Projet de loi C-75
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Attestation et entrée en vigueur |
|
|
14. (1) Le conseil adresse au vérificateur,
dans les meilleurs délais suivant la clôture du
scrutin, une copie du code foncier approuvé
par les membres de la première nation et une
déclaration confirmant l'approbation du code
et de l'accord spécifique en conformité avec
l'article 12.
|
|
Copie et
déclaration
|
(2) Le ministre ou tout électeur peut, dans
les cinq jours suivant la clôture du scrutin,
informer le vérificateur de toute irrégularité
dont a été entaché le déroulement du scrutin.
|
|
Dénonciation
|
(3) Sur réception de la copie et de la
déclaration visées au paragraphe (1), le
vérificateur atteste la validité du code foncier
sauf si, après avoir donné à la première nation
et au ministre l'occasion de lui présenter des
observations et dans les dix jours suivant la
clôture du scrutin, il en vient à la conclusion
suivante :
|
|
Attestation
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le vérificateur adresse sans délai à la
première nation et au ministre une copie du
code foncier dont il a attesté la validité.
|
|
Communica- tion
|
(5) Une fois sa validité attestée par le
vérificateur, le code est réputé dûment
approuvé par la première nation.
|
|
Présomption
|
15. (1) Le code foncier entre en vigueur à la
date de l'attestation de sa validité ou à la date
postérieure qui y est précisée ou qui est
déterminée en conformité avec ses
dispositions, et a dès lors force de loi.
|
|
Entrée en
vigueur
|
(2) Il est admis d'office dans toute
procédure judiciaire.
|
|
Admission
d'office
|
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'entrée en vigueur du code foncier est sans
effet sur les droits réels et les droits
d'usage - de même que sur les conditions
dont ils sont assortis - détenus
antérieurement sur les terres de la première
nation.
|
|
Droits des
tiers
|
(2) À la date de prise d'effet du code foncier,
les droits réels et les droits d'usage détenus par
Sa Majesté du chef du Canada sur les terres de
la première nation et précisés dans l'accord
spécifique sont transférés à cette dernière en
conformité avec celui-ci.
|
|
Transfert
|
(3) Malgré le paragraphe (1), les droits des
membres de la première nation légalement en
possession - aux termes de la Loi sur les
Indiens - de terres de celle-ci sont, en ce qui
touche la cession à bail ou le transfert de droits
sur ces terres, ou le partage des revenus tirés
de leurs ressources naturelles, assujettis aux
dispositions du code foncier.
|
|
Membres de
la première
nation
|
RÉGIME DE GESTION DES TERRES |
|
|
Pouvoirs généraux de la première nation |
|
|
17. (1) La première nation est, à compter de
l'entrée en vigueur du code foncier qu'elle a
adopté et sous réserve de l'accord-cadre et des
autres dispositions de la présente loi, investie
des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres.
Elle peut notamment :
|
|
Gestion des
terres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Elle a, à l'égard de ses terres, la capacité
juridique nécessaire à l'exercice de ses
attributions et, notamment, pour :
|
|
Capacité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Tout organe mis sur pied par la première
nation en vue de la gestion de ses terres est une
entité juridique dotée de la capacité d'une
personne physique.
|
|
Organe de
gestion
|
(4) Le conseil de la première nation exerce
le pouvoir de gestion visé par le présent article
et peut déléguer, en conformité avec le code
foncier, l'une ou l'autre de ses attributions à ce
titre à la personne ou à l'organe qu'il désigne.
Dans tous les cas, ce pouvoir ne peut être
exercé qu'à l'usage et au profit de la première
nation.
|
|
Exercice du
pouvoir
|
18. Les fonds perçus, reçus et détenus par Sa
Majesté du chef du Canada à l'usage et au
profit de la première nation ou de ses
membres, et versés au compte de revenu de
celle-ci, cessent, à l'entrée en vigueur du code
foncier, d'être de l'argent des Indiens et sont
transférés à la première nation.
