Projet de loi C-70
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après le 23 avril 1996
ou est payée après cette date sans qu'elle
soit devenue due.
|
|
|
139. (1) L'article 5 de la partie IV de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 191(1)
|
5. La fourniture d'engrais (sauf un produit
vendu à titre de terre ou de mélange de terre,
qu'il contienne ou non de l'engrais) en vrac ou
en contenants d'au moins 25 kg, à condition
que la quantité totale d'engrais fournie au
moment de la fourniture soit d'au moins 500
kg.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
140. (1) L'alinéa 2a) de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 18
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
141. (1) L'alinéa 2.1a) de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 193(1)
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
142. (1) Les articles 4 à 6 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 18; 1993,
ch. 27, par.
194(1)(F)
|
4. La fourniture :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. La fourniture, effectuée au profit d'une
personne non-résidente, d'un service de
mandataire ou d'un service consistant à faire
passer des commandes pour des fournitures à
effectuer par la personne ou à son profit, à
obtenir de telles commandes ou à faire des
démarches pour en obtenir, dans le cas où le
service se rapporte :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. La fourniture, effectuée par une personne
au profit d'un acquéreur non-résident, d'un
service de réparation d'urgence et, le cas
échéant, d'un bien meuble corporel fourni
avec ce service, relativement à un moyen de
transport ou à un conteneur que la personne
utilise ou transporte dans le cadre d'une
entreprise de transport de passagers ou de
biens.
|
|
|
6.1 La fourniture, effectuée au profit d'une
personne non-résidente qui n'est pas inscrite
aux termes de la sous-section d de la section V
de la partie IX de la loi, d'un service de
réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un
bien meuble corporel fourni avec ce service,
relativement à du matériel roulant utilisé dans
le cadre d'une entreprise de transport de
passagers ou de biens.
|
|
|
6.2 La fourniture, effectuée au profit d'une
personne non-résidente qui n'est pas inscrite
aux termes de la sous-section d de la section V
de la partie IX de la loi :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les articles 4 et 6 à 6.2 de la partie V
de l'annexe VI de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'appliquent aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
(3) L'article 5 de la partie V de l'annexe
VI de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), est réputé entré en vigueur le 17
décembre 1990.
|
|
|
143. (1) Le passage de l'article 7 de la
partie V de l'annexe VI de la même loi
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 195(1)
|
7. La fourniture d'un service au profit d'une
personne non-résidente, à l'exclusion des
fournitures suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 7f) de la partie V de l'annexe
VI de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 195(1)
|
|
|
|
(3) L'article 7 de la partie V de l'annexe
VI de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après le 30 juin 1996 ou est payée après
cette date sans qu'elle soit devenue due.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
fournitures effectuées après le 15 décembre
1996.
|
|
|
144. (1) L'article 12 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 18
|
12. La fourniture d'un bien meuble corporel
que le fournisseur livre à un voiturier public,
ou poste, en vue de son exportation.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
144.1 (1) L'article 17 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 196(1)
|
17. La fourniture, au profit d'une personne
non-résidente, d'un service de dépositaire ou
de propriétaire pour compte relativement à
des titres ou des métaux précieux de la
personne.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
|
|
|
145. (1) L'article 22 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 196(1)
|
22. La fourniture d'un service postal
effectuée par un inscrit qui exploite une
entreprise qui consiste à fournir des services
postaux, au profit d'une personne
non-résidente qui n'est pas un inscrit et qui
exploite une telle entreprise.
|
|
|
22.1 La fourniture d'un service de
télécommunication effectuée par un inscrit
qui exploite une entreprise qui consiste à
fournir des services de télécommunication, au
profit d'une personne non-résidente qui n'est
pas un inscrit et qui exploite une telle
entreprise, à l'exclusion de la fourniture d'un
service de télécommunication lorsque la
communication est émise et reçue au Canada.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril 1996
et l'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique également aux fournitures
effectuées avant le 24 avril 1996, sauf si,
selon le cas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146. (1) L'alinéa 23d) de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 196(1)
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
147. (1) La définition de « vol
international », au paragraphe 1(1) de la
partie VII de l'annexe VI de la même loi, est
abrogée.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
|
|
|
148. (1) L'article 5 de la partie VII de
l'annexe VI de la même loi est abrogé.
|
|
1990, ch. 45,
art. 18
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
|
|
|
149. (1) La partie VII de l'annexe VI de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 14, de ce qui suit :
|
|
|
15. La fourniture d'un service d'ambulance
aérienne à destination ou en provenance d'un
endroit à l'étranger, effectuée par une
personne dont l'entreprise consiste à fournir
des services d'ambulance aérienne.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
|
|
|
149.1 (1) L'article 4 de l'annexe VII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 18
|
4. Les produits importés par un organisme
de bienfaisance ou une institution publique au
Canada, qui représentent des dons à
l'organisme ou à l'institution.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
|
|
|
PARTIE II |
|
|
LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
|
|
Modifications concernant la taxe de vente harmonisée |
|
|
150. (1) Le passage du paragraphe 123(1)
de la même loi précédant la définition de
« acquéreur » est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
123. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à l'article 121, à la présente
partie et aux annexes V à X.
|
|
|
(2) Les définitions de « fraction de
contrepartie » et « fraction de taxe », au
paragraphe 123(1) de la même loi, sont
abrogées.
|
|
|
(3) Le passage de la définition de « coût
direct », au paragraphe 123(1) de la même
loi, suivant l'alinéa b), édicté par le
paragraphe 1(12), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le passage de la définition de
« immeuble d'habitation », au paragraphe
123(1) de la même loi, suivant l'alinéa e),
édicté par le paragraphe 1(8), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le passage de l'alinéa c) de la
définition de « parc à roulottes
résidentiel », au paragraphe 123(1) de la
même loi, précédant le sous-alinéa (i),
édicté par le paragraphe 1(9), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 10(18)
|
|
|
|
(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« activité extracôtière »
|
|
« activité
extracô- tière » ``offshore activity''
|
|
|
|
|
|
|
« institution financière désignée
particulière » Institution financière
désignée qui est une institution financière
désignée particulière aux termes du
paragraphe 225.2(1).
|
|
« institution
financière
désignée
particulière » ``selected listed financial institution''
|
« province » Y sont assimilées les provinces
participantes.
|
|
« province » ``province''
|
« province non participante »
|
|
« province
non partici- pante » ``non- participating province''
|
|
|
|
|
|
|
« province participante » Province ou zone
figurant à l'annexe VIII. La zone
extracôtière de la Nouvelle-Écosse et la
zone extracôtière de Terre-Neuve ne sont
des provinces participantes que dans la
mesure où des activités extracôtières y sont
exercées.
|
|
« province
partici- pante » ``participatin g province''
|
« taux de taxe » Quant à une province
participante, le taux figurant en regard du
nom de la province à l'annexe VIII.
|
|
« taux de
taxe » ``tax rate''
|