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Projet de loi C-7

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Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

42. L'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Ministère des Approvisionnements et Services

    Department of Supply and Services

Ministère des Travaux publics

    Department of Public Works

43. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Department of Public Works and Government Services

Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

44. L'article 11 de la Loi sur le cinéma est abrogé.

Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa

1870, ch. 24

45. Dans l'article 1 de l'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, « ministre des travaux publics » et « acte concernant les travaux publics du Canada » sont respectivement remplacés par « ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux » et « Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ».

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch P-21

46. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère des Approvisionnements et Services

    Department of Supply and Services

Ministère des Travaux publics

    Department of Public Works

47. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Department of Public Works and Government Services

48. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau du séquestre (biens ennemis)

    Office of the Custodian of Enemy Property

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

49. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Approvisionnements et Services

    Department of Supplies and Services

Ministère des Travaux publics

    Department of Publics Works

50. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Department of Public Works and Government Services

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

51. La définition de « office public », au paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

« office public » Office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionnés à l'annexe I;

« office public »
``public board''

52. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Bureau du séquestre (biens ennemis) (bureau censé, pour l'application de l'article 37, constituer un organisme de la fonction publique)

    Office of the Custodian of Enemy Property (which is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

53. La partie III de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bureau du séquestre (biens ennemis)

    Office of the Custodian of Enemy Property

Loi sur les fonds renouvelables

L.R., ch. R-8

54. L'article 3 de la Loi sur les fonds renouvelables et l'intertitre le précédant sont abrogés.

L.R., ch. 20 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 7 ann., Communica-
tions, crédit 2c; 1994, ch. 5 ann., Approvision-
nements, crédit 2b

55. L'article 5 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (4e suppl.), art. 1

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

5. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6e) et h), à l'article 10, aux alinéas 15f) et g) et à l'article 24 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Fonds renouvelable de services d'architecture et de génie et de l'immobilier

(2) Le ministre peut dépenser, au titre d'un poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au titre du même poste ou d'un autre poste visé à ce paragraphe.

Fonds renouvelable de services d'architecture et de génie et de l'immobilier

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de quatre cent cinquante millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

Restriction

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« gestion »
``adminis-
tration
''

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf que n'est pas assimilé à un droit réel le droit du locataire d'un immeuble.

« immeuble fédéral »
``federal real property''

(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

Dépenses sur le Trésor

    a) la vente - ou la préparation pour la vente - d'un immeuble fédéral;

    b) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre fédéral à un autre;

    c) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d'immeubles fédéraux.

Crédit

(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.

Restriction

5.2 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6g) et 15b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Fonds renouvelable des télécommuni-
cations gouverne-
mentales et des services de l'information

(2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Fonds renouvelable des télécommuni-
cations gouverne-
mentales et des services de l'information

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de soixante-quatre millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

5.3 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux aliénas 6b) ou d) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Fonds renouvelable du Groupe Communica-
tions Canada

(2) Le ministre peut dépenser, au titre d'un poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Fonds renouvelable du Groupe Communica-
tions Canada

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cent millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

5.4 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux aliénas 15a), d) et h) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada

(2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de trente millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

5.5 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus à l'alinéa 6a) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, au poste des opérations relatives à la gestion du transport et du programme d'achat de matériel informatique pour location et au poste des objectifs visés à l'article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

Fonds renouvelable des services optionnels

(2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Fonds renouvelable des services optionnels

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cent millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

5.6 Les articles 5 à 5.5 s'appliquent dans les cas où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux exerce une activité dans le cadre de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, les dépenses étant alors imputables au fonds renouvelable correspondant à l'activité en cause.

Précision