Projet de loi C-67
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29. Les intertitres précédant l'article 111
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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Exceptions |
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Acquisition d'actions comportant droit de
vote, d'éléments d'actif ou de titres de
participation
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30. Les alinéas 111b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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31. L'alinéa 113c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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32. (1) L'alinéa 114(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(2) Le passage du paragraphe 114(1) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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les parties à la transaction proposée doivent,
avant que celle-ci soit complétée , aviser le di
recteur du fait que la transaction est proposée
et fournir à celui-ci les renseignements prévus
par la présente partie .
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(3) Le paragraphe 114(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Selon ce que choisit la personne qui les
fournit, les renseignements exigés en vertu du
paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de
renseignements réglementaire ou la déclara
tion détaillée de renseignements réglementai
re; toutefois, si une personne choisit de
produire la déclaration abrégée, le directeur
ou son délégué peut, dans les quatorze jours
suivant la réception de celle-ci, exiger que la
personne produise la déclaration détaillée.
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Renseigne- ments exigés
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(3) Dans le cas où la transaction proposée
est une acquisition d'actions et que le direc
teur reçoit les renseignements prévus au
paragraphe (1) d'une partie à la transaction,
sauf la personne morale dont les actions font
l'objet de l'acquisition proposée, avant de
recevoir ces renseignements de la personne
morale :
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Personnes
morales dont
les actions
font l'objet
de
l'acquisition
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(4) Une des personnes tenues de donner
l 'avis et de fournir les renseignements prévus
par le présent article peut :
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Avis et
renseigne- ments
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33. Les paragraphes 115(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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115. (1) Il n'est pas nécessaire de se
conformer à l'article 114 à l'égard d'une
acquisition proposée d'actions comportant
droit de vote ou de titres de participation dans
une association d'intérêts dans les cas où une
limite prévue aux paragraphes 110(3) ou (6)
serait dépassée en conséquence de l'acquisi
tion proposée dans les trois ans qui suivent le
moment où l'on s'est conformé à l'article 114
à l'égard de la même limite.
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Avis
d'acquisition
antérieure
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(2) Dans les cas où une ou des personnes qui
proposent d'acquérir des actions comportant
droit de vote ou des titres de participation dans
une association d'intérêts sont tenues de se
conformer à l'article 114 en raison du fait que
la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent
fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de
trente-cinq pour cent fixée au paragraphe
110(6) serait dépassée en conséquence de
l'acquisition, cette ou ces personnes peuvent,
au moment de répondre aux exigences de cet
article, aviser le directeur d'une acquisition
additionnelle proposée d'actions comportant
droit de vote ou des titres de participation dans
une association d'intérêts dans les cas où la
conséquence de cette acquisition additionnel
le serait le dépassement d'une limite de
cinquante pour cent prévue à ce paragraphe,
ainsi que lui fournir, par écrit, une description
détaillée des démarches qui seront entreprises
dans le cadre de l'acquisition additionnelle.
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Avis
d'acquisition
future
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34. Le paragraphe 116(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(2.1) La personne qui a fourni antérieure
ment au directeur des renseignements exigés
par l'article 114 peut, au lieu de les fournir,
informer celui-ci de ce fait, sous serment ou
sur affirmation solennelle, en lui indiquant
l'objet de ces renseignements et la date à
laquelle ils ont été fournis.
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Renseigne- ments fournis antérieure- ment
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(3) La personne qui choisit de ne pas
fournir au directeur les renseignements prévus
à l'article 114 et qui l'informe de ce fait en
conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1)
est tenue de le faire si le directeur ou son
délégué exige les renseignements dans les sept
jours suivant la date à laquelle il est informé
de ce choix.
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Demande de
renseigne- ments par le directeur
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35. L'intertitre précédant l'article 120 de
la même loi et les articles 120 à 122 sont
abrogés.
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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36. L'article 123 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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123. (1) Une transaction proposée visée à
l'article 114 ne peut être complétée avant :
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Suspension
de la
transaction
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à moins que le directeur ou son délégué , avant
l'expiration de ce délai, n'avise les personnes
qui doivent donner un avis et fournir des ren
seignements, qu'il n'envisage pas, pour le mo
ment, de présenter une demande en vertu de
l'article 92 à l'égard de la transaction propo
sée.
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(2) Dans le cas d'une acquisition d'actions
comportant droit de vote à laquelle le paragra
phe 114(3) s'applique, les délais visés au
paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de
la date à laquelle le directeur reçoit les
renseignements exigés en vertu de l'article
114 de la personne morale dont les actions font
l'objet de l'acquisition.
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Acquisition
d'actions
comportant
droit de vote
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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37. Les ordonnances rendues en vertu de
l'article 34 de la Loi sur la concurrence en ce
qui concerne les infractions prévues aux
articles 52, 53 ou 57 à 59 de cette loi, dans
leur version antérieure à l'entrée en vi
gueur des articles 12, 14 et 17 de la présente
loi, sont réputées rendues en vertu de
l'alinéa 74.1(1)a) de la Loi sur la concurren
ce, édicté par l'article 23 de la présente loi.
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Ordonnances
en instance
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38. Le paragraphe 34(2.3) de la Loi sur la
concurrence, édicté par le paragraphe 11(2)
de la présente loi, s'applique aux ordonnan
ces rendues en vertu de l'article 34 de la Loi
sur la concurrence, avant ou après l'entrée
en vigueur de l'article 11 de la présente loi.
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Modification
ou annulation
d'ordonnan- ces
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le Tribunal de la concurrence |
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39. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.)
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8. (1) Les demandes prévues aux parties
VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de
même que toute question s'y rattachant, sont
présentées au Tribunal pour audition et déci
sion .
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Compétence
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40. Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Toute personne peut, avec l'autorisation
du Tribunal, intervenir dans les procédures se
déroulant devant celui-ci, sauf celles intentées
en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur la
concurrence , afin de présenter toutes observa
tions la concernant à cet égard.
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Intervention
des personnes
touchées
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41. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le président, siégeant seul, ou un
juge désigné par le président et siégeant seul,
peut statuer sur les demandes d'ordonnance
provisoire présentées en application du para
graphe 100(1) ou 104(1) de la Loi sur la
concurrence ainsi que sur toute question s'y
rattachant.
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Ordonnance
provisoire
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(2) Il est statué sur les demandes d'ordon
nance prévues à la partie VII.1 de la Loi sur la
concurrence, ainsi que toute question s'y
rattachant, par le président, siégeant seul, ou
par un juge désigné par le président et siégeant
seul.
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Recours
civils
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi ou telle de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 12, 14 à 17, 19, 22, 23, 37,
39, 40 et 41 entrent en vigueur à la date fixée
par décret.
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Entrée en
vigueur
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