Projet de loi C-74
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant
la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de
la santé humaine en vue de contribuer au développement durable ».
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SOMMAIRE |
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Le texte remplace la Loi canadienne sur la protection de l'environ
nement. Ses dispositions portent principalement sur la prévention de la
pollution, l'établissement de nouvelles méthodes d'examen et d'éva
luation des substances et la création d'obligations concernant les
substances que le ministre de l'Environnement et celui de la Santé
jugent toxiques au sens de la partie V. Sont en outre traités la
biotechnologie, les combustibles, la pollution transfrontalière de
l'atmosphère et de l'eau, les gaz d'échappement des moteurs, les
substances nutritives dont la présence dans les eaux favorise la
croissance de végétation aquatique, les urgences environnementales,
les effets des activités de l'État sur l'environnement relativement au
territoire domanial et aux terres autochtones, l'immersion en mer de
déchets et autres matières, ainsi que l'exportation et l'importation de
déchets.
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Le texte prévoit aussi la collecte d'information en vue de la
recherche, de l'établissement d'inventaires de données et de l'élabora
tion d'objectifs, de directives et de codes de pratique. Les inspecteurs,
enquêteurs et analystes nommés par le ministre de l'Environnement
pour contrôler l'application de la loi sont investis de nouveaux
pouvoirs. Le texte institue deux nouveaux mécanismes de règlement en
cas d'infraction : les mesures de rechange en matière de protection de
l'environnement et les ordres d'exécution des inspecteurs. Il propose de
plus aux tribunaux des facteurs à prendre en considération au moment
de déterminer la peine à infliger aux contrevenants.
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Enfin, le texte confère de nouveaux droits aux Canadiens et
Canadiennes qui peuvent intervenir dans la prise de décisions en
présentant au ministre de l'Environnement des observations ou des avis
d'opposition à la suite de certaines décisions, en demandant au ministre
de faire enquête sur une infraction présumée et, finalement, en intentant
des poursuites au civil en cas d'inaction du gouvernement. Les
gouvernements autochtones auront le droit d'être représentés au sein du
comité national consultatif et, à l'instar des provinces et territoires, de
faire déclarer leurs règles de droit équivalentes aux règlements pris en
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1997).
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 345. - Texte du paragraphe 656(2) :
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(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1),
le rejet d'un polluant par un navire est autorisé s'il se fait en conformité
avec un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement.
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Code criminel |
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Article 346. - Modification d'un renvoi.
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Loi sur les aliments et drogues |
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Article 347. - Nouveau. Texte du passage introduc
tif du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les
mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :
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Loi sur la sécurité automobile |
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Article 348. - Texte des définitions de « norme » et
« vente » à l'article 2 :
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construc
tion ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels
en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou
matériels dus à l'utilisation des véhicules et de réduire les émissions
qui en proviennent.
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« vente » Sont assimilées à la vente l'offre de vente ainsi que la posses
sion et la livraison en vue de la vente.
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Article 349. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Pour une entreprise, l'apposition de la marque nationale de
sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de
même que l'importation de matériels appartenant à une catégorie
déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivan
tes :
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Article 350. - Texte de l'article 8 et de l'intertitre le
précédant :
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ÉMISSIONS EN PROVENANCE DE VÉHICULES |
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8. (1) Les règlements qui prévoient des normes relatives aux
émissions peuvent instituer un système de points appliqué de la façon
suivante :
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(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent prévoir
qu'un véhicule est réputé conforme à une norme dans les cas où leur
application à l'ensemble des véhicules de ce type vendus au Canada et
aux États-Unis aurait pour effet d'assurer cette conformité.
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(3) Chaque entreprise est tenue de présenter au ministre, selon les
modalités et au moment réglementaires, un rapport donnant, à l'égard
de la période réglementaire, le relevé des points obtenus ou attribués par
l'entreprise ainsi qu'une description en la forme réglementaire de
chacun des véhicules, dotés de ces points, qui, selon le cas :
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(4) Si les points ont été obtenus à l'égard d'émissions d'un véhicule
non visé à l'alinéa (3)a), b) ou c), le rapport doit donner la description
de ce véhicule.
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Article 351, (1) - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et
à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer
aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu'elle
fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande, en la
forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par
règlement, et qu'il juge que, par l'application de ces normes, se
réaliserait l'une des conditions suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de
porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du
modèle ou à la limitation de ses émissions ou que l'entreprise n'a pas,
de bonne foi, tenté au préalable d'assurer la conformité du modèle aux
normes réglementaires applicables.
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Article 352. - Texte de l'article 21 :
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21. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la
location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital
ainsi que du paiement des frais de transport, une entreprise est tenue de
remettre pour des tests soit un véhicule ou une pièce utilisés par ou pour
elle dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au
ministre aux termes de l'alinéa 5(1)c), soit la pièce ou le véhicule
équivalent en vue de ces tests.
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(2) Le ministre peut examiner et démonter un véhicule ou une pièce
remis en vertu du paragraphe (1) et procéder à tous les tests nécessaires
pour vérifier l'exactitude des essais visés à ce paragraphe.
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(3) Le ministre ne peut retenir un véhicule ou une pièce visés au
paragraphe (1) plus de trente jours après la fin des tests, à moins que des
poursuites n'aient été engagées avant l'expiration de ce délai pour une
infraction relative au véhicule ou à la pièce, auquel cas il peut les retenir
jusqu'à la fin de la procédure.
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