Projet de loi C-70
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PARTIE V |
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SERVICES |
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1. Dans la présente partie, l'élément
canadien d'un service est la partie de celui-ci
qui est exécutée au Canada.
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2. Sous réserve des parties IV et VI à VIII,
la fourniture d'un service est effectuée dans
une province si, selon le cas :
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3. Sous réserve de l'article 2, lorsque
l'élément canadien d'un service est exécuté
principalement dans les provinces
participantes, la fourniture du service est
effectuée dans la province participante où est
exécutée la plus grande proportion de
l'élément canadien, sauf si le lieu de
négociation de la fourniture se trouve à
l'étranger et qu'il ne s'agit pas d'un cas où le
service est exécuté en totalité, ou presque, au
Canada.
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PARTIE VI |
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SERVICES DE TRANSPORT |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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« destination » Quant à un service de transport
de marchandises, endroit, précisé par
l'expéditeur, où la possession d'un bien est
transférée de l'expéditeur au consignataire
ou au destinataire.
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« destination finale » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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« escale » S'entend au sens de l'article 1 de la
partie VII de l'annexe VI. Toutefois, dans le
cas du voyage continu d'un particulier ou
d'un groupe de particuliers qui ne comporte
pas de transport aérien et dont le point
d'origine et la destination finale se trouvent
au Canada, un endroit à l'étranger n'est pas
une escale si, au début du voyage, il n'était
pas prévu que le particulier ou le groupe se
trouve à l'étranger pendant une période
ininterrompue d'au moins 24 heures
pendant la durée du voyage.
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« étape » La partie d'un voyage à bord d'un
moyen de transport qui se déroule entre
deux arrêts du moyen de transport en vue de
permettre l'embarquement ou le
débarquement de passagers ou l'entretien
ou le réapprovisionnement en carburant du
moyen de transport.
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« point d'origine » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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« service de transport de marchandises »
S'entend au sens de l'article 1 de la partie
VII de l'annexe VI. N'est toutefois pas un
service de transport de marchandises le
service visé à la partie VII de la présente
annexe.
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« voyage continu » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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2. La fourniture d'un service de transport de
passagers qui fait partie d'un voyage continu
est effectuée dans une province si :
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3. Lorsque la fourniture par vente d'un bien
meuble corporel ou d'un service (sauf un
service de transport de passagers) est
effectuée au profit d'un particulier à bord d'un
moyen de transport dans le cadre d'une
entreprise qui consiste à fournir des services
de transport de passagers et que la possession
matérielle du bien est transférée au particulier,
ou le service entièrement exécuté, à bord du
moyen de transport pendant une étape du
voyage qui commence et prend fin dans une
province participante, la fourniture est
effectuée dans la province participante où
commence cette étape du voyage.
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4. La fourniture par une personne d'un
service de transport des bagages d'un
particulier dans le cadre d'un service de
transport de passagers que la personne fournit
au particulier est effectuée dans une province
si la fourniture du service de transport y est
effectuée.
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5. La fourniture d'un service de transport de
marchandises est effectuée dans une province
si la destination du service s'y trouve.
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PARTIE VII |
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SERVICES POSTAUX |
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1. La fourniture par la Société canadienne
des postes d'un service de livraison d'un bien
meuble corporel est effectuée dans une
province si le paiement de la fourniture est
constaté par un timbre ou une empreinte
servant, avec l'autorisation de la Société, à
l'affranchissement et si le lieu de négociation
de la fourniture se trouve dans la province.
Cette fourniture n'est pas effectuée dans la
province si sa contrepartie est de 5 $ ou plus
et si l'adresse d'expédition du bien n'est pas
dans une province participante.
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PARTIE VIII |
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SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION |
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1. Pour l'application de la présente partie, le
lieu de facturation d'un service de
télécommunication fourni à un acquéreur se
trouve dans une province si :
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2. La fourniture d'un service de
télécommunication (sauf le service visé à
l'article 3) est effectuée dans une province si :
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3. La fourniture du service de
télécommunication qui consiste à accorder à
l'acquéreur l'unique accès à une voie de
télécommunication, au sens de l'article 136.4
de la loi, est effectuée dans une province si elle
est réputée y être effectuée par cet article.
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PARTIE IX |
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FOURNITURES RÉPUTÉES ET FOURNITURES VISÉES PAR RÈGLEMENT |
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1. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien qui est réputée,
par l'un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et
172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et
(3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir
été effectuée ou reçue à un moment donné est
effectuée là où le bien se trouve à ce moment.
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2. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service
est effectuée dans une province si elle est
réputée y être effectuée en vertu de la partie IX
de la loi ou d'un règlement pris en application
de cette partie.
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3. Malgré les autres parties de la présente
annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service
est effectuée dans une province si elle y est
effectuée aux termes d'un règlement.
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ANNEXE X |
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BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION IV.1 DE LA PARTIE IX |
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PARTIE I |
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BIENS NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION A |
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(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))
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1. Les biens visés aux sous-positions 98.01,
98.10 ou 98.12 de l'annexe I du Tarif des
douanes qui sont transférés dans une province
participante, dans la mesure où ils ne sont pas
frappés de droits de douane en vertu de cette
loi.
