Projet de loi C-80
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Contrôle d'application |
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110. L'inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les
lieux visés par un permis d'utilisation des
terres, les attributions qui lui sont conférées en
vertu de la partie III.
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Inspecteur
des terres
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PARTIE V |
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OFFICE D'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE |
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Définitions |
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111. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité administrative » Personne ou
organisme chargé, au titre de toute règle de
droit fédérale ou territoriale, de délivrer les
permis ou autres autorisations relativement
à un projet de développement. Sont exclus
les administrations locales et les
organismes administratifs désignés.
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« autorité
adminis- trative » ``regulatory authority''
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« étude d'impact » Examen d'un projet de
développement effectué par une formation
de l'Office en vertu de l'article 132.
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« étude
d'impact » ``environ- mental impact review''
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« évaluation environnementale » Examen
d'un projet de développement effectué par
l'Office en vertu de l'article 126.
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« évaluation
environne- mentale » ``environ- mental assessment''
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« examen préalable » Examen d'un projet de
développement effectué en vertu de
l'article 124.
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« examen
préalable » ``preliminary screening''
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« mesures correctives ou d'atténuation »
Mesures visant la limitation, la réduction ou
l'élimination des répercussions négatives
sur l'environnement. Sont notamment
visées les mesures de rétablissement.
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« mesures
correctives
ou d'atténua- tion » ``mitigative or remedial measure''
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« ministre compétent » Le ministre des
gouvernements fédéral ou territorial ayant
compétence, sous le régime des règles de
droit fédérales ou territoriales, selon le cas,
en ce qui touche le projet de développement
en cause.
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« ministre
compétent » ``responsible minister''
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« Office » L'Office d'examen des
répercussions environnementales de la
vallée du Mackenzie constitué en vertu du
paragraphe 112(1).
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« Office » ``Review Board''
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« organisme administratif désigné »
Organisme mentionné à l'annexe.
« Organisme administratif autonome »
dans l'accord de revendication.
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« organisme
administratif
désigné » ``designated regulatory agency''
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« programme de suivi » Programme visant à
vérifier, d'une part, le bien-fondé des
conclusions de l'évaluation
environnementale ou de l'étude d'impact,
selon le cas, et, d'autre part, l'efficacité des
mesures correctives ou d'atténuation
auxquelles est assujetti le projet de
développement.
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« programme
de suivi » ``follow-up program''
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« projet de développement » Ouvrage ou
activité - ou toute partie de
ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou
sur l'eau et, sauf indication contraire,
entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y
sont assimilées la constitution de parcs
nationaux aux termes de la Loi sur les parcs
nationaux et l'acquisition de terres sous le
régime de la Loi sur les lieux et monuments
historiques.
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« projet de
développe- ment » ``development''
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« répercussions environnementales » ou
« répercussions sur l'environnement » Les
répercussions sur le sol, l'eau et l'air et
toute autre composante de
l'environnement, ainsi que sur
l'exploitation des ressources fauniques. Y
sont assimilées les répercussions sur
l'environnement social et culturel et sur les
ressources patrimoniales.
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« répercus- sions environne- mentales » ou « répercus- sions sur l'environne- ment » ``impact on the environment''
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Mise en place de l'Office |
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112. (1) Est constitué l'Office d'examen des
répercussions environnementales de la vallée
du Mackenzie, composé d'au plus onze
membres, dont le président.
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Constitution
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(2) Des membres autres que le président, la
moitié est nommée sur la proposition des
premières nations. Parmi les membres ainsi
nommés, au moins un doit l'être sur la
proposition de la première nation des
Gwich'in et un autre, sur celle de la première
nation du Sahtu.
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Proposition
des premières
nations
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(3) Des membres restants, au plus la moitié
est nommée sur la proposition du ministre
territorial.
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Autres
membres
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(4) Le quorum est de cinq membres, dont au
moins deux nommés sur la proposition des
premières nations et au moins deux - outre
le président - qui ne sont pas ainsi nommés.
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Quorum
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113. Le siège de l'Office est fixé à
Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée
du Mackenzie que détermine le gouverneur en
conseil.
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Siège
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Dispositions générales |
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114. La présente partie a pour objet
d'instaurer un processus comprenant un
examen préalable, une évaluation
environnementale et une étude d'impact
relativement aux projets de développement et,
ce faisant :
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Objet
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115. Le processus mis en place par la
présente partie est suivi avec célérité, compte
tenu des points suivants :
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Principes
directeurs
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116. La Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale ne s'applique pas, dans la
vallée du Mackenzie, aux projets de
développement, sauf :
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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117. (1) L'évaluation environnementale
comprend l'évaluation, par l'Office, de la
portée du projet de développement, sous
réserve des directives établies en vertu de
l'article 120.