|
|
Transfert de
fonds
|
Pouvoirs législatifs |
|
|
19. (1) Le conseil de la première nation
peut, en conformité avec le code foncier,
légiférer :
|
|
Pouvoir de la
première
nation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sans que soit limitée la portée générale
de ce qui précède, les lois de la première
nation peuvent notamment :
|
|
Exemples
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Ces lois peuvent aussi prévoir, en
matière de contrôle d'application, des
mesures compatibles avec le droit commun
fédéral, notamment en matière de visite, de
perquisition, de saisie, de prise d'échantillons,
d'examen et de communication de
renseignements.
|
|
Contrôle
d'application
|
(4) Le code foncier l'emporte sur les
dispositions incompatibles des règlements
administratifs pris en vertu de l'article 81 de
la Loi sur les Indiens, ainsi que des lois de la
première nation.
|
|
Incompatibi- lité
|
20. (1) En conformité avec l'accord-cadre,
la première nation doit conclure un accord
avec le gouvernement fédéral avant d'édicter
des lois en matière de protection de
l'environnement.
|
|
Protection de
l'environne- ment
|
(2) Dans le cadre de cet accord, les normes
de protection environnementale fixées par les
lois de la première nation, ainsi que les peines
afférentes, doivent être au moins aussi
rigoureuses, quant à leurs effets, que celles
prévues par les règles de droit applicables
dans la province où sont situées les terres de la
première nation.
|
|
Normes
minimales
|
(3) Les lois édictées en matière
d'évaluation environnementale doivent, le cas
échéant, prévoir la mise sur pied du processus
prévu par l'accord-cadre en ce qui touche tout
projet sur les terres de la première nation dont
celle-ci est le promoteur ou le commanditaire,
ou qui nécessite son approbation ou est
assujetti à son pouvoir de réglementation.
|
|
Processus
d'évaluation
environne- mentale
|
21. (1) Les lois de la première nation
peuvent créer des infractions punissables par
procédure sommaire et prévoir les peines
correspondantes : amende, emprisonnement,
restitution, travaux d'intérêt collectif ou toute
autre peine de nature à assurer leur
observation.
|
|
Infractions et
peines
|
(2) Elles peuvent reproduire ou incorporer
par renvoi - même avec ses modifications
successives - la procédure sommaire prévue
par la partie XXVII du Code criminel.
|
|
Incorporation
par renvoi
|
(3) La première nation peut, en ce qui
touche la poursuite des infractions créées par
ses lois :
|
|
Modalités de
poursuite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. La copie d'une loi certifiée conforme et
signée par un fonctionnaire de la première
nation fait foi, dans le cadre de toute
procédure, de la qualité du signataire et de la
date d'édiction qui y est inscrite sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature.
|
|
Preuve
|
23. (1) La première nation ou, après la
conclusion, entre cette dernière et le
gouvernement fédéral, d'un accord à cet effet
conforme à l'accord-cadre, le gouverneur en
conseil peut nommer des juges chargés de
veiller à l'application des lois édictées par
celle-ci.
|
|
Nomination
de juges
|
(2) Les juges ainsi nommés ont tous les
pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs
attributions.
|
|
Pouvoirs
|
(3) Il incombe à la première nation de
préserver l'indépendance dont jouissent, dans
l'exercice de leurs fonctions, les juges qu'elle
nomme, notamment en ce qui touche la
définition de leur mandat, la fixation de leur
rémunération et les conditions de leur
révocation.
|
|
Indépendanc
e judiciaire
|
(4) Les décisions prises au titre du présent
article peuvent être portées en appel en
conformité avec les dispositions applicables
aux poursuites en déclaration de culpabilité
par procédure sommaire prévues par la partie
XXVII du Code criminel.
|
|
Appel
|
(5) À défaut de nomination de juges, c'est
le tribunal compétent de la province où les
terres de la première nation sont situées qui est
chargé de veiller à l'application des lois
édictées par la première nation.
|
|
Tribunal
compétent
|
Registre des terres des premières nations |
|
|
24. (1) Le ministre établit un registre des
terres des premières nations.
|
|
Établisse- ment
|
(2) Le registre est tenu, sous réserve des
autres dispositions du présent article, selon les
mêmes modalités que le Registre des terres de
réserve établi sous le régime de la Loi sur les
Indiens.
