Projet de loi C-70
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TAXE SUR LES FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES |
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203. (1) L'article 218 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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218. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, l'acquéreur d'une
fourniture taxable importée est tenu de payer
à Sa Majesté du chef du Canada une taxe
calculée au taux de 7 % sur la valeur de la
contrepartie de la fourniture.
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Taux de la
taxe sur les
produits et
services
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218.1 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, est tenu de
payer une taxe à Sa Majesté du chef du
Canada, outre la taxe imposée par l'article
218 :
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Taxe dans les
provinces
participantes
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Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la
totalité ou une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée sans
qu'elle soit devenue due, est égale au résultat
du calcul suivant :
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A x B x C
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où :
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A représente le taux de taxe applicable à la
province;
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B la valeur de cette contrepartie qui est payée
ou devient due à ce moment;
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C :
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(2) La taxe (sauf un montant de taxe qui est
visé par règlement pour l'application de
l'alinéa a) de l'élément F de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue au
paragraphe (1) qui, n'était le présent
paragraphe, deviendrait payable par une
personne à un moment où elle est une
institution financière désignée particulière
n'est pas payable.
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Institutions
financières
désignées
particulières
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
fournitures suivantes:
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Application
dans les
zones
extracôtières
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), la
personne qui acquiert un bien ou un service
pour consommation, utilisation ou fourniture
dans la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de
Terre-Neuve est réputée l'acquérir pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
cette zone seulement dans la mesure où il est
acquis pour consommation, utilisation ou
fourniture dans cette zone dans le cadre d'une
activité extracôtière.
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Utilisation
dans les
zones
extracôtières
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218.2 La taxe prévue à la présente section
qui est calculée sur un montant de contrepartie
relatif à une fourniture devient payable au
moment où le montant devient dû ou est payé
sans qu'il soit devenu dû.
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Taxe payable
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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204. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 220, de ce qui
suit :
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SECTION IV.1 |
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TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES TRANSFÉRÉS DANS UNE PROVINCE PARTICIPANTE |
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220.01 Dans la présente section, sont
assimilées aux biens meubles corporels les
maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un
fonds et les maisons flottantes.
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Sens de
« bien
meuble
corporel »
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220.02 Pour l'application de la présente
section, le bien qu'une personne transfère
dans une province pour le compte d'une autre
personne est réputé avoir été transféré dans la
province par l'autre personne.
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Transpor- teurs
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220.03 Le bien meuble corporel qui est
transféré dans une province dans le cadre du
transport de biens d'un endroit situé à
l'extérieur de la province à un autre semblable
endroit et qui n'est pas entreposé dans la
province à des fins étrangères au transport est
réputé, pour l'application de la présente
section, ne pas avoir été transféré dans la
province.
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Bien en
transit
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220.04 La taxe imposée par la présente
section (sauf un montant de taxe qui est visé
par règlement pour l'application de l'alinéa a)
de l'élément F de la formule figurant au
paragraphe 225.2(2)) qui, n'était le présent
article, deviendrait payable par une personne
à un moment où elle est une institution
financière désignée particulière n'est pas
payable.
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Institutions
financières
désignées
particulières
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Sous-section a
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Taxe sur les biens meubles corporels
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220.05 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
qui transfère un bien meuble corporel à un
moment donné d'une province non
participante à une province participante est
tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada
une taxe égale au résultat du calcul suivant :
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Taxe dans les
provinces
participantes
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A x B
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où :
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A représente le taux de taxe applicable à la
province participante;
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B :
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(2) La taxe prévue au paragraphe (1)
relativement au bien qu'une personne
transfère dans une province participante
devient payable à la date suivante :
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Taxe payable
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(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est
pas payable relativement à un bien si, selon le
cas :
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Bien non
taxable
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique au bien
qu'une personne transfère dans la zone
extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone
extracôtière de Terre-Neuve que si elle l'y
transfère pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre d'une activité
extracôtière.