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Portée du
projet
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(2) L'évaluation environnementale et
l'étude d'impact portent notamment sur les
éléments suivants :
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Éléments à
examiner
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(3) L'étude d'impact porte en outre sur les
éléments suivants :
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Éléments
supplémen- taires
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118. (1) La délivrance, au titre de toute règle
de droit fédérale ou territoriale, d'un permis
ou de toute autre autorisation nécessaire à la
réalisation d'un projet de développement n'a
lieu qu'une fois remplies les exigences de la
présente partie.
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Délivrance de
permis ou
d'autorisa- tion
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(2) Le promoteur - première nation des
Gwich'in ou du Sahtu, administration locale,
ministère ou organisme gouvernemental
fédéral ou territorial - d'un projet de
développement pour lequel une telle
autorisation n'est pas requise ne peut prendre
aucune mesure irrévocable à son égard avant
que n'aient été remplies ces exigences.
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Prise de
mesures
irrévocables
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119. N'a pas à faire l'objet d'un examen
préalable, d'une évaluation environnementale
ou d'une étude d'impact le projet de
développement :
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Exclusions :
urgence
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120. L'Office peut, sous réserve des
règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)a)
et après consultation des premières nations et
des ministres fédéral et territorial, établir des
directives relativement au processus mis en
place par la présente partie, notamment en ce
qui touche :
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Directives
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121. Sont consignés et mis à la disposition
du public les motifs expliquant soit les
décisions prises par l'Office, sa formation, le
ministre fédéral, tout ministre compétent,
l'organisme administratif désigné, l'autorité
administrative ainsi que la première nation
des Gwich'in ou celle du Sahtu, soit les
recommandations faites par ceux-ci, dans le
cadre du processus mis en place par la présente
partie.
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Publication
des motifs
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122. Le ministre fédéral peut, en ce qui
touche tout projet de développement,
déléguer à un ministre compétent les
attributions qui lui sont conférées par la
présente partie en ce qui touche la
transmission des rapports prévus par la
présente partie, sa participation à la prise de
décisions au terme de l'étude de ceux-ci et la
communication de ces décisions.
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Délégation
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123. Il est entendu que l'Office a tous les
pouvoirs nécessaires à l'exercice des
fonctions qui lui sont déléguées ou autrement
conférées sous le régime de toute autre loi
fédérale.
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Pouvoirs de
l'Office
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Examen préalable |
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124. (1) L'autorité administrative ou
l'organisme administratif désigné saisi, en
vertu d'une règle de droit fédérale ou
territoriale mentionnée dans les règlements
pris en vertu de l'alinéa 143(1)b), d'une
demande de permis ou d'autre autorisation
relativement à un projet de développement est
tenu d'en informer l'Office par écrit et
d'effectuer un examen préalable du projet sauf
si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes
des règlements pris en vertu de l'alinéa
143(1)c) :
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Projet visé
par une
demande
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(2) Dans les cas de projet dont le promoteur
est soit la première nation des Gwich'in ou
celle du Sahtu, soit un ministère ou un
organisme gouvernemental fédéral ou
territorial, et pour lequel une demande de
permis ou d'autorisation n'a pas à être
présentée, ce promoteur est tenu d'en
effectuer l'examen préalable, sauf si :
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Projet non
visé par une
demande
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(3) Les organes qui sont tenus d'effectuer
un examen préalable au sujet du même projet
de développement peuvent se consulter,
entériner leurs rapports respectifs ou procéder
à un examen conjoint. Au surplus, si l'un
d'eux est un office constitué en vertu des
parties III ou IV, les autres sont soustraits à
cette obligation en ce qui touche ce projet.
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Coopération
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125. (1) Sauf dans les cas visés au
paragraphe (2), l'organe chargé de l'examen
préalable indique, dans un rapport d'examen
adressé à l'Office, si, à son avis, le projet est
susceptible soit d'avoir des répercussions
négatives importantes sur l'environnement,
soit d'être la cause de préoccupations pour le
public. Dans l'affirmative, il renvoie l'affaire
à l'Office pour qu'il procède à une évaluation
environnementale.
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Résultat de
l'examen
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(2) Dans le cas d'un projet devant être
entièrement réalisé dans le territoire d'une
administration locale, le rapport indique si, de
l'avis de l'organe chargé de l'examen
préalable, le projet soit aura
vraisemblablement des répercussions
négatives importantes sur l'air, l'eau ou les
ressources renouvelables, soit est susceptible
d'être la cause de préoccupations pour le
public. Dans l'affirmative, l'affaire fait l'objet
du même renvoi.
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Territoire
d'une
administra- tion locale
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