Projet de loi C-71
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-71 |
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Loi réglementant la fabrication, la vente,
l'étiquetage et la promotion des produits
du tabac, modifiant une autre loi en
conséquence et abrogeant certaines lois
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le tabac.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accessoire » Produit qui peut être utilisé
pour la consommation d'un produit du
tabac, notamment une pipe, un
fume-cigarettes, un coupe-cigare, des
allumettes ou un briquet.
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« accessoire » ``accessory''
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« analyste » Personne désignée à titre
d'analyste aux termes du paragraphe 34(1).
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« analyste » ``analyst''
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« détaillant » Personne qui exploite une
entreprise consistant en tout ou en partie
dans la vente de produits du tabac au
consommateur.
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« détaillant » ``retailer''
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« élément de marque » Sont compris dans les
éléments de marque un nom commercial,
une marque de commerce, un logo, un signe
distinctif, un dessin ou un slogan qu'il est
raisonnablement possible d'associer à un
produit, à un service ou à une marque d'un
produit ou d'un service ou qui les évoque,
à l'exception d'une couleur.
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« élément de
marque » ``brand element''
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« emballage » Contenant, récipient ou
enveloppe dans lesquels les produits du
tabac sont vendus.
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« emballage
» ``package''
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« émission » Substance qui est produite quand
un produit du tabac est utilisé.
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« émission » ``emission''
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« entité » Personne morale, firme, société de
personnes, fiducie, association ou autre
organisation, dotée ou non de la
personnalité morale.
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« entité » ``entity''
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« fabricant » Est assimilée au fabricant de
produits du tabac toute entité qui a des liens
avec lui, notamment qui le contrôle ou qui
est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par
la même entité que celle qui le contrôle.
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« fabricant » ``manufactur er''
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« fabriquer » Est assimilé à l'acte de fabriquer
le produit du tabac le fait de le distribuer, de
l'importer, de l'emballer ou de l'étiqueter
pour le vendre au Canada.
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« fabriquer » ``manufactur e''
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« fournir » Vendre, prêter, céder, donner ou
expédier à un autre, à titre gratuit ou
onéreux, ou échanger contre un produit ou
un service.
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« fournir » ``furnish''
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« inspecteur » Personne désignée à titre
d'inspecteur aux termes du paragraphe
34(1).
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« inspec- teur » ``inspector''
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« jeune » Personne âgée de moins de dix-huit
ans.
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« jeune » ``young person''
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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« produit du tabac » Produit fabriqué à partir
du tabac, y compris des feuilles et des
extraits de celles-ci; y sont assimilés les
tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont
toutefois exclus de la présente définition les
aliments, drogues et instruments contenant
de la nicotine régis par la Loi sur les
aliments et drogues.
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le
fait de mettre en vente ou d'exposer pour la
vente.
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« vendre » ``sell''
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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OBJET |
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4. La présente loi a pour objet de s'attaquer,
sur le plan législatif, à un problème qui, dans
le domaine de la santé publique, est grave et
d'envergure nationale et, plus
particulièrement :
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Santé
publique
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PARTIE I |
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PRODUITS DU TABAC |
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5. Il est interdit de fabriquer un produit du
tabac qui n'est pas conforme aux normes
établies par règlement.
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Normes
réglemen- taires
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6. Le fabricant est tenu de transmettre au
ministre, dans les délais et selon les modalités
réglementaires, les renseignements exigés par
les règlements en ce qui touche le produit et
ses émissions.
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Fabricant -
renseigne- ments
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7. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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PARTIE II |
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ACCÈS |
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8. (1) Il est interdit, dans des lieux publics
ou dans des lieux où le public a normalement
accès, de fournir des produits du tabac à un
jeune.
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Fourniture de
tabac aux
jeunes
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(2) Une personne ne peut être reconnue
coupable d'une infraction au paragraphe (1)
s'il est établi qu'elle a tenté de vérifier si la
personne avait au moins dix-huit ans en
demandant et examinant une pièce d'identité
conforme aux règlements et qu'elle avait des
motifs raisonnables de croire que la pièce était
authentique.
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Moyen de
défense
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9. Sous réserve des exceptions prévues par
règlement, le détaillant doit placer dans son
établissement les affiches réglementaires, aux
endroits prévus par règlement, ou comportant
un message réglementaire relatif à la santé et
précisant l'interdiction de la fourniture de
produits du tabac aux jeunes.
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Affiche
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10. (1) Il est interdit de vendre des cigarettes
sauf dans les emballages contenant au moins
vingt cigarettes ou au moins le nombre
réglementaire de cigarettes qui ne peut être
inférieur à vingt.
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Emballages
de cigarettes
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(2) Il est interdit de vendre un produit du
tabac prévu par règlement d'application du
présent paragraphe - autre que des
cigarettes - dans un emballage contenant
moins que la quantité réglementaire ou les
portions réglementaires du produit.
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Emballages
d'autres
produits du
tabac
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11. Il est interdit, sous réserve des
exceptions prévues par règlement, de vendre
des produits du tabac en les exposant de façon
que les personnes puissent les prendre avant
de les payer.
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Libre-service
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12. Il est interdit de fournir ou de laisser
fournir des produits du tabac au moyen d'un
appareil distributeur sauf si celui-ci :
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Appareils
distributeurs
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13. (1) Il est interdit de faire livrer, à titre
onéreux, un produit du tabac d'une province à
l'autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux,
par la poste, sauf entre des fabricants et des
détaillants et sous réserve de toute autre
exception prévue par règlement.
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Livraison et
envoi
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(2) Il est interdit d'annoncer une offre de
livraison d'un produit du tabac d'une province
à l'autre ou d'envoi d'un produit du tabac par
la poste.
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Publication
d'une offre
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14. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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PARTIE III |
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ÉTIQUETAGE |
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15. (1) Il est interdit au fabricant et au
détaillant de vendre un produit du tabac à
moins que ne figure sur l'emballage, en la
forme et selon les modalités réglementaires,
l'information - exigée par les
règlements - sur le produit et ses émissions
ainsi que sur les dangers pour la santé et les
effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à
ses émissions.
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Information
- emballage
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(2) Si les règlements l'exigent, le fabricant
ou le détaillant est tenu de remettre, en la
forme et selon les modalités réglementaires,
un prospectus comportant l'information
exigée par les règlements sur le produit et ses
émissions ainsi que sur les dangers pour la
santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du
produit et à ses émissions.
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Information
- prospectus
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(3) L'information visée aux paragraphes (1)
et (2) peut être attribuée à un organe ou une
personne désignés par règlement si
l'attribution est faite selon les modalités
réglementaires.
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Attribution
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16. La présente partie n'a pas pour effet de
libérer le fabricant ou le détaillant de toute
obligation - qu'il peut avoir, au titre de toute
règle de droit, notamment aux termes d'une
loi fédérale ou provinciale - d'avertir les
consommateurs des dangers pour la santé et
des effets sur celle-ci liés à l'usage du produit
et à ses émissions.
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Maintien
d'obligations
existantes
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17. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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