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Projet de loi C-70

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PARTIE IX

FOURNITURES RÉPUTÉES ET FOURNITURES VISÉES PAR RÈGLEMENT

1. Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d'un bien qui est réputée, par l'un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et 172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et (3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir été effectuée ou reçue à un moment donné est effectuée là où le bien se trouve à ce moment.

2. Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée en vertu de la partie IX de la loi ou d'un règlement pris en application de cette partie.

3. Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle y est effectuée aux termes d'un règlement.

ANNEXE X

BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION IV.1 DE LA PARTIE IX

PARTIE I

BIENS NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION A

(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))

1. Les biens visés aux sous-positions 98.01, 98.10 ou 98.12 de l'annexe I du Tarif des douanes qui sont transférés dans une province participante, dans la mesure où ils ne sont pas frappés de droits de douane en vertu de cette loi.

2. Les moyens de transport transférés temporairement dans une province participante par une personne résidant dans la province, qui servent au transport international non commercial de cette personne et des personnes qui l'accompagnent à bord du même moyen de transport.

3. Les moyens de transport et les bagages transférés temporairement dans une province participante par une personne non résidente et réservés à l'usage de cette personne dans la province.

4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l'attente ou pour l'échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou devant être remises en échange au gouvernement d'un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l'annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l'application de la position 98.11 de cette loi.

5. Les vêtements ou les livres transférés dans une province participante pour servir dans des oeuvres de bienfaisance et les photographies, ne dépassant pas trois, transférées dans une province participante à une fin autre que la vente.

6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans les provinces participantes à titre de cadeau à une personne dans la province donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l'application de la position 98.16 de l'annexe I du Tarif des douanes.

7. Les biens transférés dans une province participante pour une période maximale de six mois en vue de leur exposition lors d'un congrès, au sens du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises d'exhibition pris en vertu du Tarif des douanes, ou d'une exposition publique où sont exposés les produits de divers fabricants ou producteurs.

8. Les biens suivants transférés temporairement dans une province participante après avoir été retirés des États-Unis ou du Mexique :

    a) les biens pour exposition ou démonstration;

    b) les échantillons commerciaux;

    c) les films publicitaires;

    d) les moyens de transport ou les conteneurs qui relèvent d'un lieu aux États-Unis ou au Mexique servant au trafic international de marchandises.

9. Les biens transférés dans une province participante par les particuliers suivants :

    a) ceux qui ont déjà résidé dans la province et qui, au moment du transfert, reviennent y résider après avoir résidé dans une autre province pendant au moins un an;

    b) ceux qui résident dans la province et qui, au moment du transfert, y reviennent après une absence d'au moins un an;

    c) ceux qui entrent dans la province au moment du transfert dans l'intention d'y établir leur résidence pendant au moins douze mois (ne sont pas visées par le présent alinéa les personnes qui entrent au Canada en vue d'y résider pour occuper un emploi pendant une période temporaire d'au plus 36 mois, et les personnes qui y entrent en vue de fréquenter un établissement d'enseignement).

Les biens doivent être destinés à l'usage personnel ou ménager des particuliers et avoir été leur propriété et en leur possession avant le moment du transfert, à condition que, si les biens ont été la propriété et en la possession des particuliers pendant moins de 31 jours avant leur transfert dans la province participante :

    d) les particuliers aient payé la taxe de vente au détail applicable aux biens dans la province d'où ils sont transférés;

    e) les particuliers n'aient pas droit au remboursement de cette taxe.

10. Les biens suivants transférés dans une province participante et qu'un particulier résidant dans la province reçoit à titre de cadeau ou de legs :

    a) les effets mobiliers d'un particulier décédé à l'extérieur des provinces participantes, qui résidait dans une province participante au moment de son décès;

    b) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d'un particulier ne résidant pas dans une province participante.

11. Les médailles, trophées et autres prix, à l'exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l'extérieur des provinces participantes lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de ces provinces ou donnés par des personnes à l'extérieur de ces provinces pour un acte d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.

12. Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui sont transférés dans une province participante :

    a) par un gouvernement étranger ou un gouvernement à l'extérieur de la province, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;

    b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition.

13. Les biens transférés dans une province participante par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui représentent des dons à l'organisme ou à l'institution.

14. Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, dans le cadre d'une garantie applicable à des biens meubles corporels et qui sont des pièces de rechange visées par la garantie.

15. Les biens transférés dans une province participante et dont la fourniture est incluse à l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.

16. Les contenants transférés dans une province participante qui, par suite d'un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes, pourraient être importés, le cas échéant, en franchise des droits de douane prévus par cette loi.

17. L'argent, les certificats ou autres écrits constatant un droit qui est un effet financier.

18. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après qu'ils lui ont été fournis dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 218.1 de la loi était payable par elle relativement au bien.

19. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une province non participante par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du bien pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) est payable par la personne relativement à la fourniture.

20. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après les avoir importés dans des circonstances telles que, selon le cas :

    a) la taxe prévue à l'article 212 de la loi n'est pas payable relativement au bien par l'effet de l'article 213 de la loi;

    b) la taxe prévue à l'article 212.1 de la loi est payable, et la personne n'a pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l'article 261.2 de la loi.

21. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés, et relativement auxquels la personne n'avait pas droit au remboursement prévu à l'article 261.1.

