répercussions par une
formation conjointe mise sur pied à cette fin.
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Entente :
région
extérieure à
la vallée du
Mackenzie
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(3) La formation conjointe mise sur pied
sous le régime d'une telle entente adresse son
rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autres autorisations nécessaires à la
réalisation du projet de développement en
question.
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Rapport
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(4) L'examen effectué par cette formation
conjointe tient lieu d'étude d'impact. À cet
égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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Projets de développement transfrontaliers et extérieurs |
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141. (1) En ce qui touche tout projet de
développement devant être réalisé à la fois
dans la vallée du Mackenzie et soit dans une
région voisine de la vallée du Mackenzie
située dans les Territoires du Nord-Ouest ou
au Yukon, soit dans une province, l'Office
veille dans la mesure du possible à la
coordination de ses activités, en matière
d'évaluation environnementale, avec les
activités de l'organisme chargé, dans cette
province ou cette région, de l'examen des
répercussions environnementales.
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Évaluation
environne- mentale
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(2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la
vallée du Mackenzie, la réalisation d'une
étude d'impact, l'Office peut, avec l'agrément
du ministre fédéral :
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Entente :
région
voisine ou
province
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(3) Sont nommés sur la proposition des
premières nations et autres groupes
autochtones concernés au moins le quart des
membres - exception faite du
président - de la commission chargée, par
l'accord visé à l'alinéa (2)a), de l'examen des
répercussions environnementales du projet
devant être réalisé en partie dans une région
des Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon.
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Composition
de la
commission
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(4) La formation conjointe ou la
commission adresse son rapport, d'une part,
au ministre fédéral, qui est tenu de le
transmettre à tout ministre compétent, et,
d'autre part, à tout organisme administratif
désigné chargé de délivrer les permis ou autres
autorisations nécessaires à la réalisation du
projet de développement en question. Dans les
cas d'entente visée à l'alinéa (2)b), le rapport
est en outre adressé au ministre des
gouvernements fédéral, provincial ou
territorial ayant compétence en ce qui touche
l'examen effectué par l'organisme en
question.
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Rapport
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(5) L'examen effectué par la formation
conjointe ou la commission tient lieu, pour ce
qui touche la vallée du Mackenzie, d'étude
d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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142. Dans les cas de projet de
développement qui, d'une part, doit être
entièrement réalisé soit dans une région des
Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon
voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans
une province, et, d'autre part, est susceptible
d'avoir des répercussions négatives
importantes sur l'environnement de cette
vallée, l'Office peut, avec l'agrément du
ministre fédéral, conclure avec l'organisme
compétent de cette région ou de cette province
une entente visant la participation de l'Office
à l'examen effectué par cet organisme au sujet
des effets sur l'environnement du projet.
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Entente :
projets
réalisés à
l'extérieur
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Règlements |
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143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, après consultation par le ministre
fédéral de l'Office, du ministre territorial et
des premières nations, prendre les mesures
d'application de la présente partie et,
notamment :
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Pouvoir
réglemen- taire
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(2) Ne peuvent faire l'objet d'une
exemption pour le motif prévu à l'alinéa
124(1)b) les projets de développement :
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Limite
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144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris après consultation, par le
ministre fédéral, de l'Office, des premières
nations et du ministre territorial, modifier
l'annexe afin d'y ajouter ou d'y supprimer le
nom de tout organisme - exception faite des
offices constitués en vertu des parties III ou
IV - auquel sont conférés, sous le régime des
règles de droit fédérales ou territoriales, des
pouvoirs de régulation et qui n'est pas
assujetti à des mesures de contrôle ou
d'orientation spécifiques d'un ministre des
gouvernements fédéral ou territorial ou du
gouverneur en conseil.
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Modification
de l'annexe
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(2) Ne constituent pas les mesures visées au
paragraphe (1) l'assujettissement à une
orientation générale sous forme de directives
d'application générale, l'approbation des
décisions de l'organisme ou le fait de les
modifier ou de les annuler.
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Exception
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PARTIE VI |
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CONTRÔLE ET VÉRIFICATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT |
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145. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité compétente » La personne ou
l'organisme désigné à ce titre par règlement
ou, à défaut de désignation, le ministre
fédéral.
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« autorité
compétente » ``responsible authority''
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« répercussions environnementales »
S'entend au sens de la partie V.
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« répercus- sions environne- mentales » ``impact on the environment''
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146. L'autorité compétente procède, sous
réserve des règlements, à la collecte de
données ainsi qu'à l'analyse de celles-ci, de
données scientifiques, de connaissances
traditionnelles et d'autres renseignements
pertinents en ce qui touche le contrôle des
répercussions environnementales
cumulatives découlant des différentes
formes - simultanées ou
non - d'utilisation des terres ou des eaux ou
de dépôt de déchets, dans la vallée du
Mackenzie.
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Répercus- sions cumulatives
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147. (1) Dans les cas où les attributions
d'une autorité compétente sont exercées par
un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci
est tenu de consulter, dans le cadre de
l'exercice de celles-ci, les premières nations
des Gwich'in et du Sahtu.
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Consultation
des premières
nations
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(2) Dans les cas où ces attributions sont
conférées à toute autre personne ou
organisme, ces premières nations participent
à leur exercice en conformité avec les
règlements.
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Participation
des premières
nations
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148. (1) Le ministre fédéral fait effectuer,
au moins tous les cinq ans, une vérification par
une personne ou un organisme indépendant.
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Vérification
indépendante
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(2) Le ministre fédéral établit, après
consultation des premières nations des
Gwich'in et du Sahtu et du gouvernement
territorial, le mandat du vérificateur; il y
précise notamment les principales
composantes de l'environnement à examiner.
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Mandat
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(3) Font notamment partie du processus de
vérification :
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Éléments
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(4) Le vérificateur adresse un rapport, dans
lequel figurent ses recommandations, au
ministre fédéral, qui le met à la disposition du
public.
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Rapport de
vérification
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(5) Les premières nations des Gwich'in et
du Sahtu participent au processus de
vérification en conformité avec les
règlements.
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Participation
des premières
nations
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149. L'autorité compétente et le
vérificateur peuvent, sous réserve de toute
autre règle de droit fédérale ou territoriale,
obtenir de tout office constitué en vertu de la
présente loi et des ministères et organismes
gouvernementaux - fédéraux ou
territoriaux - les renseignements qui sont en
leur possession et qui sont nécessaires à
l'exercice des attributions qui leur sont
conférées par la présente partie.
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Renseigne- ments
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150. Le gouverneur en conseil peut, après
consultation par le ministre fédéral des
premières nations concernées et du ministre
territorial, prendre des règlements pour
l'application de la présente partie, notamment
en ce qui touche :
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Règlements
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PARTIE VII |
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