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Projet de loi C-74

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(2) Au paragraphe (1), « autorité publique au Canada » s'entend de Sa Majesté du chef d'une province, d'un gouvernement autochto ne ou de tout autre organisme désigné comme telle par le gouverneur en conseil pour l'appli cation de ce paragraphe.

Définition de « autorité publique au Canada »

(3) La responsabilité créée par le paragra phe (1) n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ou d'une négligence, mais la personne n'est pas tenue responsable si elle prouve que l'urgence environnementale :

Défenses

    a) soit résulte d'un acte de guerre, d'hostili tés ou d'insurrection ou d'un phénomène naturel d'un caractère exceptionnel, inévi table et irrésistible;

    b) soit est entièrement imputable à l'acte ou à l'omission d'un tiers qui avait l'intention de causer des dommages;

    c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l'action préjudiciable d'un gouvernement, d'un ministère public ou d'une autre autorité publique.

(4) La personne peut être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité si elle prouve que l'urgence environnementale résulte en totalité ou en partie :

Défenses

    a) soit de l'acte ou de l'omission de la personne qui a subi les dommages, si celle-ci avait l'intention de causer un dommage;

    b) soit de la négligence de cette dernière personne.

(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours qu'une personne responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Droits de la personne envers les tiers

(6) Les frais supportés par la personne qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que cette personne a données à l'égard de la responsabilité que lui impose le présent arti cle, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

Réclamation de la personne

PARTIE IX

OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES

Définition

206. Dans la présente partie, « règlement » s'entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

Définition de « règlement »

Champ d'application

207. (1) La présente partie régit les ministè res, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial ainsi que les personnes qui s'y trouvent ou dont les activités s'y rapportent.

Application aux opérations gouverne-
mentales

(2) La présente partie s'applique également aux sociétés d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais les règlements, les objectifs, les directives et les codes de pratique établis en application de celle-ci ne peuvent avoir pour effet de leur imposer des obligations plus rigoureuses que celles applicables au secteur privé.

Sociétés d'État

(3) En ce qui concerne l'espace aérien et les couches de l'atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l'appli cation de la présente partie ne peut déroger à l'exercice d'un pouvoir conféré soit par la Loi sur l'aéronautique ou par toute disposition d'une autre loi fédérale en matière d'aéronau tique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d'une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

Exclusion

Objectifs, directives et codes de pratique

208. Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l'environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

Établisse-
ment et objet

Règlements

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l'environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) la mise en place d'un système de gestion environnementale;

    b) la prévention de la pollution et les plans afférents;

    c) les urgences environnementales et les rejets de substances - effectifs ou proba bles -, ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir, pour y faire face, pour en rendre compte - en les signalant sans délai puis en faisant un rapport détaillé - et pour y remédier;

    d) la désignation des personnes intéressées pour l'application de l'alinéa 212(1)a) et des paragraphes 212(3) et 213(1), la forme du rapport et les renseignements qui doi vent y figurer;

    e) les cas dans lesquels le rapport prévu à l'alinéa 212(1)a) n'est pas obligatoire;

    f) les substances;

    g) toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

Teneur des règlements

    a) la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;

    b) les lieux ou zones de rejet;

    c) les activités commerciales, de fabrica tion, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis;

    d) les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre;

    e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;

    f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    g) les modalités et conditions d'importa tion, de fabrication, de transformation ou d'utilisation de la substance ou d'un produit qui en contient;

    h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;

    i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

    j) les pays d'exportation ou d'importation;

    k) les conditions, modalités et objets de l'importation ou de l'exportation;

    l) l'interdiction totale, partielle ou condi tionnelle de fabrication, d'utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d'importation ou d'exportation de la sub stance ou d'un produit qui en contient, de même que l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle d'importation ou d'exporta tion d'un produit destiné à contenir la substance;

    m) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabri qué, importé, exporté ou mis en vente au Canada;

    n) les modalités, les conditions et l'objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d'un produit qui en contient;

    o) les modalités et les conditions de stocka ge, de présentation, de transport, de manu tention ou d'offre de transport soit de la substance, soit d'un produit qui en contient;

    p) l'emballage et l'étiquetage soit de la substance, soit d'un produit qui en contient;

    q) les modalités, lieux et méthodes d'élimi nation ou de recyclage soit de la substance, soit d'un produit qui en contient, notam ment les normes de construction, d'entre tien et d'inspection des sites d'élimination ou de recyclage;

    r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

    s) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    t) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;

    u) la transmission d'échantillons de la substance au ministre;

    v) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa t);

    w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l'exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l'alinéa t), soit des conditions, procédures d'essai et prati ques de laboratoire afférentes;

    x) la mise hors service et la décontamina tion des sites d'entreposage, de manuten tion, de transport, d'élimination ou de recyclage de la substance.

210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect de la protection de l'environnement ne s'appli quent pas aux entreprises fédérales, au terri toire domanial ou aux terres autochtones déjà assujettis, à cet égard, aux dispositions d'une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d'un règlement pris en vertu de celles-ci.

Autres mesures réglemen-
taires

Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités

211. (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui ex ploitent ou se proposent d'exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d'autres acti vités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu'elles lui fournissent des ren seignements.

Pouvoir de demander des renseigne-
ments

(2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l'impact de l'entreprise ou des activités sur l'environ nement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d'échantillons, études ou autres renseignements sur l'envi ronnement en cause.

Communica-
tion de renseigne-
ments

Rejet de substances

212. (1) En cas de rejet dans l'environne ment - effectif ou probable - d'une sub stance en violation d'un règlement, les inté ressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un inspecteur ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compa tibles avec la protection de l'environne ment et la sécurité publique - indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résul tant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet - effectif ou proba ble - dans l'environnement;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une substance rejetée en violation d'un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n'est prise, l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l'intéressé de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragra phes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peuvent prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

213. (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet - effec tif ou probable - dans l'environnement d'une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l'inspecteur ou à une personne désignée par règlement.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révé ler.

Confidentia-
lité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consente ment écrit.

Protection

(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, il est interdit de réprimander, renvoyer ou harceler un employé des entités suivantes parce qu'il a présenté un rapport en vertu du présent article ou de l'article 212 :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) un ministère fédéral;

    b) une agence fédérale ou un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un minis tre fédéral;

    c) une société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) une entreprise fédérale.

214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occa sionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

    a) visés à l'alinéa 212(2)a);

    b) visés à l'alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.