Projet de loi C-70
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
SECTION IV.1 |
|
|
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES TRANSFÉRÉS DANS UNE PROVINCE PARTICIPANTE |
|
|
220.01 Dans la présente section, sont
assimilées aux biens meubles corporels les
maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un
fonds et les maisons flottantes.
|
|
Sens de
« bien
meuble
corporel »
|
220.02 Pour l'application de la présente
section, le bien qu'une personne transfère
dans une province pour le compte d'une autre
personne est réputé avoir été transféré dans la
province par l'autre personne.
|
|
Transpor- teurs
|
220.03 Le bien meuble corporel qui est
transféré dans une province dans le cadre du
transport de biens d'un endroit situé à
l'extérieur de la province à un autre semblable
endroit et qui n'est pas entreposé dans la
province à des fins étrangères au transport est
réputé, pour l'application de la présente
section, ne pas avoir été transféré dans la
province.
|
|
Bien en
transit
|
220.04 La taxe imposée par la présente
section qui, n'était le présent article,
deviendrait payable par une personne à un
moment où elle est une institution financière
désignée particulière n'est pas payable.
|
|
Institutions
financières
désignées
particulières
|
Sous-section a
|
|
|
Taxe sur les biens meubles corporels
|
|
|
220.05 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
qui transfère un bien meuble corporel à un
moment donné d'une province non
participante à une province participante est
tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada
une taxe égale au résultat du calcul suivant :
|
|
Taxe dans les
provinces
participantes
|
A x B |
|
|
où :
|
|
|
A représente le taux de taxe applicable à la
province participante;
|
|
|
B :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La taxe prévue au paragraphe (1)
relativement au bien qu'une personne
transfère dans une province participante
devient payable à la date suivante :
|
|
Taxe payable
|
|
|
|
|
|
|
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est
pas payable relativement à un bien si, selon le
cas :
|
|
Bien non
taxable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220.06 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
qui, à un moment donné, est l'acquéreur de la
fourniture taxable (sauf une fourniture
détaxée ou visée par règlement) d'un bien
meuble corporel qui lui est livré dans une
province participante, ou y est mis à sa
disposition, ou qui est envoyé par la poste ou
par messagerie à une adresse dans cette
province, par un fournisseur non-résident qui
n'est pas inscrit aux termes de la sous-section
d de la section V est tenue de payer à Sa
Majesté du chef du Canada une taxe égale au
résultat du calcul suivant :
|
|
Fourniture
par un
non-résident
non inscrit
|
A x B |
|
|
où :
|
|
|
A représente le taux de taxe applicable à la
province;
|
|
|
B :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La taxe prévue au paragraphe (1)
relativement au bien fourni à une personne
dans une province participante devient
payable à la date suivante :
|
|
Taxe payable
|
|
|
|
|
|
|
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est
pas payable relativement à un bien si, selon le
cas :
|
|
Bien non
taxable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220.07 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
qui transfère dans une province participante
en provenance de l'étranger l'un des biens
suivants sur lequel elle est tenue, aux termes
de la Loi sur les douanes, de payer des droits
à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien
était frappé de droits, doit payer, outre la taxe
imposée par l'article 212, une taxe calculée au
taux de taxe applicable à la province sur la
valeur du bien :
|
|
Produits
commerciaux
importés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne
s'applique pas aux produits suivants :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article, la
valeur d'un produit transféré dans une
province est la suivante :
|
|
Valeur d'un
produit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) La taxe prévue au paragraphe (1)
relativement au produit qu'une personne
transfère dans une province participante
devient payable par cette personne à la date
suivante :
|
|
Taxe payable
|
|
|
|
|
|
|
Sous-section b
|
|
|
Taxe sur les biens incorporels et les services
|
|
|
220.08 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, la personne
résidant dans une province participante
donnée qui est l'acquéreur de la fourniture
taxable, effectuée dans une province non
participante, d'un bien meuble incorporel ou
d'un service qu'elle a acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture
principalement dans des provinces
participantes est tenue de payer à Sa Majesté
du chef du Canada, à tout moment où la
totalité ou une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée sans
qu'elle soit devenue due, une taxe égale au
résultat du calcul suivant :
|
|
Taxe dans les
provinces
participantes
|
A x B x C |
|
|
où :
|
|
|
A représente le taux de taxe applicable à la
province donnée;
|
|
|
B la valeur de cette contrepartie qui est payée
ou devient due à ce moment;
|
|
|
C le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne a acquis le bien ou
le service pour consommation, utilisation
ou fourniture dans des provinces
participantes.
|
|
|
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est
calculée sur un montant de contrepartie relatif
à une fourniture devient payable au moment
où ce montant devient dû ou est payé sans qu'il
soit devenu dû.
|
|
Taxe payable
|
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est
pas payable relativement à la fourniture d'un
bien meuble incorporel ou d'un service inclus
à la partie II de l'annexe X.
|
|
Fournitures
non taxables
|
Sous-section c
|
|
|
Déclarations et paiement de la taxe
|
|
|
220.09 (1) Lorsque la taxe prévue à la
présente section devient payable par une
personne :
|
|
Déclarations
et paiement
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne
tenue de faire immatriculer un véhicule à
moteur déterminé aux termes de la législation
d'une province participante sur
l'immatriculation des véhicules à moteur n'a
pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une
déclaration la taxe prévue aux articles 220.05,
220.06 ou 220.07 qui est payable par elle
relativement au véhicule ou, si elle n'est pas
un inscrit, à produire une déclaration
concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit
être payée au receveur général à la date où elle
fait immatriculer le véhicule ou, si elle est
antérieure, à la date limite où elle doit le faire
immatriculer.
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le montant déterminé par règlement
pour l'application du paragraphe 234(3) doit
être déduit, dans le calcul du montant à payer
aux termes du paragraphe (1), de la taxe
prévue à la présente section qui devient
payable par une personne s'il représente tout
ou partie de cette taxe.
|
|
Déduction
|
(4) Aucune déclaration n'est à produire aux
termes de la présente section si le montant à
payer au receveur général en application du
paragraphe (1) est nul.
|
|
Déclaration
non requise
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
206. (1) L'alinéa 223(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
7 avril 1997.
|
|
|
207. (1) Le paragraphe 225(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 88(1)
|
(5) L'inscrit qui effectue par vente la
fourniture exonérée d'un immeuble
d'habitation ne peut demander, dans une
déclaration produite au plus tôt le jour où il
transfère la propriété ou la possession de
l'immeuble à l'acquéreur, de crédit de taxe sur
les intrants relativement soit à sa dernière
acquisition de l'immeuble, soit à son
acquisition, importation ou transfert dans une
province participante , après cette dernière
acquisition de l'immeuble, des améliorations
apportées à celui-ci.
|
|
Délai -
immeuble
d'habitation
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
208. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément
B de la formule figurant au paragraphe
225.1(2) de la même loi, édicté par le
paragraphe 45(1), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(ii) les biens meubles qu'il a acquis,
importés ou transférés dans une
province participante pour utilisation
comme immobilisation,
|
|
|
(2) L'alinéa b) de l'élément B de la
formule figurant au paragraphe 225.1(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe 45(1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
209. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 225.1, édicté par
le paragraphe 45(1), de ce qui suit :
|
|
|
225.2 (1) Pour l'application de la présente
partie, une institution financière est une
institution financière désignée particulière
tout au long d'une période de déclaration
comprise dans un exercice se terminant dans
son année d'imposition donnée si elle est une
institution financière désignée visée à l'un des
sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de
l'année donnée et de l'année d'imposition
précédente et si, selon le cas :
|
|
Institutions
financières
désignées
particulières
|