Projet de loi C-70
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PARTIE IX |
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FOURNITURES RÉPUTÉES ET FOURNITURES VISÉES PAR RÈGLEMENT |
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1. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien qui est réputée,
par l'un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et
172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et
(3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir
été effectuée ou reçue à un moment donné est
effectuée là où le bien se trouve à ce moment.
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2. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service
est effectuée dans une province si elle est
réputée y être effectuée en vertu de la partie IX
de la loi ou d'un règlement pris en application
de cette partie.
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3. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service
est effectuée dans une province si elle y est
effectuée aux termes d'un règlement.
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ANNEXE X |
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BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION IV.1 DE LA PARTIE IX |
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PARTIE I |
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BIENS NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION A |
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(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))
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1. Les biens visés aux sous-positions 98.01,
98.10 ou 98.12 de l'annexe I du Tarif des
douanes qui sont transférés dans une province
participante, dans la mesure où ils ne sont pas
frappés de droits de douane en vertu de cette
loi.
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2. Les moyens de transport transférés
temporairement dans une province
participante par une personne résidant dans la
province, qui servent au transport
international non commercial de cette
personne et des personnes qui l'accompagnent
à bord du même moyen de transport.
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3. Les moyens de transport et les bagages
transférés temporairement dans une province
participante par une personne non résidente et
réservés à l'usage de cette personne dans la
province.
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4. Les armes, approvisionnements
militaires et munitions de guerre transférés
dans une province participante par le
gouvernement du Canada en remplacement,
dans l'attente ou pour l'échange réel de
marchandises semblables prêtées, remises en
échange ou devant être remises en échange au
gouvernement d'un pays étranger désigné par
le gouverneur en conseil sous le régime de la
position 98.10 de l'annexe I du Tarif des
douanes, conformément aux règlements que
peut prendre le ministre pour l'application de
la position 98.11 de cette loi.
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5. Les vêtements ou les livres transférés
dans une province participante pour servir
dans des oeuvres de bienfaisance et les
photographies, ne dépassant pas trois,
transférées dans une province participante à
une fin autre que la vente.
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6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le
tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste
valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui
représentent des cadeaux occasionnels
envoyés par une personne dans une province
non participante à une personne dans une
province participante, ou transférés dans une
province participante donnée par une
personne ne résidant pas dans les provinces
participantes à titre de cadeau à une personne
dans la province donnée, conformément aux
règlements que peut prendre le ministre pour
l'application de la position 98.16 de l'annexe
I du Tarif des douanes.
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7. Les biens transférés dans une province
participante pour une période maximale de six
mois en vue de leur exposition lors d'un
congrès, au sens du Règlement sur
l'importation temporaire de marchandises
d'exhibition pris en vertu du Tarif des
douanes, ou d'une exposition publique où sont
exposés les produits de divers fabricants ou
producteurs.
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8. Les biens suivants transférés
temporairement dans une province
participante après avoir été retirés des
États-Unis ou du Mexique :
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9. Les biens transférés dans une province
participante par les particuliers suivants :
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Les biens doivent être destinés à l'usage
personnel ou ménager des particuliers et avoir
été leur propriété et en leur possession avant
le moment du transfert, à condition que, si les
biens ont été la propriété et en la possession
des particuliers pendant moins de 31 jours
avant leur transfert dans la province
participante :
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10. Les biens suivants transférés dans une
province participante et qu'un particulier
résidant dans la province reçoit à titre de
cadeau ou de legs :
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11. Les médailles, trophées et autres prix, à
l'exclusion des produits marchands habituels,
gagnés à l'extérieur des provinces
participantes lors de compétitions ou
décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de
ces provinces ou donnés par des personnes à
l'extérieur de ces provinces pour un acte
d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.
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12. Les imprimés à être mis à la disposition
du grand public gratuitement en vue de
promouvoir le tourisme et qui sont transférés
dans une province participante :
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13. Les biens transférés dans une province
participante par un organisme de bienfaisance
ou une institution publique, qui représentent
des dons à l'organisme ou à l'institution.
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14. Les biens transférés dans une province
participante par une personne, qui lui sont
fournis à titre gratuit, mis à part les frais de
manutention et d'expédition, dans le cadre
d'une garantie applicable à des biens meubles
corporels et qui sont des pièces de rechange
visées par la garantie.
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15. Les biens transférés dans une province
participante et dont la fourniture est incluse à
l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.
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16. Les contenants transférés dans une
province participante qui, par suite d'un
règlement pris en vertu de la note 11c) du
chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes,
pourraient être importés, le cas échéant, en
franchise des droits de douane prévus par cette
loi.
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17. L'argent, les certificats ou autres écrits
constatant un droit qui est un effet financier.
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18. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après qu'ils lui
ont été fournis dans des circonstances telles
que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à
l'article 218.1 de la loi était payable par elle
relativement au bien.
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19. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante à un moment
où ils lui sont fournis dans une province non
participante par bail, licence ou accord
semblable prévoyant la possession ou
l'utilisation continues du bien pendant une
période de plus de trois mois et dans des
circonstances telles que la taxe prévue au
paragraphe 165(1) est payable par la personne
relativement à la fourniture.
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20. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après les avoir
importés dans des circonstances telles que,
selon le cas :
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21. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après les avoir
utilisés dans une telle province et les en avoir
retirés, et relativement auxquels la personne
n'avait pas droit au remboursement prévu à
l'article 261.1.
