Passer au contenu

Projet de loi C-65

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ACTION EN PROTECTION

60. (1) La personne qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection dans les cas suivants :

Circonstances donnant lieu au recours

    a) les motifs donnés par le ministre compétent pour ne pas procéder à l'enquête ne sont pas raisonnables;

    b) le ministre compétent n'a pas donné l'avis prévu au paragraphe 57(3) et n'a pas procédé à l'enquête ou établi un rapport d'enquête dans un délai raisonnable;

    c) les motifs donnés par le ministre pour interrompre ou clore l'enquête ne sont pas raisonnables;

    d) les mesures que le ministre compétent entend prendre à la suite de l'enquête ne sont pas raisonnables.

(2) L'action peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne dont le comportement reproché constitue une infraction ou concourt à sa perpétration et :

Nature de l'action

    a) faisait l'objet de la demande;

    b) a causé ou causera une atteinte importante à une espèce inscrite comme menacée ou en voie de disparition, ou à son habitat essentiel.

(3) Dans le cadre de son action, la personne peut demander :

Objet de l'action

    a) un jugement déclaratoire;

    b) une ordonnance, provisoire ou non, enjoignant au défendeur de s'abstenir de tout acte qui, selon le tribunal, constituerait une infraction ou concourrait à sa perpétration;

    c) une ordonnance, provisoire ou non, enjoignant au défendeur d'accomplir un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la perpétration de l'infraction;

    d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier des mesures correctives visant à remédier à une atteinte importante découlant de la perpétration de l'infraction et de faire rapport au tribunal sur l'état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

    e) toute autre mesure de redressement - notamment le paiement des frais de justice - mis à part l'attribution de dommages-intérêts.

61. (1) L'action en protection se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.

Prescription

(2) Ce délai exclut la période comprise entre le jour où le ministre compétent accuse réception de la demande d'enquête et celui où il produit le rapport prévu au paragraphe 59(2) ou (3).

Période exclue du délai de prescription

62. L'action en protection est irrecevable dans les cas où le comportement reproché :

Irrecevabilité de l'action

    a) d'une part, est ou était destiné à protéger :

      (i) soit une espèce inscrite comme menacée ou en voie de disparition, ou son habitat,

      (ii) soit l'environnement, la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou la sécurité nationale ou du public;

    b) d'autre part, est ou était raisonnable et tient compte de la sécurité publique.

63. (1) Le demandeur doit donner avis de l'action au Registre dans les dix jours suivant la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Introduction d'instance

(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au Registre de tout acte de procédure ou autre point se rapportant à l'action.

Autres avis

64. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l'acte introductif d'instance au procureur général dans les dix jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Signification au procureur général

(2) Le procureur général peut intervenir dans l'action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié.

Participation du procureur général

(3) Le procureur général peut interjeter appel d'un jugement rendu dans l'action et présenter des éléments de preuve et des observations dans le cadre d'un appel.

Droit d'appel du procureur général

65. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d'intervenir dans l'action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics en cause.

Autres participants

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris du paiement des frais de justice.

Modalités de la participation

66. Dans une action en protection, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

67. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense le moyen selon lequel il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi, ses règlements et les arrêtés d'urgence.

Moyens de défense

(2) Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

Autres moyens de défense

68. Pour décider d'exempter ou non le demandeur de l'obligation de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que l'action soulève un nouveau point de droit.

Obligation de payer les dommages

69. S'il accueille l'action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 60(3).

Jugement

70. (1) Compte tenu des efforts déjà fournis par le défendeur pour remédier à l'atteinte ou au risque d'atteinte, l'ordonnance visant la négociation de mesures correctives relativement à une atteinte découlant de la perpétration de l'infraction peut exiger que celles-ci soient raisonnables, pratiques et respectueuses de l'environnement et qu'elles portent sur les points suivants :

Ordonnances relatives aux mesures correctives

    a) la prévention, la diminution ou l'élimination de l'atteinte ou du risque d'atteinte à l'espèce;

    b) le rétablissement de l'espèce et de son habitat;

    c) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la mise en oeuvre des mesures correctives.

(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

Autres ordonnances

    a) le paiement des frais y afférents;

    b) la préparation de projets de mesures par les parties;

    c) le délai accordé pour la négociation.

(3) Il peut nommer une autre personne que les parties pour préparer des mesures correctives si elles ne peuvent s'entendre ou si lui-même trouve inacceptables celles qu'elles ont négociées.

Nomination d'un tiers

(4) Il peut ordonner aux parties de préparer de nouvelles mesures correctives s'il trouve inacceptables celles qu'elles ont négociées.

Ordonnance visant la préparation de nouvelles mesures correctives

(5) Il peut approuver les mesures correctives négociées par les parties ou celles qui sont préparées par un tiers et fixer la date de leur prise d'effet.

Approbation

71. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier des mesures correctives s'il estime :

Restriction

    a) soit que les objectifs mentionnés aux alinéas 70(1)a) à c) ont été atteints;

    b) soit que la préparation de mesures correctives visant ces objectifs a déjà été ordonnée en vertu de la présente loi ou de toute autre règle de droit en vigueur au Canada.

72. L'action en protection ne peut faire l'objet d'un désistement ou d'une transaction qu'avec l'agrément du tribunal et selon les modalités qu'il estime indiquées.

Désistement ou transaction

73. L'ordonnance ou le jugement rendu par le tribunal sur l'action en protection ou la transaction qu'il a agréée ont les effets suivants :

Caractère obligatoire des décisions et transactions

    a) la résolution d'une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection où la même question est soulevée;

    b) les faits reprochés aux défendeurs dans l'action ne peuvent faire l'objet d'une autre action en protection.

74. Pour décider s'il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que l'action soulève un nouveau point de droit.

Frais de justice

75. (1) Dans les actions en protection, les procès-verbaux de l'audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d'une infraction font preuve de la perpétration de l'infraction.

Preuve d'infraction

(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation antérieure d'une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.

Preuve de condamnation antérieure

(3) Le certificat est signé soit par celui qui a prononcé la déclaration, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, il fait preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Signature du certificat

76. (1) Le simple fait qu'un comportement constitue une infraction n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur d'éventuels recours civils.

Absence d'effet sur les recours civils

(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

Absence d'effet sur l'existence de recours

INFRACTIONS ET PEINES

77. (1) Quiconque contrevient à l'article 31 ou 32 ou à toute disposition d'un règlement ou d'un arrêté d'urgence prévue par ce règlement ou cet arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Le règlement ou l'arrêté d'urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, indépendamment du maximum prévu, une amende d'un montant qu'il estime correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémen-
taire

78. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Dirigeant d'une personne morale

79. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Infraction commise par un mandataire

80. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction s'il établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour empêcher sa perpétration.

Disculpation

81. La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

82. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

83. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

84. En sus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;