Projet de loi C-8
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73. Paragraphes 4(3) et (4) - possession
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74. Paragraphes 5(3) et (4) - trafic
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75. Paragraphe 6(3) - importation et
exportation
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76. Paragraphe 7(2) - production
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74. (1) La définition de « sentence »,
« peine » ou « condamnation », à l'article
673 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 58(1),
ann. I, art. 12;
1993, ch. 45,
art. 10
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(2) La définition de « sentence »,
« peine » ou « condamnation », à l'article
673 de la même loi, dans sa version édictée
par l'article 5 de la Loi modifiant le Code
criminel (trouble mentaux) et modifiant en
conséquence la Loi sur la défense nationale
et la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est
modifiée par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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75. Le passage du paragraphe 727.9(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 23
(4e suppl.),
art. 6
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727.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'un contrevenant est condamné - ou
absous en vertu de l'article 736 - à l'égard
d'une infraction prévue à la présente loi ou à
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances -, le tribunal qui lui inflige
une peine ou qui prononce l'absolution est
tenu, en plus de toute autre peine déjà infligée
au contrevenant, d'ordonner que celui-ci
verse une suramende compensatoire, sous
réserve des modalités prévues par les
règlements d'application du présent article
pris par le gouverneur en conseil; le montant
de cette amende ne peut dépasser le moins
élevé des montants suivants :
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Suramende
compensa- toire
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76. La définition de « sentence »,
« peine » ou « condamnation », à l'article
785 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 58(1),
ann. I, art. 16
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Loi sur les armes à feu
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1995, ch. 39
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76.1 Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la Loi sur
les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les aliments et drogues
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L.R., ch. F-27
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77. Le passage de l'article 31 de la Loi sur
les aliments et drogues précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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31. Quiconque contrevient à la présente loi
ou aux règlements pris sous le régime de la
présente partie commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Contraven- tion à la loi ou aux règlements
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78. Le paragraphe 35(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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35. (1) Dans les poursuites pour toute
infraction visée à l'article 31 et sous réserve
des autres dispositions du présent article, le
certificat censé signé par l'analyste, où il est
déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel
article, tel échantillon ou telle substance et où
sont donnés ses résultats, est admissible en
preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son
contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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79. Le paragraphe 36(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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36. (1) La preuve qu'un emballage
contenant un article visé par la présente loi ou
ses règlements portait un nom ou une adresse
censé être le nom ou l'adresse de la personne
qui l'a fabriqué ou emballé en fait foi, sauf
preuve contraire, dans les poursuites pour
infraction à la présente loi ou aux règlements
pris sous le régime de la présente partie.
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Preuve de la
fabrication
ou de la
provenance
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80. Le paragraphe 37(2) de la même loi
est abrogé.
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81. Les parties III et IV de la même loi
sont abrogées.
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L.R., ch. 27,
(1er suppl.),
art. 193 à 195
et 203; L.R.,
ch. 42 (4e
suppl.), art. 9
à 11; 1993,
ch. 37, art. 22
à 24
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82. Les annexes G et H de la même loi sont
abrogées.
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Loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2
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83. L'alinéa 19(1)c.2) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 11(1)
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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83.1 L'alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la
défense nationale, dans sa version édictée
par l'article 176 de la Loi sur les armes à feu,
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 176
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité
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1991, ch. 26
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84. L'article 2 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité est remplacé
par ce qui suit :
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2. La présente loi a pour objet d'établir dans
le domaine financier des obligations de tenue
de documents propres à faciliter la recherche
et la poursuite des infractions visées au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel et au
paragraphe 9(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances.
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Objet
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Loi sur l'administration des biens saisis
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1993, ch. 37
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85. Les définitions de « biens
infractionnels », « biens saisis » et
« infraction désignée en matière de
drogue », à l'article 2 de la Loi sur
l'administration des biens saisis, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« biens infractionnels » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances.
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« biens
infraction- nels » ``offence- related property''
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« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi
fédérale, d'un mandat ou d'une règle de
droit relativement à des infractions
désignées ou de criminalité organisée.
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« biens
saisis » ``seized property''
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« infraction désignée » S'entend au sens de
l'article 462.3 du Code criminel.
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« infraction
désignée » ``designa- ted substance offence''
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86. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 3b)(i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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87. Le paragraphe 4(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux dispositions du Code
criminel, de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances ou de toute autre
loi fédérale concernant les biens dont le
ministre a la possession ou la charge.
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Application
d'autres lois
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88. Le paragraphe 6(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Le procureur général, ou la personne
qui a son consentement écrit, peut présenter à
un juge ou à un juge de paix une demande
d'ordonnance de prise en charge de biens
saisis, à l'exclusion de substances désignées
au sens de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances.
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Demande
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89. (1) L'alinéa 9a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 9b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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90. L'alinéa 10a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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91. L'alinéa 11a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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92. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. Sont portées au débit du compte des
biens saisis et portées au crédit du fonds de
roulement les sommes nécessaires pour
couvrir le déficit qui pourrait résulter de la
différence entre le produit de l'aliénation des
biens confisqués au profit de Sa Majesté - en
application des paragraphes 462.37(1) ou (2),
462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du
paragraphe 490(9) du Code criminel ou des
paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances - et les dépenses relatives aux
biens, intérêts compris, portées au débit du
fonds de roulement en application du
paragraphe 12(2).
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Déficit
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93. L'article 31 de la même loi est abrogé.
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Loi sur les jeunes contrevenants |
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L.R., ch. Y-1
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93.1 L'article 4 de l'annexe de la Loi sur
les jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 19,
art. 36
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4. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances :
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Modifications conditionnelles |
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93.2 En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la deuxième session
de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi constituant le ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux et
modifiant ou abrogeant certaines lois, à
l'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de
ce projet de loi ou à celle du paragraphe
14(4) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, ce paragraphe est remplacé
par ce qui suit :
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Projet de loi
C-7
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(4) Le juge nomme, à la demande du
procureur général du Canada, le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux à titre d'administrateur visé
par le sous-alinéa (3)b)(i).
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Ministre des
Travaux
publics et des
Services
gouverne- mentaux
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93.3 À la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans
sa version édictée par l'article 153 de la Loi
sur les armes à feu, le paragraphe 515(4.1)
du Code criminel, dans sa version édictée
par le paragraphe 71(1) de la présente loi,
est remplacé par ce qui suit :
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Code
criminel
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction aux paragraphes
5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ou
d'une infraction relative à une arme à feu, une
arbalète, une arme prohibée, une arme à
autorisation restreinte, un dispositif prohibé,
des munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, le juge de paix doit, s'il
en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable
de le faire pour la sécurité du prévenu ou pour
celle d'autrui, assortir l'ordonnance d'une
condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit
jugé conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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