Projet de loi C-74
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Mesures économiques |
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322. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre
de mesures économiques et d'orientations
axées sur le marché visant la réalisation de
l'objet de la présente loi, le ministre peut
adopter des directives et programmes visant la
consignation et les mécanismes de permis
échangeables.
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Directives,
programmes
et autres
mesures
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323. Dans l'exercice de ces fonctions, le
ministre peut consulter tout gouvernement,
ministère, organisme public ou peuple autoch
tone, tout représentant de l'industrie, des
travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par la qualité de l'envi
ronnement ou la protection et l'amélioration
de la santé publique.
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Consultations
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324. Le ministre publie les directives et
programmes, ou signale qu'on peut les consul
ter, dans la Gazette du Canada et de toute autre
façon qu'il estime indiquée.
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Publication
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325. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, dans l'exercice
des attributions prévues aux articles 93, 118 et
209, prendre des règlements sur la consigna
tion et régir, notamment par l'imposition
d'obligations :
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Règlement :
consignation
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326. Le gouverneur en conseil peut, dans
l'exercice des attributions prévues aux articles
93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des
règlements sur un mécanisme de permis
échangeables et régir, notamment par l'impo
sition d'obligations :
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Règlement :
permis
échangeables
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327. Malgré les règlements pris au titre de
l'article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer
les conditions de l'échange et le suspendre ou
l'annuler si les ministres estiment que
l'échange ou son utilisation :
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Arrêtés
ministériels
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Règlements en matière de droits et tarifs |
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328. (1) Le ministre peut prendre des
règlements :
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Services et
installations
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(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou
l'un ou l'autre, prennent les règlements au
titre du paragraphe (1) selon qu'ils sont
responsables des services, des installations ou
des procédés ou de l'attribution des droits,
avantages ou autorisations visés à l'alinéa
(1)a).
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Ministre
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(3) Le tarif fixé en application de règle
ments pris aux termes du paragraphe (1) pour
la fourniture de services ou d'installations ne
peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour cette fourni
ture.
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Plafonne- ment
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(4) Le tarif fixé en application de règle
ments pris aux termes du paragraphe (1) pour
la fourniture de procédés ou l'attribution
d'autorisations ne peut excéder le montant
permettant d'indemniser Sa Majesté du chef
du Canada des dépenses entraînées par cette
fourniture ou attribution.
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Montant
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329. Avant de prendre les règlements
d'application de l'article 328, le ministre
consulte les personnes ou organismes qu'il
estime intéressés en l'occurrence.
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Consultations
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Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations |
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330. (1) Dans l'exercice des pouvoirs
réglementaires qui lui sont attribués par la
présente loi, le gouverneur en conseil peut
fixer la quantité ou la concentration moyenne,
minimale ou maximale d'une substance, ainsi
que le mode de détermination correspondant.
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Disposition
générale
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(2) Il peut être précisé, dans le règlement
d'application de la présente loi qui incorpore
par renvoi une norme, directive, méthode,
procédure ou pratique, que celle-ci est incor
porée avec ses modifications successives.
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Renvois
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(3) Les règlements pris au titre de la
présente loi peuvent s'appliquer :
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Application
générale ou
particulière
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(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir
le mode de communication ou de signification
des ordres ou arrêtés, - ou copies de ceux-
ci -, avis et autres documents à fournir en
application de la présente loi.
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Communica- tion ou signification
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331. Les arrêtés d'urgence pris en applica
tion des articles 94, 163, 173 ou 183 sont
soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11
de la Loi sur les textes réglementaires et
publiés dans la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur approbation.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglemen- taires
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Obligation de prépublication |
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332. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada les projets de décret,
d'arrêté ou de règlement prévus par la présen
te loi, exception faite des paragraphes 81(9)
ou 106(9); le présent paragraphe ne s'applique
pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou
112.
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Publication
des projets de
décret,
d'arrêté et de
règlement
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(2) Quiconque peut, dans les soixante jours
suivant la publication dans la Gazette du
Canada des projets de décret, d'arrêté, de
règlement ou de texte - autre qu'un règle
ment - à publier en application du paragra
phe 91(1), présenter au ministre des observa
tions ou un avis d'opposition motivé deman
dant la constitution de la commission de
révision prévue à l'article 333.
