Projet de loi C-71
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PARTIE VII |
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ACCORDS |
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60. (1) Le ministre peut conclure des
accords avec les provinces ou des organismes
sur l'exécution et le contrôle d'application de
la présente loi, y compris la désignation
d'agents de la province ou de l'organisme à
titre d'inspecteurs dans le cadre de la présente
loi ou d'agents fédéraux à titre d'inspecteurs
dans le cadre de la législation provinciale
portant sur le tabac.
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Accords sur
l'exécution
de la loi
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(2) Le ministre peut conclure des accords
d'équivalence avec les provinces dont les lois
contiennent des dispositions essentiellement
comparables à celles de la présente loi.
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Accords
d'équivalenc
e
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(3) Le gouverneur en conseil peut par
décret, sur recommandation du ministre,
déclarer que certaines dispositions de la
présente loi ou de ses règlements, sauf celles
qui créent une interdiction absolue, ne
s'appliquent pas dans la province où un accord
d'équivalence est en vigueur.
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Décrets
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(4) Une copie de l'accord d'équivalence
doit être déposée devant le Parlement dans les
quinze jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
le Parlement
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PARTIE VIII |
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MODIFICATIONS CONNEXES ET ABROGATIONS |
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Modifications connexes |
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Loi sur les produits dangereux
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L.R., ch. H-3
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61. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les
produits dangereux est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. 15
(4e suppl.),
par. 9(2)
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(2) Sont exclues de l'application de la
présente partie la vente, l'importation ou la
publicité de produits du tabac au sens de
l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité
des briquets ou des allumettes portant un
élément de marque d'un produit du tabac.
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Exclusion
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62. L'alinéa 12h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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63. L'article 4.1 de la partie II de l'annexe
I de la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 15
(4e suppl.),
par. 9(1)
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Abrogations |
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64. La Loi réglementant les produits du
tabac est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
14 (4e suppl.)
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65. La Loi sur la vente du tabac aux jeunes,
chapitre 5 des Lois du Canada (1993), est
abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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66. Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en
vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date
antérieure fixée par décret.
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Paragraphes
24(2) et (3)
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