Projet de loi C-72
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-72 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ |
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L.R., ch.
C-24; L.R.,
ch. 37, 38 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1991,
ch. 33, 46,
47; 1993, ch.
44; 1994, ch.
39, 47; 1995,
ch. 31
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1. (1) La définition de « Board », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur la Commission canadienne du blé, est
abrogée.
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(2) La définition de « ordonnance », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « région désignée »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« région désignée » La région formée des
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan
et d'Alberta, de la partie de la province de
la Colombie-Britannique connue sous le
nom de district de Peace River, ainsi que des
régions éventuellement incluses dans cette
région en application du paragraphe (3).
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« région
désignée » ``designated area''
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(4) La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3.
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« Commis- sion » ``Corpora- tion''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Commission mentionné à l'article 3.1.
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« conseil » ``board''
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(6) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Corporation'' means The Canadian Wheat
Board continued by section 3;
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``Corpora- tion'' « Commis- sion »
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(7) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission
sous le régime de la présente loi; y sont
assimilées les « instructions aux
commerçants » qu'elle publie.
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« arrêté » ``order''
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(8) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté, inclure
dans la région désignée des parties de la
province de la Colombie-Britannique - à
l'exception du district de Peace River - et
des parties de la province d'Ontario comprises
dans la région de l'Ouest.
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Extension de
la région
désignée
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTÉ |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre
« Constitution » le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Prorogation |
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3. (1) Est prorogée la Commission
canadienne du blé.
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Prorogation
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(2) La Commission a son siège à Winnipeg
(Manitoba).
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Siège
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Conseil d'administration |
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3.1 (1) La direction et l'administration des
affaires de la Commission sont assurées par un
conseil d'administration investi, à ces fins, de
tous les pouvoirs conférés à la Commission.
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Conseil
d'administra- tion
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(2) Le conseil compte quinze membres ou
administrateurs, dont le président du conseil et
le président.
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Composition
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3.2 (1) Sous réserve des articles 3.6 à 3.8, les
administrateurs sont nommés par le
gouverneur en conseil sur la recommandation
du ministre.
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Administra- teurs
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président - occupent leurs fonctions pour
une durée maximale de trois ans; ils ne
peuvent recevoir plus de trois mandats.
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Mandat
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(3) Sauf décision contraire du gouverneur
en conseil, les administrateurs - à
l'exception du président - exercent leurs
fonctions à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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3.3 (1) Les administrateurs reçoivent la
rémunération fixée par résolution du conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président - sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.4 (1) Le gouverneur en conseil désigne
parmi les administrateurs, sur la
recommandation du ministre, un président du
conseil.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil convoque et
préside les réunions du conseil, et en établit
l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions
que lui confèrent les règlements
administratifs.
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Fonctions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), en cas
d'absence ou d'empêchement du président du
conseil, le conseil peut désigner l'un de ses
membres à titre d'intérimaire.
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Absence ou
empêche- ment
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(4) Dans les cas où l'absence ou
l'empêchement se prolonge au-delà de dix
jours ou en cas de vacance du poste, le
ministre peut désigner un intérimaire parmi
les administrateurs; l'intérim ne peut toutefois
dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment de plus de dix jours
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3.5 Le conseil peut établir des règlements
administratifs concernant l'administration et
la gestion des affaires de la Commission,
notamment :
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Règlements
administratifs
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Élection d'administrateurs |
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3.6 (1) Dix administrateurs sont élus par les
producteurs conformément au présent article
et à ses règlements d'application.
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Élection des
administra- teurs
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(2) Sur la recommandation du ministre
après consultation du conseil sur le contenu
éventuel des règlements à prendre notamment
sur la représentation géographique des
administrateurs et l'échelonnement dans le
temps de leur mandat , le gouverneur en
conseil peut, par règlement, régir l'élection
des administrateurs visés au présent article.
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Règlements
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(3) Il est entendu que la désignation prévue
au paragraphe (1) est sans effet sur les
attributions du titulaire par rapport à celles des
autres administrateurs.
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Précision
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3.7 Sous réserve des règlements, la
Commission prend les mesures
administratives que le ministre juge indiquées
relativement à l'organisation de l'élection et à
la surveillance de son déroulement,
notamment :
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Mesures
administra- tives
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3.8 Le ministre fixe la date d'entrée en
fonction du premier administrateur élu en
application des articles 3.6 et 3.7, et publie
celle-ci dans la Gazette du Canada au moins
trente jours à l'avance.
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Publication
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Président |
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3.9 (1) Sur la recommandation du ministre
après consultation du conseil, le gouverneur
en conseil nomme un président.
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Président
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(2) Le président exerce ses fonctions à titre
amovible pour la durée que fixe le gouverneur
en conseil.
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Exercice des
fonctions
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3.91 (1) Le président reçoit la rémunération
fixée par résolution du conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Il est indemnisé des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de ses fonctions hors de
son lieu habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.92 (1) Le président est le premier
dirigeant de la Commission; à ce titre, il
assure, au nom du conseil, la direction et la
gestion des activités et des affaires courantes
de celle-ci. Sous réserve des résolutions du
conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs
qui ne sont pas expressément réservés au
conseil ou au président de celui-ci par la
présente loi ou les règlements administratifs
de la Commission.
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Fonctions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre peut désigner un intérimaire;
l'intérim ne peut toutefois dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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Dirigeants, administrateurs et employés |
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3.93 (1) Les dirigeants, administrateurs et
employés de la Commission doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, agir :
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Obligation
générale des
dirigeants,
administra- teurs et employés
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(2) Ils doivent observer la présente loi et ses
règlements, ainsi que les règlements
administratifs de la Commission et les
instructions que reçoit celle-ci sous le régime
de la présente loi.
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Obligation
particulière
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(3) Ne contrevient pas aux obligations que
lui imposent les paragraphes (1) ou (2) le
dirigeant, l'administrateur ou l'employé qui
s'appuie de bonne foi sur :
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Limite de
responsabilité
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3.94 La Commmission indemnise ceux de
ses dirigeants, administrateurs et employés ou
leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa
demande, agissent ou ont agi en cette qualité,
ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous
les frais et dépens, y compris les sommes
versées pour transiger ou pour exécuter un
jugement, engagés par eux lors de procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en cette qualité, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Indemnisa- tion
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