Projet de loi C-74
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet fait rapport, dans les
meilleurs délais possible et sous réserve du
paragraphe (4), de la situation à l'inspecteur
ou à la personne désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un gouver
nement autochtone, des dispositions que le
gouverneur en conseil déclare, par règlement,
convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé
aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe
(3) est transmis à la personne désignée dans
ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) À défaut par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre
ou ordonner à quiconque est visé au paragra
phe (2) de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
obligation édictée sous le régime d'une autre
loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux paragra
phes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et
peut prendre les mesures imposées par les
circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Immunité
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180. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects occa
sionnés par la prise des mesures prévues au
paragraphe 179(5) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au paragra
phe (1) sont solidairement responsables des
frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
179(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé le rejet ou y ont contribué.
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Restriction
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(5) Les créances visées au présent article et
les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement intentée
au nom de Sa Majesté du chef du Canada
devant tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement des créances visées au
présent article se prescrit par cinq ans à
compter de la date où les faits à leur origine
sont survenus ou, si elle est postérieure, de la
date où ils sont venus à la connaissance du
ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances visées au présent article
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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181. Il est interdit d'exécuter des ouvrages,
d'exploiter des entreprises ou d'exercer des
activités de nature à entraîner le rejet de
substances en contravention avec les règle
ments pris aux termes de l'article 177.
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Interdiction
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182. Les personnes qui exécutent des
ouvrages, exploitent des entreprises ou exer
cent des activités de nature à entraîner le rejet
d'une substance qui crée ou risque de créer de
la pollution des eaux - ou se proposent de le
faire - sont tenues, à la demande du ministre,
pour l'application de la présente section et
dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir
les plans, devis, études, procédures, échéan
ciers, analyses, échantillons ou autres rensei
gnements concernant ces ouvrages, entrepri
ses ou activités, ainsi que les analyses, échan
tillons, évaluations, études, méthodes de ré
duction des effets nocifs ou autres renseigne
ments relatifs à la substance.
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Plans, devis,
etc.
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183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence équivalant à un règlement pris au
titre de l'article 177, s'il estime que la
substance ou la source visée au paragraphe
176(1) n'est pas réglementée comme il
convient et qu'une intervention immédiate est
nécessaire afin de parer à tout danger appré
ciable soit pour l'environnement, soit pour la
vie ou la santé humaines.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil, dans les quatorze jours suivant sa
prise.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le minis
tre :
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Consultation
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'approbation par le gouverneur en
conseil, le ministre prend des mesures en vue
de se conformer à l'article 176 afin de faire
face à tout danger appréciable qui a donné lieu
à l'arrêté.
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Action par le
ministre
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(6) Nul ne peut être condamné pour viola
tion d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait
reproché, n'était pas publié dans la Gazette du
Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date
l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement ou, au plus tard, deux
ans après sa prise.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à
l'obligation de prendre les mesures prévues au
paragraphe (5).
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Abrogation
de l'arrêté
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184. Le ministre rend compte, dans le
rapport visé à l'article 342, de la mise en
oeuvre de la présente section.
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Rapport au
Parlement
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SECTION VIII |
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CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX OU DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES ET DE DÉCHETS NON DANGEREUX RÉGIS DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉS DÉFINITIVEMENT |
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185. (1) L'importation, l'exportation et le
transit de déchets dangereux, de matières
recyclables dangereuses et de déchets non
dangereux régis devant être éliminés définiti
vement sont subordonnés :
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Importation,
exportation et
transit
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(2) Le ministre peut refuser, conformément
aux critères réglementaires, de délivrer le
permis, en dépit de l'autorisation des autori
tés, s'il estime que les déchets ou les matières
ne seront pas gérés d'une manière qui garan
tisse la protection de l'environnement et de la
santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils
peuvent avoir.
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Refus de
délivrer le
permis
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(3) Le ministre consulte le gouvernement
du territoire de destination de l'importation
avant d'exercer ce refus.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(4) S'il estime que les déchets ou les
matières seront gérés d'une telle manière, le
ministre peut délivrer le permis lorsque les
autorités l'informent qu'elles ne sont pas
habilitées en droit à autoriser le mouvement
et, selon le cas, l'élimination définitive ou le
recyclage, mais ne s'y opposent pas.
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Cas spécial
de délivrance
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186. (1) En vue de mettre en oeuvre les
accords internationaux environnementaux, le
ministre peut, dans le cadre des accords
internationaux signés ou adoptés par le Cana
da et avec l'agrément du gouverneur en
conseil, interdire, en tout ou en partie, aux
conditions prévues par règlement, l'importa
tion, l'exportation ou le transit de déchets et
matières visés au paragraphe 185(1).
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Interdiction :
importation,
exportation et
transit
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(2) Est interdit l'abandon de déchets ou
matières visés au paragraphe 185(1) en cours
d'importation, d'exportation et de transit.
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Interdiction :
abandon
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187. Sur notification en application de
l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par
insertion dans la Gazette du Canada, ou de
toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom
ou les caractéristiques des déchets ou matières
en cause et, selon le cas :
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Publication
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188. (1) En vue de la réduction ou de la
suppression des exportations de déchets dan
gereux destinés à l'élimination définitive, le
ministre peut enjoindre à tout exporta
teur - ou catégorie d'exportateurs - de tels
déchets de lui remettre, avec la notification
prévue à l'alinéa 185(1)a) et dans tout autre
délai réglementaire, un plan conforme au
règlement et de le mettre en oeuvre.
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Plan de
réduction des
exportations
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(2) La personne tenue de mettre en oeuvre
un plan remet au ministre, dans les trente jours
suivant la réalisation de chaque étape du plan,
une déclaration écrite en confirmant l'exécu
tion.
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Déclaration
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(3) Le ministre peut refuser de délivrer un
permis à l'exportateur qui ne se conforme pas
aux paragraphes (1) ou (2).
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Sanction
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189. (1) Les mouvements au Canada de
déchets dangereux ou de matières recyclables
dangereuses sont subordonnés à l'observation
de la présente section et des règlements et au
paiement des droits réglementaires.
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Mouvements
au Canada
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(2) Le ministre rend public, par insertion
dans la Gazette du Canada, ou de toute autre
façon qu'il juge indiquée, les renseignements
extraits de documents reçus conformément au
règlement d'application du présent article.
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Publication
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190. (1) Le ministre peut délivrer un permis
autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir,
toute opération qui n'est pas conforme à la
présente section, mais dont il est convaincu
qu'elle présente des garanties de sécurité
environnementale au moins équivalentes à
celles découlant de la conformité et, s'agis
sant des importations, exportations et transits
de déchets ou matières visés au paragraphe
185(1), est compatible avec les accords envi
ronnementaux internationaux liant le Canada.
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Permis de
sécurité
environne- mentale équivalente
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(2) Le permis peut autoriser l'exécution de
l'opération par des personnes qui sont suscep
tibles d'y participer ou préciser les déchets et
matières sur lesquels elle doit porter.
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Étendue du
permis
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(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il
est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique
plus, s'il y a eu modification du règlement
applicable qui fait que le cas est régi ou en cas
de manquement aux conditions régissant le
permis.
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Révocation
du permis
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(4) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada, ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, une copie des permis délivrés au
titre du présent article.
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Publication
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191. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de la présente sec
tion, notamment pour :
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Règlements
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192. Le ministre peut adopter les formulai
res nécessaires à l'application de la présente
section.
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Formulaires
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