Projet de loi C-70
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13. Les biens transférés dans une province
participante par un organisme de bienfaisance
ou une institution publique, qui représentent
des dons à l'organisme ou à l'institution.
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14. Les biens transférés dans une province
participante par une personne, qui lui sont
fournis à titre gratuit, mis à part les frais de
manutention et d'expédition, dans le cadre
d'une garantie applicable à des biens meubles
corporels et qui sont des pièces de rechange
visées par la garantie.
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15. Les biens transférés dans une province
participante et dont la fourniture est incluse à
l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.
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16. Les contenants transférés dans une
province participante qui, par suite d'un
règlement pris en vertu de la note 11c) du
chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes,
pourraient être importés, le cas échéant, en
franchise des droits de douane prévus par cette
loi.
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17. L'argent, les certificats ou autres écrits
constatant un droit qui est un effet financier.
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18. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après qu'ils lui
ont été fournis dans des circonstances telles
que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à
l'article 218.1 de la loi était payable par elle
relativement au bien.
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19. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante à un moment
où ils lui sont fournis dans une province non
participante par bail, licence ou accord
semblable prévoyant la possession ou
l'utilisation continues du bien pendant une
période de plus de trois mois et dans des
circonstances telles que la taxe prévue au
paragraphe 165(1) est payable par la personne
relativement à la fourniture.
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20. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après les avoir
importés dans des circonstances telles que,
selon le cas :
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21. Les biens qu'une personne transfère
dans une province participante après les avoir
utilisés dans une telle province et les en avoir
retirés, et relativement auxquels la personne
n'avait pas droit au remboursement prévu à
l'article 261.1.
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22. Les biens, sauf les contenants consignés
au sens du paragraphe 226(1) et les véhicules
à moteur déterminés, transférés dans une
province participante par un inscrit (sauf celui
dont la taxe nette est déterminée selon l'article
225.1 de la loi ou les parties IV ou V du
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS))
pour consommation, utilisation ou fourniture
exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales.
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23. Les biens visés par règlement qui sont
transférés dans une province participante dans
les circonstances prévues par règlement, sous
réserve des modalités réglementaires.
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24. Les véhicules à moteur déterminés
qu'une personne transfère dans une province
participante après qu'ils lui ont été fournis par
vente dans une province non participante dans
des circonstances telles que la taxe prévue au
paragraphe 165(1) de la loi n'était pas payable
relativement à la fourniture.
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25. Les maisons mobiles et les maisons
flottantes utilisées ou occupées au Canada à
titre résidentiel.
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26. Les biens visés aux paragraphes
178.3(1) ou 178.4(1) de la loi qui sont
transférés dans une province participante par
un entrepreneur indépendant, au sens de
l'article 178.1 de la loi, qui n'est pas un
distributeur à l'égard duquel l'approbation
accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en
vigueur.
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PARTIE II |
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BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SOUS-SECTION B |
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(paragraphe 220.08(3))
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1. La fourniture d'un bien ou d'un service
au profit d'un inscrit (sauf celui dont la taxe
nette est déterminée selon l'article 225.1 de la
loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la
comptabilité abrégée (TPS)) qui acquiert le
bien ou le service pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le
cadre de ses activités commerciales.
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2. La fourniture détaxée d'un bien ou d'un
service.
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3. La fourniture d'un service (sauf un
service de dépositaire ou de propriétaire pour
compte relatif à des titres ou des métaux
précieux) lié à un bien meuble corporel qui est
retiré des provinces participantes dès que
possible après l'exécution du service, compte
tenu des circonstances entourant le retrait, et
n'est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans
ces provinces entre l'exécution du service et le
retrait du bien.
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4. La fourniture d'un service rendu à
l'occasion d'un litige criminel, civil ou
administratif tenu à l'extérieur des provinces
participantes, à l'exclusion d'un service rendu
avant le début du litige.
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5. La fourniture d'un service de transport.
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6. La fourniture d'un service de
télécommunication.
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7. La fourniture, visée par règlement, d'un
bien ou d'un service que l'acquéreur acquiert
dans des circonstances prévues par règlement,
sous réserve des modalités réglementaires.
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255. (1) La même loi est modifiée
conformément à l'annexe.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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PARTIE III |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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256. Lorsque le ministre du Revenu
national reçoit d'un organisme de services
publics, en application du paragraphe
242(2) de la Loi sur la taxe d'accise, une
demande en vue de l'annulation de son
inscription à un moment de la période de
deux ans commençant le 23 avril 1996,
laquelle inscription n'est pas entrée en
vigueur au cours de cette période et n'a pas
fait l'objet d'une demande en vertu du
paragraphe 240(3) de cette loi de la part de
l'organisme, l'alinéa 242(2)b) de cette loi ne
s'applique pas à la demande. Si
l'inscription est annulée à ce moment, les
règles suivantes s'appliquent :
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Annulation
de
l'inscription
d'un
organisme de
services
publics
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257. Lorsque la succursale ou division
d'un organisme de services publics qui est
un inscrit devient une division de petit
fournisseur, au sens du paragraphe 129(1)
de la Loi sur la taxe d'accise, à un moment
de la période de deux ans qui commence le
23 avril 1996, les règles suivantes
s'appliquent :
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Division de
petit
fournisseur
d'un
organisme de
services
publics
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258. Dans le cas où, en raison de l'édiction
d'une disposition de la présente loi
modifiant la Loi sur la taxe d'accise, un
organisme de bienfaisance, au sens du
paragraphe 123(1) de cette loi, modifié par
le paragraphe 1(1), est réputé par les
paragraphes 200(2), 203(2) ou 206(4) ou (5)
de cette loi avoir effectué la fourniture d'un
bien et perçu, à un moment donné, la taxe
applicable, pour déterminer le montant de
taxe qui est réputé par ce paragraphe avoir
été perçu ou payé à ce moment, la taxe
calculée sur la juste valeur marchande du
bien à ce moment est réputée égale à zéro.