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2. Les moyens de transport transférés
temporairement dans une province
participante par une personne résidant dans la
province, qui servent au transport non
commercial de cette personne et des
personnes qui l'accompagnent à bord du
même moyen de transport.
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3. Les moyens de transport et les bagages
transférés temporairement dans une province
participante par une personne ne résidant pas
dans la province et réservés à l'usage de cette
personne dans la province.
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4. Les armes, approvisionnements
militaires et munitions de guerre transférés
dans une province participante par le
gouvernement du Canada en remplacement,
dans l'attente ou pour l'échange réel de
marchandises semblables prêtées, remises en
échange ou devant être remises en échange au
gouvernement d'un pays étranger désigné par
le gouverneur en conseil sous le régime de la
position 98.10 de l'annexe I du Tarif des
douanes, conformément aux règlements que
peut prendre le ministre pour l'application de
la position 98.11 de cette loi.
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5. Les vêtements ou les livres transférés
dans une province participante pour servir
dans des oeuvres de bienfaisance et les
photographies, ne dépassant pas trois,
transférées dans une province participante à
une fin autre que la vente.
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6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le
tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste
valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui
représentent des cadeaux occasionnels
envoyés par une personne dans une province
non participante à une personne dans une
province participante, ou transférés dans une
province participante donnée par une
personne ne résidant pas dans les provinces
participantes à titre de cadeau à une personne
dans la province donnée, conformément aux
règlements que peut prendre le ministre pour
l'application de la position 98.16 de l'annexe
I du Tarif des douanes.
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7. Les biens transférés dans une province
participante pour une période maximale de six
mois en vue de leur exposition lors d'un
congrès, au sens du Règlement sur
l'importation temporaire de marchandises
d'exhibition pris en vertu du Tarif des
douanes, ou d'une exposition publique où sont
exposés les produits de divers fabricants ou
producteurs.
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8. Les biens suivants transférés
temporairement dans une province
participante après avoir été retirés des
États-Unis ou du Mexique :
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9. Les biens transférés dans une province
participante par les particuliers suivants :
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Les biens doivent être destinés à l'usage
personnel ou ménager des particuliers et avoir
été leur propriété et en leur possession avant
le moment du transfert, à condition que, si les
biens ont été la propriété et en la possession
des particuliers pendant moins de 31 jours
avant leur transfert dans la province
participante :
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10. Les biens suivants transférés dans une
province participante et dont il est fait cadeau
à un particulier résidant dans la province :
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11. Les médailles, trophées et autres prix, à
l'exclusion des produits marchands habituels,
gagnés à l'extérieur des provinces
participantes lors de compétitions ou
décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de
ces provinces ou donnés par des personnes à
l'extérieur de ces provinces pour un acte
d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.
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12. Les imprimés à être mis à la disposition
du grand public gratuitement en vue de
promouvoir le tourisme et qui sont transférés
dans une province participante :
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13. Les biens transférés dans une province
participante par un organisme de bienfaisance
ou une institution publique, qui représentent
des dons à l'organisme ou à l'institution.
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14. Les biens transférés dans une province
participante par une personne, qui lui sont
fournis à titre gratuit, mis à part les frais de
manutention et d'expédition, dans le cadre
d'une garantie applicable à des biens meubles
corporels et qui sont des pièces de rechange
visées par la garantie.
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15. Les biens transférés dans une province
participante et dont la fourniture est incluse à
l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.
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16. Les contenants transférés dans une
province participante qui, par suite d'un
règlement pris en vertu de la note 11c) du
chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes,
pourraient être importés, le cas échéant, en
franchise des droits de douane prévus par cette
loi.
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17. L'argent, les certificats ou autres écrits
constatant un droit qui est un effet financier.
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18. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après qu'ils lui
ont été fournis dans des circonstances telles
que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à
l'article 218.1 de la loi était payable par elle
relativement au bien.
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19. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante à un moment
où ils lui sont fournis dans une province non
participante par bail, licence ou accord
semblable prévoyant la possession ou
l'utilisation continues du bien pendant une
période de plus de trois mois et dans des
circonstances telles que la taxe prévue au
paragraphe 165(1) est payable par la personne
relativement à la fourniture.
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20. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après les avoir
importés dans des circonstances telles que,
selon le cas :
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21. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après les avoir
utilisés dans une telle province et les en avoir
retirés.
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22. Les biens, sauf les véhicules à moteur
déterminés, transférés dans une province
participante par un inscrit (sauf celui dont la
taxe nette est déterminée selon l'article 225.1
de la loi ou les parties IV ou V du Règlement
sur la comptabilité abrégée (TPS)) pour
consommation, utilisation ou fourniture
exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales.
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23. Les biens visés par règlement qui sont
transférés dans une province participante dans
les circonstances prévues par règlement, sous
réserve des modalités réglementaires.
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