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Avis
d'opposition
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(3) Ne sont pas visés par l'obligation de
publication les projets de règlement déjà
publiés dans les conditions prévues au para
graphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés.
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Exception
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(4) Il est entendu que le paragraphe (1)
n'exige pas la publication dans la Gazette du
Canada par tout ministre autre que le ministre
des projets de décret prévus par les paragra
phes 81(9) ou 106(9).
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Autres
ministres
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Cas de constitution d'une commission de révision |
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333. (1) En cas de dépôt de l'avis d'opposi
tion mentionné aux paragraphes 77(8) ou
332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de
la Santé, peut constituer une commission de
révision chargée d'enquêter sur la nature et
l'importance du danger que représente la
substance visée soit par la décision ou le projet
de règlement, décret ou texte du gouverneur
en conseil, soit par la décision ou le projet
d'arrêté ou de texte des ministres ou de l'un ou
l'autre.
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Danger de la
substance
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(2) En cas de dépôt de l'avis d'opposition
mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le
ministre peut constituer une commission de
révision chargée d'enquêter sur l'accord en
cause et les conditions de celui-ci.
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Accords et
conditions
afférentes
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(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de
l'avis d'opposition mentionné au paragraphe
332(2), le ministre constitue une commission
de révision chargée d'enquêter sur la nature et
l'importance du danger que représente le rejet
dans l'atmosphère ou dans l'eau de la substan
ce visée par un projet de règlement d'applica
tion des articles 167 ou 177.
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Rejet d'une
substance
dans
l'atmosphère
ou l'eau
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(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de
l'avis d'opposition mentionné au paragraphe
332(2) à l'égard d'un projet de règlement
d'application de la partie IX ou de l'article
118, le ministre constitue une commission de
révision chargée d'enquêter sur la question
soulevée par l'avis.
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Règlements
- partie IX
et article 118
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(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de
l'avis d'opposition mentionné à l'article 134,
le ministre peut constituer une commission de
révision chargée d'enquêter sur la question
soulevée par l'avis.
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Plaintes
quant aux
permis
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(6) Lorsqu'une personne dépose un avis
d'opposition auprès du ministre en vertu de
l'article 78 pour défaut de décision sur la
toxicité d'une substance, le ministre constitue
une commission de révision chargée de déter
miner si cette substance est effectivement ou
potentiellement toxique.
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Toxicité de la
substance
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334. La commission de révision, ci-après
appelée la « commission », se compose d'au
moins trois membres, ou commissaires.
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Commissaire
s
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335. La commission est tenue de donner à
quiconque, dans la mesure compatible avec
les règles d'une procédure équitable et avec la
justice naturelle, la possibilité de comparaître
devant elle et de présenter des observations et
des éléments de preuve.
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Comparution
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336. En cas de retrait de l'avis d'opposition
visé à l'article 333 par son auteur et faute d'un
autre avis d'opposition sur la même question,
le ministre, seul ou avec le ministre de la
Santé, peut dissoudre la commission consti
tuée pour la circonstance.
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Retrait d'un
avis
d'opposition
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337. Pour toute enquête menée en applica
tion de la présente loi, la commission est
investie des pouvoirs des commissaires nom
més aux termes de la partie I de la Loi sur les
enquêtes.
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Pouvoirs de
la
commission
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338. (1) Les frais relatifs à une instance
devant la commission sont laissés à la discré
tion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.
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Frais
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(2) La commission peut, conformément aux
règles, désigner les créanciers et les débiteurs
des frais, ainsi que les responsables de leur
taxation ou autorisation.
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Taxation
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339. En cas d'absence ou d'empêchement
d'un commissaire, les autres commissaires
peuvent, s'ils constituent le quorum, mener à
terme l'enquête en cours.
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Absence d'un
membre
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340. (1) À l'issue de l'enquête, la commis
sion transmet dans les meilleurs délais au
ministre, ou aux ministres si elle a été
constituée par les deux, son rapport accompa
gné de ses recommandations et des éléments
de preuve qui lui ont été présentés.
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Rapport
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(2) Le rapport est rendu public aussitôt
après sa réception par le ou les ministres, sous
réserve de l'article 314 de la présente loi ou
des conditions de toute autre loi fédérale.
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Publication
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341. Le ministre ou les ministres peuvent
établir, concernant les commissions de révi
sion qu'ils constituent, des règles générales ou
particulières pour :
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Règles
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