Projet de loi C-70
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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141. (1) L'alinéa 2.1a) de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 193(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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142. (1) Les articles 4 à 6 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par.
194(1)(F)
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4. La fourniture :
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5. La fourniture, effectuée au profit d'une
personne non-résidente, d'un service de
mandataire ou d'un service consistant à faire
passer des commandes pour des fournitures à
effectuer par la personne ou à son profit, à
obtenir de telles commandes ou à faire des
démarches pour en obtenir, dans le cas où le
service se rapporte :
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6. La fourniture, effectuée par une personne
au profit d'un acquéreur non-résident, d'un
service de réparation d'urgence et, le cas
échéant, d'un bien meuble corporel fourni
avec ce service, relativement à un moyen de
transport ou à un conteneur que la personne
utilise ou transporte dans le cadre d' une
entreprise de transport de passagers ou de
biens .
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6.1 La fourniture, effectuée au profit d'une
personne non-résidente qui n'est pas inscrite
aux termes de la sous-section d de la section V
de la partie IX de la loi, d'un service de
réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un
bien meuble corporel fourni avec ce service,
relativement à du matériel roulant utilisé dans
le cadre d'une entreprise de transport de
passagers ou de biens.
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6.2 La fourniture, effectuée au profit d'une
personne non-résidente qui n'est pas inscrite
aux termes de la sous-section d de la section V
de la partie IX de la loi :
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(2) Les articles 4 et 6 à 6.2 de la partie V
de l'annexe VI de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'appliquent aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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(3) L'article 5 de la partie V de l'annexe
VI de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), est réputé entré en vigueur le 17
décembre 1990.
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143. (1) Le passage de l'article 7 de la
partie V de l'annexe VI de la même loi
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 195(1)
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7. La fourniture d'un service au profit d'une
personne non-résidente, à l'exclusion des
fournitures suivantes :
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(2) L'alinéa 7f) de la partie V de l'annexe
VI de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 195(1)
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(3) L'article 7 de la partie V de l'annexe
VI de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après le 30 juin 1996 ou est payée après
cette date sans qu'elle soit devenue due.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
fournitures effectuées après le 15 décembre
1996.
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144. (1) L'article 12 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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12. La fourniture d'un bien meuble corporel
que le fournisseur livre à un voiturier public,
ou poste, en vue de son exportation.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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144.1 (1) L'article 17 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 196(1)
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17. La fourniture, au profit d'une personne
non-résidente, d'un service de dépositaire ou
de propriétaire pour compte relativement à
des titres ou des métaux précieux de la
personne.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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145. (1) L'article 22 de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 196(1)
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22. La fourniture d'un service postal
effectuée par un inscrit qui exploite une
entreprise qui consiste à fournir des services
postaux, au profit d'une personne
non-résidente qui n'est pas un inscrit et qui
exploite une telle entreprise.
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22.1 La fourniture d'un service de
télécommunication effectuée par un inscrit
qui exploite une entreprise qui consiste à
fournir des services de télécommunication, au
profit d'une personne non-résidente qui n'est
pas un inscrit et qui exploite une telle
entreprise, à l'exclusion de la fourniture d'un
service de télécommunication lorsque la
communication est émise et reçue au Canada.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril 1996
et l'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique également aux fournitures
effectuées avant le 24 avril 1996, sauf si,
selon le cas :
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146. (1) L'alinéa 23d) de la partie V de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 196(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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147. (1) La définition de « vol
international », au paragraphe 1(1) de la
partie VII de l'annexe VI de la même loi, est
abrogée.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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148. (1) L'article 5 de la partie VII de
l'annexe VI de la même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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149. (1) La partie VII de l'annexe VI de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 14, de ce qui suit :
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15. La fourniture d'un service d'ambulance
aérienne à destination ou en provenance d'un
endroit à l'étranger, effectuée par une
personne dont l'entreprise consiste à fournir
des services d'ambulance aérienne.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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149.1 (1) L'article 4 de l'annexe VII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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4. Les produits importés par un organisme
de bienfaisance ou une institution publique au
Canada, qui représentent des dons à
l'organisme ou à l'institution .
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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PARTIE II |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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Modifications concernant la taxe de vente harmonisée |
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150. (1) Le passage du paragraphe 123(1)
de la même loi précédant la définition de
« acquéreur » est remplacé par ce qui suit :
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123. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à l'article 121, à la présente
partie et aux annexes V à X .
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Les définitions de « fraction de
contrepartie » et « fraction de taxe », au
paragraphe 123(1) de la même loi, sont
abrogées.
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(3) Le passage de la définition de « coût
direct », au paragraphe 123(1) de la même
loi, suivant l'alinéa b), édicté par le
paragraphe 1(12), est remplacé par ce qui
suit :
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(4) Le passage de la définition de
« immeuble d'habitation », au paragraphe
123(1) de la même loi, suivant l'alinéa e),
édicté par le paragraphe 1(8), est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Le passage de l'alinéa c) de la
définition de « parc à roulottes
résidentiel », au paragraphe 123(1) de la
même loi, précédant le sous-alinéa (i),
édicté par le paragraphe 1(9), est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 10(18)
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(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« institution financière désignée
particulière » Institution financière
désignée qui est une institution financière
désignée particulière aux termes du
paragraphe 225.2(1).
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« institution
financière
désignée
particulière » ``selected listed financial institution''
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« province non participante »
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« province
non
participan- te » ``non- participating province''
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« province participante » Province figurant à
l'annexe VIII.
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« province
participan- te » ``participatin g province''
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« taux de taxe » Quant à une province
participante, le taux figurant en regard du
nom de la province à l'annexe VIII.
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« taux de
taxe » ``tax rate''
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« teneur en taxe » Quant au bien d'une
personne à un moment donné :
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« teneur en
taxe » ``basic tax content''
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(A - B) x C |
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A représente le total des montants
suivants :
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(i) la taxe qui était payable par la
personne relativement à la dernière
acquisition ou importation du bien
par elle,
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(ii) la taxe qui était payable par la
personne relativement aux
améliorations apportées au bien,
qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province
participante après la dernière
acquisition ou importation du bien
par elle,
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(iii) la taxe qui, n'eût été le
paragraphe 153(4) ou l'article 167,
aurait été payable par la personne
relativement à la dernière
acquisition du bien par elle ou
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a acquises
après la dernière acquisition ou
importation du bien par elle,
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(iv) la taxe prévue aux articles 218
ou 218.1 ou à la section IV.1 qui
serait devenue payable par la
personne relativement à la dernière
acquisition ou importation du bien
par elle et la taxe prévue à ces
articles ou cette section qui serait
devenue payable par elle
relativement aux améliorations
apportées au bien, qu'elle a
acquises, importées ou transférées
dans une province participante
après la dernière acquisition ou
importation du bien par elle, n'eût
été le fait qu'elle a acquis ou
importé le bien ou les améliorations,
ou a transféré les améliorations dans
la province participante, pour
consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de
ses activités commerciales,
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(v) les montants déterminés selon la
formule suivante :
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D x E x F/G |
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où :
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D représente un montant de taxe,
prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles
212 ou 218, (sauf une taxe que la personne n'a
vait pas à payer par l'effet d'une aut re loi) visé
à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) de l'élément A
qui est devenu payable par la personne pen
dant qu'elle était une institution financière dé
signée particulière, ou qui serait devenu ainsi
payable dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa,
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E le pourcentage réglementaire
applicable à la personne, quant à une province
participante, pour son année d'imposition qui
comprend le moment auquel ce montant est
ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu
payable,
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