Projet de loi C-64
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CONTRAVENTION |
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65. (1) En plus des modes de poursuite
prévus au Code criminel, les poursuites à
l'égard des infractions désignées par règle
ment peuvent être intentées de la façon
suivante :
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Procédure
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(2) Les deux parties du formulaire compor
tent les éléments suivants :
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Contenu du
formulaire de
contravention
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(3) En cas de saisie de poisson ou d'autres
objets sous le régime de la présente loi, dans
le cadre de poursuites introduites à l'égard de
ceux-ci par remise d'un formulaire de contra
vention en conformité avec le présent article,
l'inspecteur qui remplit le formulaire est tenu
de remettre à l'accusé un avis précisant que
sur paiement de l'amende réglementaire dans
le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le
produit de leur aliénation seront confisqués au
profit de Sa Majesté du chef du Canada, et il
en sera disposé suivant les instructions du
ministre.
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Préavis de
confiscation
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66. Lorsque l'accusé à qui la partie somma
tion d'un formulaire de contravention a été
remise ou envoyée par la poste paie l'amende
réglementaire dans le délai fixé :
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Conséquence
s du paiement
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67. Le gouverneur en conseil peut, pour
l'application des articles 65 et 66, prendre des
règlements, notamment concernant :
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Règlements
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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68. S'il déclare le titulaire d'une licence
coupable d'infraction à la présente loi, le
tribunal peut par ordonnance lui infliger les
peines suivantes :
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Peines se
rapportant à
la licence
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69. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il est
convaincu que le contrevenant a tiré des
avantages financiers de la perpétration de
celle-ci, lui infliger, indépendamment de
l'amende maximale qui peut être infligée en
vertu de cette loi, le montant qu'il juge égal à
ces avantages, à titre d'amende supplémentai
re.
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Amende
supplémen- taire
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70. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant à l'intéressé
tout ou partie des obligations suivantes :
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Autres
ordonnances
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(2) En cas de manquement à l'obligation
imposée en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre
peut procéder à la publication.
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Publication
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71. (1) Constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le recouvre
ment peut être poursuivi devant toute juridic
tion compétente :
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Créances de
Sa Majesté
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(2) La créance visée au présent article
s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date où elle a pris naissance.
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Extinction de
la créance
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72. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, sursoit au pronon
cé de la peine contre la personne déclarée
coupable d'infraction à la présente loi peut,
par ordonnance et indépendamment de toute
ordonnance de probation rendue au titre de cet
alinéa, enjoindre à l'intéressé de se conformer
à tout ou partie des obligations mentionnées
au paragraphe 70(1).
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Sursis
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(2) Sur demande du procureur général, le
tribunal peut, en cas de récidive ou d'inobser
vation de l'ordonnance dans les trois ans qui
suivent la date à laquelle celle-ci est rendue,
infliger à l'intéressé la peine qui aurait pu être
appliquée s'il n'y avait pas eu de sursis.
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Récidive ou
inobservation
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73. (1) Le tribunal qui a rendu une ordon
nance en vertu du paragraphe 70(1) peut, sur
demande du procureur général ou de la
personne visée, après avoir entendu les obser
vations de l'un et l'autre, modifier l'ordon
nance, selon ce qui est applicable en l'espèce
et lui paraît justifié par tout changement dans
la situation de la personne, de l'une ou
plusieurs des façons suivantes :
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Modification
de
l'ordonnance
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(2) Après audition de la demande visée au
paragraphe (1), toute nouvelle demande rela
tive à la même ordonnance est subordonnée à
l'autorisation du tribunal.
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Restriction
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74. Faute de paiement, dans le délai fixé, de
l'amende imposée pour une infraction à la
présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de
la déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui en faveur de Sa
Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvre- ment des amendes
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75. La poursuite d'une infraction à la
présente loi peut être intentée, entendue ou
jugée soit au lieu de la perpétration, soit au
lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite,
soit encore au lieu où l'accusé a été appréhen
dé, se trouve ou exerce ses activités.
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Lieu du
procès
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PREUVE |
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76. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi, le certificat ou le rapport
censé signé par l'inspecteur - fédéral ou
provincial - ou la personne employée à ce
titre par le gouvernement étranger avec lequel
le Canada a conclu un accord d'inspection, où
sont donnés les résultats de son examen, est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature ni la
qualité officielle du signataire; sauf preuve
contraire, le certificat ou le rapport fait foi de
son contenu.
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Certificats ou
rapports
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle des documents censée certifiée
conforme par l'inspecteur en vertu de la
présente loi est admissible en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la certification ou la qualité officielle du
certificateur et, sauf preuve contraire, a la
même force probante qu'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la manière
habituelle.
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Copies ou
extraits
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(3) Les renseignements visés au paragraphe
(1) ne sont admis en preuve que si la partie qui
entend les produire au procès donne de son
intention à la partie qu'elle vise un préavis
suffisant, accompagné du double des docu
ments.
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Préavis
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77. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir, en l'absence
de preuve contraire, l'identité de la personne
ou le nom de l'établissement ayant procédé au
conditionnement du poisson, à son importa
tion ou à sa commercialisation, d'établir que
celui-ci, le contenant ou l'étiquette portaient
soit un nom et une adresse censés être ceux de
la personne, soit un numéro d'immatriculation
ou une marque de fabrique déposée censés
être ceux de l'établissement.
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Preuve
d'origine
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ABROGATION |
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78. La Loi sur l'inspection du poisson est
abrogée.
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Abrogation -
L.R., ch. F-12
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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79. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen, enre
gistrement, publication et contrôle parle
mentaire, et modifiant certaines lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-25
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(2) L'arrêté du ministre n'est pas un texte
réglementaire pour l'application de la Loi sur
les règlements, et les contrevenants ne peu
vent être déclarés coupables s'il ne leur a pas
été notifié.
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Avis
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(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur
les règlements est saisi d'office des prix fixés
pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et
du contrôle prévus pour les règlements.
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Renvoi en
comité
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80. En cas de sanction du projet de loi
C-60, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi portant création de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, modi
fiant et abrogeant certaines lois en consé
quence :
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Projet de loi
C-60
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre,
pour l'application de la présente loi, confor
mément au paragraphe 34(1) de la présente
loi ou au paragraphe 13(3) de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des ali
ments.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le gouver
neur en conseil d'assurer l'application de la
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection
des aliments.
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« ministre » ``Minister''
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34. (1) Le président de l'Agence canadien
ne d'inspection des aliments désigne parmi les
employés de celle-ci les inspecteurs chargés
de l'application de la présente loi à qui il
donne un insigne attestant leur qualité.
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Désignation
du président
de l'Agence
canadienne
d'inspection
des aliments
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence et attestant sa qualité. Il présente ce
certificat ou son insigne, sur demande, au
responsable des lieux qui font l'objet de sa
visite.
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Certificat
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35. Dans le cadre de l'application de la
présente loi et des règlements, l'inspecteur
désigné en vertu du paragraphe 34(1) a les
pouvoirs d'un agent de la paix et jouit de la
protection accordée par l'article 25 du Code
criminel; le président de l'Agence peut toute
fois restreindre l'étendue de ses pouvoirs dans
le certificat.
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Pouvoirs des
inspecteurs
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58. Quiconque contrevient aux articles 4, 5,
7 ou 8, au paragraphe 41(2) ou à l'article 44
commet une infraction et encourt, sur déclara
tion de culpabilité :
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Infractions
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