|
|
Tenue
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et en conformité
avec l'accord-cadre, prendre des règlements
concernant la tenue du registre des terres des
premières nations, l'enregistrement de droits
réels dans celui-ci ainsi que toute autre forme
d'inscription pouvant y être faite. Il peut
notamment prendre des règlements en ce qui
touche :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Restrictions en matière d'aliénation des terres |
|
|
25. Les terres de la première nation ne sont
pas susceptibles d'aliénation, si ce n'est dans
le cadre d'un échange effectué en conformité
avec l'accord-cadre et la présente loi.
|
|
Inaliénabilité
|
26. (1) L'échange visant des terres de la
première nation n'est valide que si la
contrepartie consiste dans des terres destinées
à acquérir cette qualité et si, d'une part, Sa
Majesté du chef du Canada accepte que
celles-ci soient mises de côté à titre de réserve
et, d'autre part, le ministre donne son
agrément en ce qui touche les modalités de
forme et autres de l'opération.
|
|
Échange
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'acte d'échange peut aussi prévoir une
contrepartie supplémentaire, notamment des
terres qui ne sont pas destinées à devenir des
terres de la première nation.
|
|
Contrepartie
supplémen- taire
|
(3) L'échange peut être assujetti à des
conditions particulières.
|
|
Conditions
|
(4) Il doit être approuvé par les membres de
la première nation selon les modalités prévues
par le code foncier, puis réalisé conformément
à l'accord-cadre.
|
|
Consultation
populaire
|
27. (1) Une fois le code foncier en vigueur,
la première nation peut procéder à
l'expropriation de droits réels sur ses terres
dont elle a besoin, de l'avis de son conseil, à
des fins d'intérêt collectif, notamment la
réalisation d'ouvrages devant servir à la
collectivité.
|
|
Expropria- tion par la première nation
|
(2) Ne sont toutefois pas susceptibles
d'expropriation par la première nation les
droits obtenus sous le régime de l'article 35 de
la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa
Majesté du chef du Canada.
|
|
Exception
|
(3) Les droits expropriés deviennent la
propriété de la première nation, libres de
toutes charges ou autres restrictions, soit à la
date de l'enregistrement de l'avis
d'expropriation dans le registre des terres des
premières nations, soit, s'il est antérieur à
cette date, le trentième jour suivant la dernière
signification de la copie de cet avis.
|
|
Effet
|
(4) La première nation est tenue de verser au
titulaire du droit exproprié une indemnité
équitable. Il doit être tenu compte, dans le
calcul de celle-ci, des règles prévues par la Loi
sur l'expropriation.
|
|
Indemnisa- tion
|
(5) Les différends relatifs à l'indemnisation
sont réglés selon le système mis sur pied à
cette fin par la première nation en conformité
avec l'accord-cadre.
|
|
Règlement
des
différends
|
28. (1) L'expropriation de droits réels sur
les terres de la première nation par le
gouvernement fédéral n'est valide que si,
d'une part, elle a reçu, par décret, l'agrément
du gouverneur en conseil et, d'autre part, elle
est requise par un ministère ou organisme de
ce gouvernement.
|
|
Expropria- tion par le gouvernemen t fédéral
|
(2) Le gouverneur en conseil ne donne son
agrément que si l'expropriation est justifiable
et nécessaire à des fins poursuivies dans
l'intérêt public national.
|
|
Justification
|
(3) Sans préjudice de toute autre exigence
applicable en droit, le gouverneur en conseil
ne donne son agrément à l'expropriation que
s'il est convaincu que les conditions suivantes
ont été remplies :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le gouvernement fédéral est tenu
d'adresser à la première nation et de publier,
avant que le gouverneur en conseil donne son
agrément, un rapport qui énonce, d'une part,
les motifs justifiant l'expropriation et, d'autre
part, les mesures prises pour l'application du
paragraphe (3).
|
|
Rapport
public
|
(5) La première nation peut, dans les
soixante jours suivant la publication du
rapport, s'opposer à l'expropriation et
renvoyer l'affaire à un conciliateur en
conformité avec l'accord-cadre.
|
|
Différend
|
(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner
son agrément avant l'expiration du délai
prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi
à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis
son rapport.
|
|
Délai
|
29. Dans les cas où l'expropriation
effectuée en conformité avec l'article 28 ne
porte pas sur la totalité des droits réels de la
première nation sur les terres en question :
|
|
Expropria- tion partielle
|
|
|
|