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Application
dans les
zones
extracôtières
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220.06 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
qui est l'acquéreur de la fourniture taxable
(sauf une fourniture détaxée ou visée par
règlement) d'un bien meuble corporel qui, à
un moment donné, lui est livré dans une
province participante, ou y est mis à sa
disposition, ou qui est envoyé par la poste ou
par messagerie à une adresse dans cette
province, par un fournisseur non-résident qui
n'est pas inscrit aux termes de la sous-section
d de la section V est tenue de payer à Sa
Majesté du chef du Canada une taxe égale au
résultat du calcul suivant :
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Fourniture
par un
non-résident
non inscrit
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A x B
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où :
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A représente le taux de taxe applicable à la
province;
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B :
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(2) La taxe prévue au paragraphe (1)
relativement au bien fourni à une personne
dans une province participante devient
payable à la date où le bien est livré à la
personne dans la province ou y est mis à sa
disposition.
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Taxe payable
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(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est
pas payable relativement à un bien si, selon le
cas :
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Bien non
taxable
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique à la
fourniture d'un bien qui est livré à l'acquéreur
dans la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de
Terre-Neuve, qui y est mis à sa disposition ou
qui lui est envoyé à une adresse se trouvant
dans cette zone que si l'acquéreur acquiert le
bien pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre d'une activité
extracôtière.
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Application
dans les
zones
extracôtières
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220.07 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
qui transfère dans une province participante
en provenance de l'étranger l'un des biens
suivants sur lequel elle est tenue, aux termes
de la Loi sur les douanes, de payer des droits
à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien
était frappé de droits, doit payer, outre la taxe
imposée par l'article 212, une taxe calculée au
taux de taxe applicable à la province sur la
valeur du bien :
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Produits
commerciaux
importés
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(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne
s'applique pas aux produits suivants :
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Exception
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(3) Pour l'application du présent article, la
valeur d'un produit transféré dans une
province est la suivante :
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Valeur d'un
produit
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(4) La taxe prévue au paragraphe (1)
relativement au produit qu'une personne
transfère dans une province participante
devient payable par cette personne à la date
suivante :
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Taxe payable
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique aux
produits qu'une personne transfère dans la
zone extracôtière de la Nouvelle- Écosse ou la
zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle
les y transfère pour consommation, utilisation
ou fourniture dans le cadre d'une activité
extracôtière.
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Application
dans les
zones
extracôtières
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Sous-section b
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Taxe sur les biens incorporels et les services
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220.08 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
résidant dans une province participante
donnée qui est l'acquéreur de la fourniture
taxable, effectuée dans une province non
participante, d'un bien meuble incorporel ou
d'un service qu'elle a acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture
principalement dans des provinces
participantes est tenue de payer à Sa Majesté
du chef du Canada, à tout moment où la
totalité ou une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée sans
qu'elle soit devenue due, une taxe égale au
résultat du calcul suivant :
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Taxe dans les
provinces
participantes
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A x B x C
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où :
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A représente le taux de taxe applicable à la
province donnée;
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B la valeur de cette contrepartie qui est payée
ou devient due à ce moment;
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C le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne a acquis le bien ou
le service pour consommation, utilisation
ou fourniture dans des provinces
participantes.
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(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est
calculée sur un montant de contrepartie relatif
à une fourniture devient payable au moment
où ce montant devient dû ou est payé sans qu'il
soit devenu dû.
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Taxe payable
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(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est
pas payable relativement à la fourniture d'un
bien meuble incorporel ou d'un service inclus
à la partie II de l'annexe X.
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Fournitures
non taxables
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique à la
fourniture d'un bien ou d'un service effectuée
au profit d'une personne qui réside dans la
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la
zone extracôtière de Terre-Neuve que si le
bien ou le service est acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre d'une activité extracôtière ou si la
personne réside également dans une province
participante qui n'est pas une zone
extracôtière.
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Application
dans les
zones
extracôtières
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
personne qui acquiert un bien ou un service
pour consommation, utilisation ou fourniture
dans la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de
Terre-Neuve est réputée l'acquérir pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
cette zone seulement dans la mesure où il est
acquis pour consommation, utilisation ou
fourniture dans cette zone dans le cadre d'une
activité extracôtière.
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Utilisation
dans les
zones
extracôtières
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