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Projet de loi C-74

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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'eau;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouver nement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Rapport au fonctionnaire compétent

(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragra phe (2) de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragra phes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Immunité

180. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occa sionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 179(5) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

    a) visés à l'alinéa 179(2)a);

    b) visés à l'alinéa 179(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragra phe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 179(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

181. Il est interdit d'exécuter des ouvrages, d'exploiter des entreprises ou d'exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règle ments pris aux termes de l'article 177.

Interdiction

182. Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exer cent des activités de nature à entraîner le rejet d'une substance qui crée ou risque de créer de la pollution des eaux - ou se proposent de le faire - sont tenues, à la demande du ministre, pour l'application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéan ciers, analyses, échantillons ou autres rensei gnements concernant ces ouvrages, entrepri ses ou activités, ainsi que les analyses, échan tillons, évaluations, études, méthodes de ré duction des effets nocifs ou autres renseigne ments relatifs à la substance.

Plans, devis, etc.

183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence équivalant à un règlement pris au titre de l'article 177, s'il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 176(1) n'est pas réglementée comme il convient et qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appré ciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours suivant sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le minis tre :

Consultation

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a offert de consulter tous les gouvernements concer nés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté les autres minis tres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 176 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l'arrêté.

Action par le ministre

(6) Nul ne peut être condamné pour viola tion d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à l'obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Abrogation de l'arrêté

184. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l'article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

Rapport au Parlement

SECTION VIII

CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX OU DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES ET DE DÉCHETS NON DANGEREUX RÉGIS DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉS DÉFINITIVEMENT

185. (1) L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définiti vement sont subordonnés :

Importation, exportation et transit

    a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;

    b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :

      (i) d'un permis d'importation ou d'ex portation attestant, sous réserve du para graphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l'éli mination définitive ou le recyclage,

      (ii) d'un permis de transit attestant qu'il a autorisé le mouvement;

    c) à l'observation des conditions réglemen taires.

(2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l'autorisation des autori tés, s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garan tisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.

Refus de délivrer le permis

(3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l'importation avant d'exercer ce refus.

Consultation des gouverne-
ments

(4) S'il estime que les déchets ou les matières seront gérés d'une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l'informent qu'elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l'élimination définitive ou le recyclage, mais ne s'y opposent pas.

Cas spécial de délivrance

186. (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, dans le cadre des accords internationaux signés ou adoptés par le Cana da et avec l'agrément du gouverneur en conseil, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importa tion, l'exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

Interdiction : importation, exportation et transit

(2) Est interdit l'abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d'importation, d'exportation et de transit.

Interdiction : abandon

187. Sur notification en application de l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :

Publication

    a) pour l'importation, le nom du territoire d'origine et celui de l'importateur;

    b) pour l'exportation, le nom du territoire de destination et celui de l'exportateur;

    c) pour le transit, le nom du territoire d'origine et de destination et celui du transitaire.

188. (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dan gereux destinés à l'élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exporta teur - ou catégorie d'exportateurs - de tels déchets de lui remettre, avec la notification prévue à l'alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.

Plan de réduction des exportations

(2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l'exécu tion.

Déclaration

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l'exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).

Sanction

189. (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l'observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.

Mouvements au Canada

(2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d'application du présent article.

Publication

190. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir, toute opération qui n'est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu'elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s'agis sant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords envi ronnementaux internationaux liant le Canada.

Permis de sécurité environne-
mentale équivalente

(2) Le permis peut autoriser l'exécution de l'opération par des personnes qui sont suscep tibles d'y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

Étendue du permis

(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique plus, s'il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

Révocation du permis

(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Publication

191. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente sec tion, notamment pour :

Règlements

    a) définir les termes de la présente section pour l'application de celle-ci et de la partie X et prévoir les critères, protocoles d'essai et normes à cette fin;

    b) régir la notification visée à l'alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;

    c) prévoir des critères d'application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;

    d) établir un système de classification pour les déchets et matières;

    e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;

    f) prévoir les conditions visant l'importa tion, l'exportation, le transit et les mouve ments au Canada de déchets et matières;

    g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exporta teur ou une catégorie d'exportateurs;

    h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

192. Le ministre peut adopter les formulai res nécessaires à l'application de la présente section.

Formulaires