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22. Les biens, sauf les contenants consignés
au sens du paragraphe 226(1) et les véhicules
à moteur déterminés, transférés dans une
province participante par un inscrit (sauf celui
dont la taxe nette est déterminée selon l'article
225.1 de la loi ou les parties IV ou V du
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS))
pour consommation, utilisation ou fourniture
exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales.
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23. Les biens visés par règlement qui sont
transférés dans une province participante dans
les circonstances prévues par règlement, sous
réserve des modalités réglementaires.
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24. Les véhicules à moteur déterminés
qu'une personne transfère dans une province
participante après qu'ils lui ont été fournis par
vente dans une province non participante dans
des circonstances telles que la taxe prévue au
paragraphe 165(1) de la loi n'était pas payable
relativement à la fourniture.
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25. Les maisons mobiles et les maisons
flottantes utilisées ou occupées au Canada à
titre résidentiel.
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26. Les biens visés aux paragraphes
178.3(1) ou 178.4(1) de la loi qui sont
transférés dans une province participante par
un entrepreneur indépendant, au sens de
l'article 178.1 de la loi, qui n'est pas un
distributeur à l'égard duquel l'approbation
accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en
vigueur.
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PARTIE II |
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BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION B |
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(paragraphe 220.08(3))
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1. La fourniture d'un bien ou d'un service
au profit d'un inscrit (sauf celui dont la taxe
nette est déterminée selon l'article 225.1 de la
loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la
comptabilité abrégée (TPS)) qui acquiert le
bien ou le service pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le
cadre de ses activités commerciales.
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2. La fourniture détaxée d'un bien ou d'un
service.
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3. La fourniture d'un service (sauf un
service de dépositaire ou de propriétaire pour
compte relatif à des titres ou des métaux
précieux) lié à un bien meuble corporel qui est
retiré des provinces participantes dès que
possible après l'exécution du service, compte
tenu des circonstances entourant le retrait, et
n'est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans
ces provinces entre l'exécution du service et le
retrait du bien.
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4. La fourniture d'un service rendu à
l'occasion d'un litige criminel, civil ou
administratif tenu à l'extérieur des provinces
participantes, à l'exclusion d'un service rendu
avant le début du litige.
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5. La fourniture d'un service de transport.
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6. La fourniture d'un service de
télécommunication.
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7. La fourniture, visée par règlement, d'un
bien ou d'un service que l'acquéreur acquiert
dans des circonstances prévues par règlement,
sous réserve des modalités réglementaires.
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255. (1) La même loi est modifiée
conformément à l'annexe.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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PARTIE III |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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256. Lorsque le ministre du Revenu
national reçoit d'un organisme de services
publics, en application du paragraphe
242(2) de la Loi sur la taxe d'accise, une
demande en vue de l'annulation de son
inscription à un moment de la période de
deux ans commençant le 23 avril 1996,
laquelle inscription n'est pas entrée en
vigueur au cours de cette période et n'a pas
fait l'objet d'une demande en vertu du
paragraphe 240(3) de cette loi de la part de
l'organisme, l'alinéa 242(2)b) de cette loi ne
s'applique pas à la demande. Si
l'inscription est annulée à ce moment, les
règles suivantes s'appliquent :
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Annulation
de
l'inscription
d'un
organisme de
services
publics
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257. Lorsque la succursale ou division
d'un organisme de services publics qui est
un inscrit devient une division de petit
fournisseur, au sens du paragraphe 129(1)
de la Loi sur la taxe d'accise, à un moment
de la période de deux ans qui commence le
23 avril 1996, les règles suivantes
s'appliquent :
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Division de
petit
fournisseur
d'un
organisme de
services
publics
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258. Dans le cas où, en raison de l'édiction
d'une disposition de la présente loi
modifiant la Loi sur la taxe d'accise, un
organisme de bienfaisance, au sens du
paragraphe 123(1) de cette loi, modifié par
le paragraphe 1(1), est réputé par les
paragraphes 200(2), 203(2) ou 206(4) ou (5)
de cette loi avoir effectué la fourniture d'un
bien et perçu, à un moment donné, la taxe
applicable, pour déterminer le montant de
taxe qui est réputé par ce paragraphe avoir
été perçu ou payé à ce moment, la taxe
calculée sur la juste valeur marchande du
bien à ce moment est réputée égale à zéro.
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Organismes
de
bienfaisance
et
changement
d'utilisation
découlant de
l'édiction
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259. Le paragraphe 334(1) de la Loi sur la
taxe d'accise ne s'applique pas dans le cadre
des paragraphes 1(15) à (17) et (19) à (21),
23(5), 24(2), 33(12), 59(13), 60(4), 62(4),
64(6) et (8), 69(11), 76(2), 86(2), 88(3), 89(2),
116(5) et (6) et 145(2).
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Application
du
paragraphe
334(1) de la
Loi sur la
taxe d'accise
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260. Toute disposition de la Loi sur la taxe
d'accise, édictée ou modifiée par la présente
loi, qui s'applique aux produits importés un
jour donné ou postérieurement s'applique
également aux produits importés avant ce
jour et qui n'ont pas fait l'objet d'une
déclaration en détail ou provisoire avant ce
jour aux termes de l'article 32 de la Loi sur
les douanes.
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Application
aux produits
importés
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