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Projet de loi C-65

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OBJET

5. La présente loi vise à prévenir la disparition - de la planète ou du Canada seulement - des espèces sauvages et à permettre le rétablissement des espèces qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées.

Prévention et rétablisse-
ment

APPLICATION DE LA LOI

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un ministre compétent, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Responsabi-
lité du ministre

(2) Tout ministre compétent peut déléguer à une autre personne ou à un organisme public tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi relativement au contrôle d'application de celle-ci et à la délivrance de permis.

Délégation

7. (1) Tout ministre compétent peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à l'application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre de plans de rétablissement, et, sous réserve des conditions stipulées dans l'agrément, consentir à des modifications de ces accords.

Accords avec des gouverne-
ments provinciaux

(2) Tout ministre compétent peut conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou étrangers ou avec toute organisation ou personne un accord portant sur la conservation d'une espèce en péril, notamment en ce qui a trait à la protection de ses habitats. Si un autre ministre compétent est responsable de l'espèce, l'accord ne peut être conclu sans son concours.

Accord de conservation

(3) Le ministre compétent rend publics les projets d'accord au moins soixante jours avant leur conclusion au titre du présent article en en versant copie au Registre et par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

Publication des projets d'accord

(4) Une fois les accords conclus, il les rend publics en en versant copie au Registre.

Publication et rapport

8. (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province, une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne un accord prévoyant le partage des coûts découlant de la mise en oeuvre de mesures et de programmes relatifs à des activités de conservation des espèces sauvages.

Accords de financement

(2) Les accords doivent préciser les points suivants :

Dispositions obligatoires

    a) la quote-part des parties à l'accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

    b) l'autorité qui sera responsable de l'exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;

    c) la répartition entre les parties à l'accord des recettes d'exploitation, s'il y en a, qui sont afférentes au programme ou à la mesure;

    d) les modalités d'exécution du programme ou de la mesure.

ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS

9. Le ministre établit un registre public (« Registre ») afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du Registre

10. Le ministre peut fixer les modalités de forme et de tenue du Registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Modalités de forme et d'accès

11. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son ordre bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL

12. (1) Est constitué le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, composé des ministres compétents et des ministres provinciaux qui acceptent d'y siéger.

Constitution

(2) Le Conseil est coprésidé par le ministre et un ministre provincial choisi à la majorité des ministres provinciaux qui en sont membres.

Coprésidents

(3) Le Conseil est chargé d'établir les grandes lignes en ce qui touche tant les activités du COSEPAC que l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de rétablissement.

Attributions

PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

13. (1) Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour exercer, en ne se fondant que sur les meilleures données scientifiques disponibles sur la situation biologique des espèces en péril, les fonctions qui lui sont attribuées au titre de la présente loi.

Constitution

(2) Il se compose d'au plus neuf membres, nommés par le ministre après consultation du Conseil.

Composition

(3) Outre la désignation des espèces en péril, le COSEPAC :

Fonctions

    a) établit des critères scientifiques en vue d'évaluer la situation des espèces sauvages et d'effectuer la classification des espèces en péril, et les recommande au ministre;

    b) détermine l'ordre selon lequel doivent être effectuées l'évaluation de la situation et la classification des espèces sauvages;

    c) conseille le ministre et exerce les autres fonctions que celui-ci, en consultation avec le Conseil, peut lui attribuer.

(4) Il peut obtenir du ministre le soutien administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Soutien administratif

14. (1) Les membres du COSEPAC possèdent une expertise liée à des disciplines telles que la conservation des écosystèmes, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, ou fondée sur une connaissance traditionnelle ou communautaire de la protection des espèces en péril.

Critères d'admission

(2) Ils sont choisis par le ministre de façon à constituer autant que possible un effectif représentatif de l'ensemble des régions du pays. Ils ne sont toutefois pas nommés pour représenter des régions ou des groupes d'intérêt particuliers.

Représenta-
tivité

(3) Ils sont nommés à titre amovible pour des mandats renouvelables de trois ans au maximum.

