Projet de loi C-64
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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21. (1) Le sceau d'inspection et le nom de
catégorie sont des marques de commerce dont
la propriété exclusive et le droit d'utilisation
sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Sceau
d'inspection
et nom de
catégorie
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(2) Le ministre peut rendre disponibles,
notamment par vente ou attribution de licen
ce, les marques de commerce, inventions,
brevets, droits d'auteur, logiciels, dessins
industriels et autres titres de propriété analo
gues dévolus à Sa Majesté au titre de la
présente loi.
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Propriété
intellectuelle
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22. Il est interdit, sauf autorisation régle
mentaire ou ministérielle :
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Utilisation
restreinte
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23. Il est interdit :
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Interdiction
d'utiliser une
indication
semblable
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ACCORDS PORTANT SUR L'INSPECTION DU POISSON |
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24. (1) Le ministre peut conclure avec tout
ministre ou organisme fédéral, tout gouverne
ment provincial ou toute autre personne ou
organisation un accord portant sur la fournitu
re de services d'inspection du poisson ou sur
tout projet ou programme d'inspection.
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Pouvoir de
conclure des
accords
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(2) L'accord peut prévoir les obligations
réciproques, les arrangements financiers ainsi
que la répartition, le cas échéant, des recettes
provenant des services, projets ou program
mes d'inspection ou le recouvrement des
coûts en découlant.
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Teneur de
l'accord
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25. Le ministre peut, pour mettre en oeuvre
l'accord visé à l'article 24, accorder des
subventions ou faire des contributions et, avec
l'agrément du ministre des Finances :
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Questions
financières
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FACTURATION |
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26. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements, fixer le prix à payer pour la
fourniture de services ou d'installations sous
le régime de la présente loi.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé ne peut excéder les coûts
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
pour la fourniture des services ou des installa
tions.
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Limite
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27. Le ministre peut, sous réserve des
règlements, fixer le prix à payer pour la
fourniture de produits ou l'attribution de
droits ou d'avantages sous le régime de la
présente loi.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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28. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 26 ou 27, le ministre consulte les
personnes ou organismes qu'il estime intéres
sés en l'occurrence.
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Consultations
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(2) Dans les trente jours suivant la date de
fixation d'un prix, il publie celui-ci dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés pour que ceux-ci fassent l'objet de
l'étude et du contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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29. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 26
à 28.
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Règlements
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30. (1) Le ministre peut faire remise du
paiement de tout prix fixé en vertu de la
présente loi et des intérêts exigibles.
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Remise du
paiement
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(2) Dans le cas où une personne refuse de
payer un prix, il peut, s'il l'estime compatible
avec la sécurité ou la santé publique :
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Refus de
fournir des
services
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INSPECTIONS À L'ÉTRANGER |
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31. Le ministre peut conclure avec le
gouvernement, un organisme public ou une
organisation commerciale d'un pays étranger
un accord, s'il est convaincu, d'après le
résultat des inspections qui y sont faites :
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Accords
d'inspection
avec
l'étranger
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32. L'accord peut autoriser le ministre à
faire notamment ce qui suit :
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Portée de
l'accord
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33. Le ministre peut, en vue de déterminer
si le poisson importé satisfait à la présente loi
et à ses règlements ou de négocier ou mettre
en oeuvre un accord, se fonder sur les résultats
d'une inspection menée par le gouvernement,
ou une organisation commerciale d'un pays
étranger.
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Inspections
étrangères
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INSPECTION |
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34. (1) Le ministre peut désigner à titre
d'inspecteur toute personne nommée en vertu
de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique et lui donner un insigne et un
certificat attestant sa qualité.
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Désignation
du ministre :
insigne et
certificat
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(2) Il peut en outre désigner, aux fins qu'il
précise, toute personne ou catégorie de per
sonnes à ce titre et leur donner un certificat
attestant leur qualité.
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Désignation
du ministre :
certificat
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(3) L'inspecteur présente, sur demande, au
responsable des lieux qui font l'objet de sa
visite l'insigne ou le certificat attestant sa
qualité.
