Projet de loi C-74
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Perquisition |
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220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné
lieu à la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou aux règlements ou dont il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il servira
à prouver une infraction à la présente loi, le
juge de paix peut, sur demande ex parte,
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, l'inspec
teur, l'enquêteur ou toute autre personne qui y
est nommée à perquisitionner dans le lieu et à
saisir l'objet en question.
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Délivrance
du mandat
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la perpétration
d'une infraction visée à l'article 272 par le
propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une
plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant l'inspecteur, l'enquêteur ou
toute autre personne qui y est nommée à saisir
le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre
ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit
d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvra
ge, dans les eaux canadiennes.
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Pouvoir de
délivrer un
mandat
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(3) Le titulaire du mandat visé aux paragra
phes (1) ou (2) peut :
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Perquisition
et saisie
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(4) L'inspecteur ou l'enquêteur peut exercer
sans mandat les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (2) lorsque l'urgence de la situa
tion rend difficilement réalisable l'obtention
du mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(5) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai d'obtention du
mandat visé aux paragraphes (1) ou (2)
risquerait soit de mettre en danger l'environ
nement ou la vie humaine, soit d'entraîner la
perte ou la destruction d'éléments de preuve.
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Situation
d'urgence
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(6) La personne qui procède à la perquisi
tion peut :
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Usage d'un
système
informatique
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(7) Le responsable du lieu objet de la
perquisition doit faire en sorte que la personne
qui procède à celle-ci puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (6).
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Obligation du
responsable
du lieu
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221. (1) Le navire, l'aéronef, la plate-forme
ou l'autre ouvrage saisi en vertu de l'article
220 est placé sous la garde de la personne que
désigne le ministre.
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Garde
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(2) La cargaison peut être déchargée, sous
la surveillance de la personne désignée au
paragraphe (1), dans le port ou lieu du Canada
équipé pour cette opération et qui se trouve le
plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout
autre port ou lieu que cette personne juge
indiqué.
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Décharge- ment de la cargaison
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(3) Quand elle est périssable, la cargaison
peut être vendue, selon le cas, par l'inspecteur
qui a effectué la saisie ou par la personne
désignée pour la garde; le produit de la vente
est versé au receveur général du Canada ou
porté à son crédit dans une banque.
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Vente de la
cargaison
périssable
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(4) Le propriétaire de la cargaison peut
requérir de la Cour fédérale une ordonnance
enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci
ou du produit de sa vente de les lui remettre;
le tribunal peut rendre cette ordonnance
lorsqu'il est convaincu que le requérant est le
propriétaire de la cargaison visée par la
requête.
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Ordonnance
portant
remise de la
cargaison
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222. (1) En cas de saisie effectuée sous le
régime de l'article 220 d'un navire, d'un
aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre
ouvrage, la Cour fédérale peut, avec le
consentement du ministre, ordonner la remise
de l'objet de la saisie ou du produit de la vente
de la cargaison périssable à la personne en
possession de laquelle se trouvait l'objet lors
de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du
ministre d'une garantie dont celui-ci juge le
montant et la nature satisfaisants.
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Remise en
possession
moyennant
garantie
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(2) L'objet de la saisie ou la garantie
déposée auprès du ministre en application du
paragraphe (1) sont restitués à la personne en
la possession de laquelle se trouvait l'objet
lors de sa saisie dans les trente jours suivant la
date de celle-ci, à moins que des poursuites ne
soient intentées, avant l'expiration de ce délai,
contre le propriétaire - de l'objet - soup
çonné d'avoir commis une infraction visée à
l'article 272.
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Restitution
du bien saisi
à défaut
d'action
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Rétention |
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223. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, l'inspecteur peut saisir et retenir
tout objet dont il a des motifs raisonnables de
croire qu'il a servi ou donné lieu à une
infraction à la présente loi ou aux règlements
ou qu'il servira à prouver une telle infraction.
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Saisie
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(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie
que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt
public ou aux fins d'analyse ou de preuve.
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Restriction
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(3) Dès que possible après la saisie, l'in
specteur porte à la connaissance de la person
ne qui avait la possession de l'objet au
moment de la saisie la disposition de la
présente loi ou des règlements qui, selon lui,
a été enfreinte.
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Avis de
violation
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(4) La rétention visée au paragraphe (1) et
celle des objets saisis en vertu de l'article
220 - exception faite des navires, aéronefs,
plates-formes et autres ouvrages - prennent
fin :
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Mainlevée
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(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1)
ou de l'article 220 - exception faite des
navires, aéronefs, plates-formes et autres
ouvrages - est gardé et entreposé dans le
lieu. Toutefois, si l'inspecteur estime que cela
n'est pas dans l'intérêt public ou que cet objet
ou un échantillon de celui-ci est nécessaire
aux fins de preuve, ou si la personne qui en
avait la possession au moment de la sai
sie - ou l'occupant légitime du lieu - de
mande à l'inspecteur son transfert, l'objet peut
être transféré en tout autre lieu, aux frais du
demandeur, suivant les instructions d'un in
specteur ou avec son accord.
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Entreposage
et transfert
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(6) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de modifier, de quelque manière
que ce soit, l'état ou la situation de l'objet saisi
ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de
l'article 220; l'inspecteur doit toutefois, sur
demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son
délégué de l'examiner et, lorsque cela est
faisable, lui en fournir un échantillon ou une
copie.
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Interdiction
relative à
l'objet saisi
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224. (1) À défaut des poursuites mention
nées à l'alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la
saisie et sur signification du préavis prévu par
le paragraphe (2) au propriétaire de l'objet ou
à la personne qui en avait la possession au
moment de la saisie, requérir d'un juge de la
cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code
criminel, dans le ressort duquel la saisie a été
effectuée une ordonnance prolongeant le délai
de rétention.
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Demande de
prolongation
du délai de
rétention
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(2) Le préavis est signifié à personne, cinq
jours francs au moins avant la date de la
requête, ou par courrier recommandé, sept
jours francs au moins avant cette date, et doit
spécifier :
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Préavis
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(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la
requête, le juge ordonne la prolongation de la
rétention pendant le délai et aux conditions
qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce
délai, la restitution au saisi ou au possesseur
légitime, sauf survenance auparavant de l'un
des événements visés aux sous-alinéas
223(4)b)(i), (ii) ou (iii).
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Ordonnance
de
prolongation
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(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu
du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la
restitution au saisi ou au possesseur légitime,
à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de la saisie, sauf
survenance auparavant de l'un des événe
ments visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou
(ii).
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Refus
d'ordonnance
de
prolongation
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(5) La restitution est toutefois immédiate
dans le cas où ce délai est déjà expiré au
moment de l'audition de la requête.
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Restitution
après
l'expiration
du délai
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Arrêt de navires |
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225. (1) L'inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire que le propriétaire ou le
capitaine d'un navire a commis une infraction
visée à l'article 272 et qu'un navire a été
utilisé dans le cadre de la perpétration de
l'infraction peut ordonner l'arrêt du navire.
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Arrêt de
navires
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(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque
a, dans le port canadien où se trouve ou se
trouvera le navire, le pouvoir de lui donner
congé.
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Ordre écrit
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(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine
du navire qui en fait l'objet.
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Signification
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(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été
signifié au capitaine, ni celui-ci ni le proprié
taire ne peut ordonner que le navire se rende
dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou
g) pendant la durée de validité de l'ordre
d'arrêt.
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Obligation du
propriétaire
ou du
capitaine du
navire
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est
interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre
d'arrêt de donner congé au navire.
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
donner congé
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(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut
donner congé au navire :
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Congé
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