Projet de loi C-69
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PARTIE XIV |
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LOI SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN DE L'OUEST |
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1995, ch. 17,
ann. II
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189. (1) Les alinéas 4(4)b) et c) de la Loi
sur les paiements de transition du grain de
l'Ouest sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements effectués après le 22 juin 1995.
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PARTIE XV |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
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1988, ch. 55
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190. (1) Le paragraphe 102(1) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, la Loi de
1977 sur les accords fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé et
certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois
du Canada (1988), est abrogé.
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(2) Le paragraphe 102(5) de la même loi
est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 13 septembre 1988.
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PARTIE XVI |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LES RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES |
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1995, ch. 21
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191. (1) Le paragraphe 46(8) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu et des lois connexes, chapitre
21 des Lois du Canada (1995), est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commencent après 1994. Toutefois, en cas
de changement de l'année d'imposition
d'une telle société en 1994 et après le 22
février 1994, ces paragraphes s'appliquent
aux années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
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(9) Le paragraphe (7) s'applique aux
droits acquis et aux actions acquises ou
ayant fait l'objet d'une disposition au cours
d'une année d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commence après 1994. Toutefois, en cas de
changement de l'année d'imposition d'une
telle société en 1994 et après le 22 février
1994, ce paragraphe s'applique aux droits
acquis et aux actions acquises ou ayant fait
l'objet d'une disposition au cours d'une
année d'imposition de la société qui se
termine après 1994, sauf si, selon le cas :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 22 juin 1995.
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