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Production
du certificat
et de
l'insigne
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35. Dans le cadre de l'application de la
présente loi et de ses règlements, l'inspecteur
désigné en vertu du paragraphe 34(1) a les
pouvoirs d'un agent de la paix et jouit de la
protection accordée par l'article 25 du Code
criminel; le ministre peut toutefois restreindre
l'étendue de ses pouvoirs dans le certificat.
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Pouvoirs des
inspecteurs
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36. (1) Le ministre peut procéder à la
désignation de méthodes et de matériel pour la
mise en oeuvre des attributions des inspec
teurs dans le cadre de la présente loi et de ses
règlements.
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Pouvoir du
ministre
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(2) Le ministre peut, pour l'application de
la présente loi, attribuer la qualité de labora
toire agréé à tout laboratoire privé ou gouver
nemental ou autres lieux affectés et servant
effectivement à la classification, à l'essai, à
l'analyse ou à des expériences scientifiques. Il
peut également retenir les services d'un
organisme chargé de l'élaboration de normes
pour ce faire.
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Laboratoires
agréés
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37. Le ministre peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire l'inspecteur dés
igné en vertu du paragraphe 34(1) à l'applica
tion de certaines dispositions de la présente loi
ou de ses règlements.
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Exemption
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38. (1) L'inspecteur peut procéder à la visite
de tous lieux - y compris un véhicule - et y
effectuer des inspections, s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent du
poisson ou toute autre objet assujettis à
l'application de la présente loi ou de ses
règlements; il peut à cette fin :
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Pouvoirs
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(2) L'inspecteur peut ordonner l'immobili
sation de tout véhicule ou le rediriger vers un
lieu où il pourra effectuer l'inspection.
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Transport
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39. Dès la notification visée au paragraphe
11(2), l'inspecteur peut prendre l'une ou
l'autre des mesures suivantes :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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40. L'inspecteur peut saisir le poisson ou
tout autre objet s'il a des motifs raisonnables
de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une
infraction à la présente loi ou qu'ils peuvent
servir à prouver l'infraction.
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Saisie
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41. (1) L'inspecteur peut délivrer un certifi
cat d'inspection en la forme prescrite par le
ministre pour le poisson qui satisfait à la
présente loi et à ses règlements.
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Certificat
d'inspection
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(2) Nul ne peut altérer ou falsifier un
certificat d'inspection.
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Infraction
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42. L'inspecteur peut, en vue de déterminer
si du poisson ou un établissement satisfait à la
présente loi et à ses règlements, se fonder sur
les résultats d'une inspection menée par une
organisation commerciale ou un organisme
d'inspection qui relève d'un gouvernement
provincial ou d'une administration municipa
le.
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Inspection
préalable
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43. (1) Le propriétaire ou le responsable du
lieu ou du véhicule visité, ainsi que quiconque
s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur
toute l'assistance possible dans l'exercice de
ses fonctions et de lui donner les renseigne
ments qu'il exige pour l'application de la
présente loi et de ses règlements.
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Obligation du
responsable
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(2) L'inspecteur peut également :
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Usage d'un
système
informatique
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44. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un
inspecteur dans l'exercice des fonctions que
lui assigne la présente loi ou de lui faire une
déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave
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(2) Il est interdit, sans l'autorisation de
l'inspecteur, de modifier l'état ou la situation
du poisson ou des objets saisis ou retenus en
application de la présente loi.
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Intervention
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45. La personne visée par la décision d'un
inspecteur rendue en vertu de la présente loi
peut demander une nouvelle inspection en
conformité avec les règlements.
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Droit de faire
inspecter de
nouveau
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46. (1) Dans le cas d'une maison d'habita
tion, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à
la visite sans l'autorisation de l'occupant que
s'il est muni du mandat prévu au paragraphe
(2).
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Mandat pour
maison
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix ou
le juge de la cour provinciale peut signer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'inspecteur ou l'agent
de la paix qui y est nommé à procéder à la
visite d'une maison d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments sui
vants :
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Délivrance
du mandat
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