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Projet de loi C-74

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Perquisition

220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspec teur, l'enquêteur ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l'objet en question.

Délivrance du mandat

(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction visée à l'article 272 par le propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l'inspecteur, l'enquêteur ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvra ge, dans les eaux canadiennes.

Pouvoir de délivrer un mandat

(3) Le titulaire du mandat visé aux paragra phes (1) ou (2) peut :

Perquisition et saisie

    a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;

    b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;

    c) exercer les pouvoirs prévus aux paragra phes 218(11) ou (14).

(4) L'inspecteur ou l'enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) lorsque l'urgence de la situa tion rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(5) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai d'obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l'environ nement ou la vie humaine, soit d'entraîner la perte ou la destruction d'éléments de preuve.

Situation d'urgence

(6) La personne qui procède à la perquisi tion peut :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

Obligation du responsable du lieu

221. (1) Le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage saisi en vertu de l'article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

Garde

(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de la personne désignée au paragraphe (1), dans le port ou lieu du Canada équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre port ou lieu que cette personne juge indiqué.

Décharge-
ment de la cargaison

(3) Quand elle est périssable, la cargaison peut être vendue, selon le cas, par l'inspecteur qui a effectué la saisie ou par la personne désignée pour la garde; le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

Vente de la cargaison périssable

(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu'il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Ordonnance portant remise de la cargaison

222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l'article 220 d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l'objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d'une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

Remise en possession moyennant garantie

(2) L'objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l'expiration de ce délai, contre le propriétaire - de l'objet - soup çonné d'avoir commis une infraction visée à l'article 272.

Restitution du bien saisi à défaut d'action

Rétention

223. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, l'inspecteur peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'il servira à prouver une telle infraction.

Saisie

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public ou aux fins d'analyse ou de preuve.

Restriction

(3) Dès que possible après la saisie, l'in specteur porte à la connaissance de la person ne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

Avis de violation

(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l'article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - prennent fin :

Mainlevée

    a) soit dès qu'une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la person ne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie à l'inspecteur ou au ministre et après constatation par l'un ou l'autre de ceux-ci que les raisons mention nées au paragraphe (2) ne s'appliquent plus;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre- vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événe ments suivants survient :

      (i) il y a confiscation sous le régime de l'article 229,

      (ii) des poursuites sont intentées en l'espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de celles-ci,

      (iii) le ministre, conformément à l'article 224, signifie - ou fait le nécessaire pour signifier - un avis de demande d'ordon nance pour la prolongation du délai de rétention.

(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l'inspecteur estime que cela n'est pas dans l'intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la sai sie - ou l'occupant légitime du lieu - de mande à l'inspecteur son transfert, l'objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d'un in specteur ou avec son accord.

Entreposage et transfert

(6) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220; l'inspecteur doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l'examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Interdiction relative à l'objet saisi

224. (1) À défaut des poursuites mention nées à l'alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l'objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d'un juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

Demande de prolongation du délai de rétention

(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

Préavis

    a) la cour provinciale en cause;

    b) les lieu, date et heure d'audition de la requête;

    c) l'objet saisi en cause;

    d) les motifs que le ministre entend invo quer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

Ordonnance de prolongation

(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l'un des événe ments visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

Refus d'ordonnance de prolongation

(5) La restitution est toutefois immédiate dans le cas où ce délai est déjà expiré au moment de l'audition de la requête.

Restitution après l'expiration du délai

Arrêt de navires

225. (1) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d'un navire a commis une infraction visée à l'article 272 et qu'un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l'infraction peut ordonner l'arrêt du navire.

Arrêt de navires

(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

Ordre écrit

(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l'objet.

Signification

(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le proprié taire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l'ordre d'arrêt.

Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre d'arrêt de donner congé au navire.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut donner congé au navire :

Congé

    a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :

      (i) soit n'a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l'ordre, de l'infraction qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt,

      (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l'ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l'accusation;

    b) lorsque est remise à Sa Majesté du chef du Canada la caution pour le paiement soit de l'amende maximale et des frais et dépens susceptibles d'être imposés à l'accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

    c) lorsqu'il y a désistement des poursuites relatives à l'infraction présumée qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt.