Passer au contenu

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE IX

LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1996, ch. 21

273. L'article 69 de la Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 21 des Lois du Canada (1996), est remplacé par ce qui suit :

69. Pour déterminer si une société de personnes à laquelle s'applique l'article 68 est, pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, une institution financière tout au long de son année d'imposition qui commence le 1er janvier 1997, les alinéas 149(1)b) et c) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le total des montants représentant chacun les montants suivants dépasse 10 000 000 $ :

      (i) le montant qui serait inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, du revenu de la personne pour la période qui correspond à son année d'imposition précédente s'il s'agissait d'un exercice de l'entreprise de la personne pour l'application de cette loi,

      (ii) le montant qui représente des intérêts, des dividendes, sauf des dividendes en nature et des ristournes, ou des frais distincts pour un service financier;

    c) la personne était, autrement que par l'effet de l'alinéa a), une institution financière tout au long de cette période.