Projet de loi C-72
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18.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 33, de ce qui suit:
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33.01 (1) La Commission peut, en
conformité avec les autres dispositions du
présent article, verser aux détenteurs des
certificats délivrés aux termes de la présente
partie une somme en remplacement de celle
qu'elle leur remettrait normalement en
application de l'alinéa 32(1)c) ou de l'article
33.
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Versements
anticipés
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(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent
résulter de l'application du présent article
peuvent être portés au crédit du fonds de
réserve.
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Bénéfices
éventuels
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(3) Les pertes pouvant éventuellement
découler des versements effectués par la
Commission sous le régime du présent article
sont prélevées sur le fonds de réserve établi en
vertu de l'alinéa 6(1)c.3).
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Pertes
éventuelles
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19. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi
est abrogé.
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20. Les articles 38 et 39 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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38. La Commission peut rectifier ses
comptes en transférant à la période de mise en
commun en cours le blé livré pendant une
période antérieure et encore invendu; le cas
échéant, elle fixe le montant à porter au crédit
des comptes de la période antérieure et au
débit des comptes de la période en cours selon
ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour
ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
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Transfert de
blé d'une
période de
mise en
commun à
une période
subséquente
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39. (1) Dans les cas où des producteurs des
grains vendus et livrés au cours d'une période
de mise en commun ont eu, pendant au moins
six ans, le droit de recevoir de la Commission
des paiements à cet égard, notamment au titre
de certificats délivrés aux termes de la
présente loi ou sur un fonds de péréquation, et
qu'il subsiste un solde non distribué aux
comptes de la Commission relatifs à ces
grains, la Commission peut :
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Virement des
soldes non
distribués
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(2) Tout solde viré au compte distinct en
conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à
l'exclusion de la partie nécessaire aux
paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit
servir aux fins que la Commission estime être
à l'avantage des producteurs.
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Usage des
soldes virés
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Achat de blé au comptant |
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39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la
Commission peut conclure avec un
producteur ou toute autre personne ou tout
groupe de personnes un contrat pour l'achat et
la livraison de blé ou de produits du blé aux
conditions qu'elle juge indiquées et à un prix
global autre que celui fixé en conformité avec
l'article 32.
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Pouvoirs de
la
Commission
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21. Le titre de la partie IV de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ |
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22. L'article 45 de la même loi devient le
paragraphe 45(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
soustraire tout type, toute catégorie ou tout
grade de blé, ou le blé produit dans telle région
du Canada, à l'application de la présente
partie, totalement ou partiellement, de façon
générale ou pour une période déterminée.
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Exclusion
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(3) Le ministre ne fait la recommandation
prévue au paragraphe (2) que lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Recomman- dation du ministre
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(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit
d'un type, d'une catégorie ou d'un grade
d'importance, la recommandation prévue à
l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote
à cet effet des producteurs. Le vote est tenu
suivant les modalités fixées par le ministre.
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Type,
catégorie ou
grade
d'importance
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23. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 61, de ce qui
suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain |
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61.1 (1) La Commission est tenue, dans
l'exercice de ses attributions, d'appliquer les
dispositions de l'Accord qui la concernent.
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre faite à la demande de la Commission,
prendre au sujet de celle-ci les règlements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions de l'Accord qui la
concernent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange nord-américain.
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Définition de
« Accord »
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25. Dans la version anglaise de la même
loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans
« Canadian Wheat Board », est remplacé
par « Corporation ».
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26. Dans les passages ci-après de la même
loi, « commissaire » est remplacé par
« administrateur », avec les adaptations
nécessaires :
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27. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« ordonnance » est remplacé par « arrêté »,
avec les adaptations nécessaires :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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28. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 1,
art. 9
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement
international, au Conseil des Arts du Canada,
à la Corporation du Centre national des Arts,
à la Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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Exemption
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R., ch.
G-10
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29. (1) L'alinéa 118g) de la version
française de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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30. En cas de sanction du projet de loi
C-34, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant des programmes de
commercialisation des produits agricoles,
abrogeant la Loi sur l'Office des produits
agricoles, la Loi sur la vente coopérative des
produits agricoles, la Loi sur le paiement
anticipé des récoltes et la Loi sur les
paiements anticipés pour le grain des
Prairies et modifiant certaines lois en
conséquence, à la sanction de ce projet de loi
ou à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(1)
de la Loi sur la Commission canadienne du
blé, dans sa version édictée par l'article 3 de
la présente loi, la dernière en date étant
retenue, la définition de « Commission »,
au paragraphe 2(1) de ce projet de loi, est
remplacée par ce qui suit :
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Projet de loi
C-34
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé.
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« Commis- sion » ``Board''
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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31. L'entrée en vigueur de l'article 3 de la
Loi sur la Commission canadienne du blé,
dans sa version édictée par l'article 3 de la
présente loi, met fin au mandat en cours des
commissaires nommés antérieurement sous
le régime de l'article 3 de la même loi, dans
sa version antérieure.
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Mandat des
commissaires
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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32. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, la présente
loi ou telle de ses dispositions ou des
dispositions édictées par elle entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Règle
générale
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(1.1) Le paragraphe 3.6(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, édicté par
l'article 3 de la présente loi, entre en
vigueur le 31 décembre 1998 ou à la date
antérieure fixée par décret.
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Élection des
administra- teurs
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(2) Les articles 4, 11, 24 et 28 de la
présente loi, de même que les paragraphes
3.3(1) et 3.91(1) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé édictés par l'article 3 de
la présente loi et les alinéas 6(1)c) et c.01) de
la Loi sur la Commission canadienne du blé
édictés par le paragraphe 6(2) de la
présente loi, entrent en vigueur à la date
mentionnée à l'article 3.8 de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version édictée par l'article 3 de la présente
loi.
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Statut de la
Commission
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(2.1) À la date mentionnée à l'article 3.8
de la Loi sur la Commission canadienne du
blé, dans sa version édictée par l'article 3 de
la présente loi, l'article 3.4 de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version édictée par cet article 3, est
remplacé par ce qui suit :
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Président du
conseil
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3.4 (1) Le conseil désigne l'un des
administrateurs à titre de président du conseil
et fixe sa rémunération.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil convoque et
préside les réunions du conseil, et en établit
l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions
que lui confèrent les règlements
administratifs.
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Fonctions
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil, le conseil peut désigner
l'un de ses membres à titre d'intérimaire.
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Absence ou
empêche- ment
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(3) Dans le cas des dispositions ci-après, la
date fixée en vertu du paragraphe (1) ne
peut être antérieure à la date mentionnée au
paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, dans sa version édictée
par le paragraphe 6(3) de la présente loi :
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Suffisance du
fonds de
réserve
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(4) La date d'entrée en vigueur de
l'article 9 de la présente loi ne peut être
antérieure au 31 décembre 1998 et sa
fixation au titre du paragraphe (1) est
subordonnée à la recommandation du
ministre.
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Suppression
du comité
consultatif
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(5) La date d'entrée en vigueur du
sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version édictée par le paragraphe 18(2) de
la présente loi, ne peut être antérieure à
celle de l'article 3 de la présente loi ni à celle
de l'article 9 de la présente loi.
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Commissaire
s et membres
du comité
consultatif
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(6) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de
la Loi sur la Commission canadienne du blé,
dans leur version édictée par le paragraphe
18(2) de la présente loi, ainsi que les articles
25 et 26 de la présente loi, entrent en
vigueur à la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 de la présente loi.
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Nouvelle
organisation
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(7) Le paragraphe 18(3) de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 9 de la présente loi.
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Frais
afférents à
l'élection des
membres du
comité
consultatif
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