22. Les biens, sauf les contenants consignés au sens du paragraphe 226(1) et les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 de la loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

23. Les biens visés par règlement qui sont transférés dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.

24. Les véhicules à moteur déterminés qu'une personne transfère dans une province participante après qu'ils lui ont été fournis par vente dans une province non participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la loi n'était pas payable relativement à la fourniture.

25. Les maisons mobiles et les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel.

26. Les biens visés aux paragraphes 178.3(1) ou 178.4(1) de la loi qui sont transférés dans une province participante par un entrepreneur indépendant, au sens de l'article 178.1 de la loi, qui n'est pas un distributeur à l'égard duquel l'approbation accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en vigueur.

PARTIE II

BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION B

(paragraphe 220.08(3))

1. La fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 de la loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

2. La fourniture détaxée d'un bien ou d'un service.

3. La fourniture d'un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux) lié à un bien meuble corporel qui est retiré des provinces participantes dès que possible après l'exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n'est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans ces provinces entre l'exécution du service et le retrait du bien.

4. La fourniture d'un service rendu à l'occasion d'un litige criminel, civil ou administratif tenu à l'extérieur des provinces participantes, à l'exclusion d'un service rendu avant le début du litige.

5. La fourniture d'un service de transport.

6. La fourniture d'un service de télécommunication.

7. La fourniture, visée par règlement, d'un bien ou d'un service que l'acquéreur acquiert dans des circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.

255. (1) La même loi est modifiée conformément à l'annexe.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

256. Lorsque le ministre du Revenu national reçoit d'un organisme de services publics, en application du paragraphe 242(2) de la Loi sur la taxe d'accise, une demande en vue de l'annulation de son inscription à un moment de la période de deux ans commençant le 23 avril 1996, laquelle inscription n'est pas entrée en vigueur au cours de cette période et n'a pas fait l'objet d'une demande en vertu du paragraphe 240(3) de cette loi de la part de l'organisme, l'alinéa 242(2)b) de cette loi ne s'applique pas à la demande. Si l'inscription est annulée à ce moment, les règles suivantes s'appliquent :

Annulation de l'inscription d'un organisme de services publics

    a) l'organisme n'est pas réputé, par l'effet du paragraphe 171(3) de cette loi, avoir effectué ou reçu, à ce moment ou immédiatement avant ce moment, des fournitures de biens lui appartenant qu'il détenait immédiatement avant ce moment, avoir perçu la taxe ni avoir cessé d'utiliser ces biens dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant ce moment;

    b) l'alinéa 171(4)b) de cette loi ne s'applique pas aux fins du calcul de la taxe nette de l'organisme pour sa dernière période de déclaration qui commence avant ce moment;

    c) pour déterminer les crédits de taxe sur les intrants de l'organisme pour sa première période de déclaration qui se termine après qu'il devient un inscrit de nouveau :

      (i) le paragraphe 171(1) de cette loi ne s'applique pas aux biens visés à l'alinéa a),

      (ii) l'alinéa 171(2)a) de cette loi ne s'applique pas à la taxe incluse dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'organisme pour sa période de déclaration qui s'est terminée avant cette première période de déclaration.

257. Lorsque la succursale ou division d'un organisme de services publics qui est un inscrit devient une division de petit fournisseur, au sens du paragraphe 129(1) de la Loi sur la taxe d'accise, à un moment de la période de deux ans qui commence le 23 avril 1996, les règles suivantes s'appliquent :

Division de petit fournisseur d'un organisme de services publics

    a) l'organisme n'est pas réputé, par l'effet du paragraphe 129(6) de cette loi, avoir fourni, immédiatement avant ce moment, un bien qu'il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu'il exerçait par l'intermédiaire de la succursale ou division, ni avoir perçu la taxe relative au bien;

    b) toute consommation, utilisation ou fourniture du bien dans le cadre des activités que l'organisme exerce par l'intermédiaire de la succursale ou division au cours de la période commençant à ce moment et se terminant au moment où la succursale ou division cesse d'être une division de petit fournisseur est réputée, pour l'application des paragraphes 129.1(4) à (6) de cette loi, ne pas être effectuée dans le cadre des activités exercées par l'intermédiaire d'une division de petit fournisseur;

    c) l'alinéa 129(7)e) de cette loi ne s'applique pas au calcul de la taxe nette de l'organisme pour sa période de déclaration qui comprend ce moment.

258. Dans le cas où, en raison de l'édiction d'une disposition de la présente loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, un organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi, modifié par le paragraphe 1(1), est réputé par les paragraphes 200(2), 203(2) ou 206(4) ou (5) de cette loi avoir effectué la fourniture d'un bien et perçu, à un moment donné, la taxe applicable, pour déterminer le montant de taxe qui est réputé par ce paragraphe avoir été perçu ou payé à ce moment, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée égale à zéro.

Organismes de bienfaisance et changement d'utilisation découlant de l'édiction

259. Le paragraphe 334(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne s'applique pas dans le cadre des paragraphes 1(15) à (17) et (19) à (21), 23(5), 24(2), 33(12), 59(13), 60(4), 62(4), 64(6) et (8), 69(11), 76(2), 86(2), 88(3), 89(2), 116(5) et (6) et 145(2).

Application du paragraphe 334(1) de la Loi sur la taxe d'accise

260. Toute disposition de la Loi sur la taxe d'accise, édictée ou modifiée par la présente loi, qui s'applique aux produits importés un jour donné ou postérieurement s'applique également aux produits importés avant ce jour et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou provisoire avant ce jour aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Application aux produits importés