Mandat

(4) Les membres du COSEPAC ne font pas, en cette qualité, partie de l'administration publique fédérale.

Statut

(5) Ils reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Rémunératio n et indemnités

15. Le COSEPAC tient une réunion au moins une fois par semestre.

Réunions

16. Le COSEPAC peut créer des sous-comités, consultatifs ou autres, chargés de le conseiller ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et fonctions qu'il leur délègue.

Sous-comités

17. Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général et, notamment :

Règles

    a) la sélection des personnes devant présider ses réunions;

    b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

Désignation des espèces en péril

18. Le COSEPAC désigne les espèces sauvages qu'il estime être en péril et les classe dans l'une des catégories suivantes :

Désignation

    a) disparue;

    b) disparue du pays;

    c) en voie de disparition;

    d) menacée;

    e) vulnérable.

19. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande de désignation, de reclassification ou d'annulation de la désignation d'une espèce sauvage.

Demandes du public

(2) La demande doit comporter tout renseignement pertinent sur la situation biologique de l'espèce et, dans la mesure du possible, un rapport de situation à l'égard de celle-ci.

Renseigne-
ments joints à la demande

(3) Le COSEPAC étudie la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, informe par écrit l'auteur de la demande de la suite qu'il entend y donner et des motifs de sa décision.

Étude de la demande

20. (1) La désignation ou la classification d'une espèce sauvage comme espèce en péril se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l'espèce que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande.

Rapport de situation

(2) Sur recommandation du COSEPAC, le ministre peut, par règlement, déterminer la teneur et la forme des rapports de situation, lesquels doivent toutefois comprendre :

Teneur et forme

    a) une évaluation de la distribution et de la population passées et présentes de l'espèce;

    b) la détermination de l'habitat considéré comme important ou essentiel pour elle;

    c) l'indication des menaces réelles ou potentielles à son égard et à l'égard de son habitat essentiel, et de leur gravité.

21. (1) La décision concernant la désignation ou la classification doit être prise dans l'année suivant la réception du rapport de situation relatif à l'espèce et être motivée.

Décision motivée

(2) Si elle fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, avec les motifs, à l'auteur de la demande.

Communica-
tion au demandeur

(3) S'il décide de ne pas désigner l'espèce sauvage, soit parce qu'elle n'est pas en péril, soit parce que les renseignements à cet effet sont insuffisants, le COSEPAC la porte sur une liste distincte, appelée « Liste des espèces non désignées ».

Non-dési-
gnation

(4) La Liste des espèces non désignées est conservée au Registre.

Registre

Désignation et reclassification d'urgence

22. En cas d'urgence, le COSEPAC peut désigner ou reclasser une espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou menacée avant d'avoir reçu un rapport de situation s'il dispose de renseignements indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Menace imminente

23. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande de désignation ou de reclassification d'urgence d'une espèce, laquelle est fondée sur des renseignements indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Demande de désignation ou de reclassifi-
cation d'urgence

(2) Le COSEPAC étudie la demande et, dans les trente jours suivant sa réception, informe par écrit l'auteur de la demande de la suite qu'il entend y donner et des motifs de sa décision.

Étude de la demande

24. S'il procède à une désignation ou une reclassification d'urgence, le COSEPAC précise en quoi consiste la menace pour la survie de l'espèce et motive sa décision. Si la menace en cause est la destruction de l'habitat, le COSEPAC doit décrire l'habitat de l'espèce qu'il considère comme essentiel à sa survie.

Décision motivée

25. Le COSEPAC fait rédiger un rapport de situation à l'égard de l'espèce sauvage et se prononce de façon définitive dans les dix-huit mois suivant la désignation ou la reclassification d'urgence.

Rapport de situation et décision

Publication

26. Sont conservés au Registre :

Documents conservés au Registre

    a) les critères établis par le COSEPAC pour la désignation et la classification des espèces sauvages;

    b) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages;

    c) les décisions du COSEPAC relativement à la désignation ou la classification des espèces sauvages et les motifs à l'appui de ces décisions.