Projet de loi C-74
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Rapport au Parlement |
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342. Au début de chaque exercice, le
ministre établit dans les meilleurs délais un
rapport sur l'application de la présente loi au
cours de l'exercice précédent et le fait déposer
devant le Parlement.
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Rapport
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343. (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité, soit de la Chambre des communes,
soit mixte, chargé spécialement de l'examen,
tous les sept ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi, de l'application de celle-ci.
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Examen
permanent
par un comité
parlemen- taire
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(2) Le comité prévu au paragraphe (1)
examine à fond les dispositions de la présente
loi ainsi que les conséquences de son applica
tion en vue de la présentation, dans un délai
d'un an à compter du début de l'examen ou tel
délai plus long autorisé par la Chambre des
communes, d'un rapport au Parlement où
seront consignées ses conclusions ainsi que
ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux
modifications de la présente loi ou des modali
tés d'application de celle-ci qui seraient
souhaitables.
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Rapport
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PARTIE XII |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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344. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression
de ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(4e suppl.),
art. 40
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Loi canadienne sur la protection de l'environ
nement
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ainsi que de la mention « articles 20 et 21 »
placée en regard de ce titre de loi.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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L.R., ch. S-9
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345. Le paragraphe 656(2) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 4
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(2) Par dérogation aux règlements pris en
vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant
par un navire est autorisé s'il se fait en
conformité avec un permis délivré en vertu de
la section III de la partie VII de la Loi
canadienne sur la protection de l'environne
ment (1997) .
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Rejets
autorisés en
conformité
avec la Loi
canadienne
sur la
protection de
l'environ- nement (1997)
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Code criminel |
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L.R., ch.
C-46
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346. L'article 72 de l'annexe de la partie
XX.1 du Code criminel, édicté par l'article
4 de la Loi modifiant le Code criminel
(troubles mentaux) et modifiant en consé
quence la Loi sur la défense nationale et la
Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43
des Lois du Canada (1991), est remplacé
par ce qui suit :
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72. Article 274 - dommages à l'environne
ment
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Loi sur les aliments et drogues |
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L.R. ch. F-27
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347. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les
aliments et drogues est modifié par adjonc
tion, après l'alinéa l), de ce qui suit :
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Loi sur la sécurité automobile |
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1993, ch. 16
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348. Les définitions de « norme » et
« vente », à l'article 2 de la Loi sur la
sécurité automobile, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la
conception, à la construction ou fabrica
tion, au fonctionnement ou au marquage
des matériels en vue de limiter les risques de
mort et de dommages corporels ou maté
riels dus à l'utilisation des véhicules.
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« norme » ``standard''
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« vente » Sont assimilées à la vente la loca
tion , l'offre de vente ou de location ainsi
que la possession et la livraison en vue de la
vente ou de la location .
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« vente » ``sell''
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349. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est
abrogé.
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350. L'article 8 de la même loi et l'inter
titre le précédant sont abrogés.
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351. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La dispense ne peut être accordée
lorsqu'elle aurait pour effet de porter considé
rablement atteinte à la sécurité de fonctionne
ment du modèle ou que l'entreprise n'a pas, de
bonne foi, tenté au préalable d'assurer la
conformité du modèle aux normes réglemen
taires applicables.
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Conditions
d'acceptation
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352. L'article 21 de la même loi est
abrogé.
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Modifications conditionnelles |
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353. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen, enre
gistrement, publication et contrôle parle
mentaire, et modifiant certaines lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-25
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(4) Les documents de normes techniques ne
sont pas des règlements au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les règlements.
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Non- application de la Loi sur les règlements
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331. Les arrêtés d'urgence pris en applica
tion des articles 94, 163, 173 ou 183 sont
soustraits au processus réglementaire de la Loi
sur les règlements et publiés dans la Gazette
du Canada dans les plus brefs délais après leur
approbation.
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Exemption
du processus
réglemen- taire
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354. En cas de sanction du projet de loi
C-26, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du Cana
da :
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Projet de loi
C-26
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355. Faute de l'entrée en vigueur de
l'article 87 du projet de loi C-26, déposé au
cours de la deuxième session de la trente-
cinquième législature et intitulé Loi concer
nant les océans du Canada, avant l'entrée en
vigueur du présent article, à l'entrée en
vigueur de celui-ci, le paragraphe 3(1) de la
présente loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Projet de loi
C-26
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« eaux canadiennes » Notamment la mer terri
toriale du Canada, délimitée conformément
à la Loi sur la mer territoriale et la zone de
pêche, et les eaux intérieures du Canada au
sens de cette loi.
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« eaux
canadien- nes » ``Canadian waters''
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356. En cas de sanction du projet de loi
C-26, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du Cana
da, à l'entrée en vigueur de l'article 68 de ce
projet de loi, l'alinéa 477.1b) du Code
criminel, édicté par cet article 68, est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-26
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357. En cas de sanction du projet de loi
C-29, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi régissant le commerce interpro
vincial et l'importation à des fins commer
ciales de certaines substances à base de
manganèse :
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Projet de loi
C-29
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13. Les alinéas 218(1)a) et j), les paragra
phes 218(2) à (7) et (11) à (15) et les articles
219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi
canadienne sur la protection de l'environne
ment (1997) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la présente loi.
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Dispositions
applicables
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19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285,
288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi
canadienne sur la protection de l'environne
ment (1997) s'appliquent à la présente loi,
avec les adaptations nécessaires. Notamment,
toute mention, à ces articles, de l'article 291
de cette loi vaut mention de l'article 18 de la
présente loi.
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Loi
canadienne
sur la
protection de
l'environ- nement (1997)
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358. En cas de sanction du projet de loi
C-62, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée
en vigueur du paragraphe 50(1) de ce projet
de loi ou à celle du présent article, la
dernière en date étant à retenir :
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Projet de loi
C-62
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131. L'immersion effectuée conformément
à un permis canadien ou au titre de l'article
130 n'est pas assujettie au paragraphe 50(1) de
la Loi sur les pêches.
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Exclusion de
la Loi sur les
pêches
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195. Par dérogation au paragraphe 50(1) de
la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et
aux règlements d'application des alinéas
93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le
ministre peut effectuer des recherches - no
tamment des essais - sur les causes, les
circonstances et les conséquences d'une ur
gence environnementale ou sur les mesures
correctives à prendre.
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Recherche
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Abrogation |
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359. La Loi canadienne sur la protection
de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.)
des Lois révisées du Canada (1985), est
abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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360. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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