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Organismes
de
bienfaisance
et
changement
d'utilisation
découlant de
l'édiction
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259. Le paragraphe 334(1) de la Loi sur la
taxe d'accise ne s'applique pas dans le cadre
des paragraphes 1(15) à (17) et (19) à (21),
23(5), 24(2), 33(12), 59(13), 60(4), 62(4),
64(6) et (8), 69(11), 76(2), 86(2), 88(3), 89(2),
116(5) et (6) et 145(2).
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Application
du
paragraphe
334(1) de la
Loi sur la
taxe d'accise
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260. Toute disposition de la Loi sur la taxe
d'accise, édictée ou modifiée par la présente
loi, qui s'applique aux produits importés un
jour donné ou postérieurement s'applique
également aux produits importés avant ce
jour et qui n'ont pas fait l'objet d'une
déclaration en détail ou provisoire avant ce
jour aux termes de l'article 32 de la Loi sur
les douanes.
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Application
aux produits
importés
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PARTIE IV |
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LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES |
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L.R., ch. F-8,
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.); ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.); ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.); ch. 7,
33, 35, 46 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39;
DORS/91-40;
1991, ch. 9,
10, 38, 51;
1992, ch. 1,
10; 1993, ch.
28, 34; 1994,
ch. 2; 1995,
ch. 17, 24,
28, 29; 1996,
ch. 8, 11, 18
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261. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« accord d'harmonisation de la taxe de
vente » Accord ou arrangement conclu par
le ministre pour le compte du
gouvernement du Canada et qui est
autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de
la partie III.1, y compris ses modifications
ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées.
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« accord
d'harmoni- sation de la taxe de vente » ``sales tax harmoniza- tion agreement''
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262. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.1, de ce qui
suit :
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PARTIE III.1 |
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ACCORDS D'HARMONISATION DE LA TAXE DE VENTE |
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8.2 (1) Dans la présente partie, « taxes de
vente » s'entend des taxes imposées par la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et des
taxes perçues aux termes de la législation
provinciale sur les fournitures de biens ou de
services.
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Définition de
« taxes de
vente »
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(2) Dans la présente partie, « bien »,
« fourniture » et « service » s'entendent au
sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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Terminologie
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8.3 (1) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, le ministre peut conclure, avec le
gouvernement d'une province et pour le
compte du gouvernement du Canada, un
accord ou un arrangement en matière de taxes
de vente et notamment un accord ou un
arrangement qui portent sur les points
suivants :
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Accord
d'harmoni- sation de la taxe de vente
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(2) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut conclure, avec le
gouvernement d'une province et pour le
compte du gouvernement du Canada, un
accord modifiant un accord ou un
arrangement conclu avec la province aux
termes du paragraphe (1) ou du présent
paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes
de l'article 8.7.
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Accords
modificatifs
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8.4 Dans le cas où le gouvernement du
Canada a conclu un accord d'harmonisation
de la taxe de vente avec le gouvernement
d'une province, le ministre fédéral qui, aux
termes de l'accord, est responsable de
l'application du régime de taxation visé par
l'accord peut verser à une province, sur le
Trésor :
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Versements à
la province
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8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre fédéral qui, aux termes d'un accord
d'harmonisation de la taxe de vente, est
responsable de l'application d'une loi
provinciale portant sur le remboursement ou
la remise à des personnes des taxes de vente
payées ou payables par elles, ou de montants
payés ou payables au titre des taxes de vente,
relativement à la fourniture, au transfert dans
la province ou à l'importation de certains
biens ou services peut verser à une personne,
sur le Trésor, une somme au titre d'un montant
qui est payable à celle-ci aux termes de cette
loi en conformité avec l'accord.
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Versements à
d'autres
personnes
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(2) Lorsqu'aucun montant sur lequel un
versement peut être fait en application du
paragraphe (1) en conformité avec un accord
d'harmonisation de la taxe de vente conclu
avec une province n'est détenu pour le compte
de celle-ci ou que le versement excède le
montant ainsi détenu, un versement peut être
fait en application du paragraphe (1) sur le
Trésor à titre d'avance recouvrable à
condition que le remboursement du montant
ou de l'excédent par le gouvernement de la
province soit prévu dans l'accord.
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Avances sur
le Trésor
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8.6 Malgré toute autre loi, les versements
effectués aux termes d'un accord
d'harmonisation de la taxe de vente sous le
régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être
effectués sans autre affectation de crédits ou
autorisation.
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Autorisation
d'effectuer
des
versements
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8.7 Il est entendu que les accords et
arrangements conclus par le ministre après le
29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en
vertu de l'article 8.3 s'il était entré en vigueur
à cette date sont ratifiés et confirmés et sont
réputés avoir été conclus aux termes de cet
article et approuvés par le gouverneur en
conseil. Sont également ratifiés et confirmés
les mesures prises et les versements effectués
aux termes de ces accords et arrangements
après cette date et avant la sanction de la
présente loi.
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Confirmation
d'anciens
accords
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263. L'article 32 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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264. (1) L'alinéa 40b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 7(1)
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(2) Les alinéas 40d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 7(2)
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