Projet de loi C-64
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-64 |
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Loi sur l'inspection du poisson et des plantes
marines
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'inspection du poisson.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente loi.
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Définitions
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« commercialisation » S'entend du condition
nement, de l'acheminement, de la distribu
tion, de la promotion, de la vente et de
l'achat de poisson, ainsi que de toute opéra
tion nécessaire à son offre pour consomma
tion ou utilisation.
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« commercia- - lisation » ``marketing''
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« conditionnement » Toute opération de pré
paration et de transformation, y compris
l'emballage, l'assemblage, la classifica
tion, l'inspection, la fixation du prix, l'en
treposage, l'encodage et l'étiquetage.
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« condition- nement » ``preparing''
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« contenant » Tout genre de récipient, empa
quetage, emballage ou élastique utilisé pour
la commercialisation du poisson.
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« contenant » ``container''
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« établissement » Toute installation servant
au conditionnement du poisson en vue de sa
commercialisation, y compris un navire-
usine équipé de congélateurs et d'installa
tions de transformation intérieures.
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« établisse- ment » ``establish- ment''
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« établissement agréé » L'établissement visé
par une licence d'exploitation délivrée au
titre de l'article 9.
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« établisse- ment agréé » ``licensed establish- ment''
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« exportation » Le fait de faire sortir du pois
son d'une province en vue de sa commer
cialisation.
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« exporta- tion » ``export''
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« importation » Le fait de faire entrer au Ca
nada du poisson en vue de sa commerciali
sation.
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« importa- tion » ``import''
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« inspecteur » Inspecteur désigné à ce titre
conformément à l'article 34.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« nom de catégorie » Toute appellation, mar
que ou désignation réglementaire d'une ca
tégorie ou d'un type de poisson.
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« nom de
catégorie » ``grade name''
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« poisson »
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« poisson » ``fish''
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« sceau d'inspection » Marque, timbre ou
sceau réglementaire appliqué à du poisson,
à un contenant ou à un certificat d'inspec
tion.
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« sceau
d'inspection
» ``inspection mark''
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« transformation » Vise notamment le net
toyage, le lavage, la préparation de filets,
l'écaillage, le glaçage, l'empaquetage, la
mise en conserve, la congélation, l'irradia
tion, la pasteurisation, le fumage, le salage,
la cuisson, le saumurage et le séchage.
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« transforma- tion » ``processing''
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« véhicule » Tout véhicule, aéronef, train, na
vire, remorque, conteneur ou autre moyen
servant au transport de marchandises et de
poisson.
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« véhicule » ``conveyance ''
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(2) La mention, dans la présente loi, de
« poisson » vaut mention, à moins d'indica
tion contraire du contexte, d'une plante mari
ne, laquelle s'entend, notamment, des algues
benthiques et détachées, des plantes marines
à fleurs, des algues brunes, rouges et vertes et
du phytoplancton, ainsi que de leurs produits
et sous-produits.
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Champ
d'application
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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COMMERCE DU POISSON |
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4. Il est interdit d'importer ou d'exporter du
poisson ou de le conditionner pour exportation
sans une licence délivrée au titre de la présente
loi.
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Interdiction
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5. Il est interdit d'importer, d'exporter ou
d'avoir en sa possession pour exportation du
poisson qui est avarié, pourri ou malsain au
sens prévu par les règlements, ou des conte
nants qui ne sont pas conformes aux règle
ments.
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Poisson
avarié
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6. (1) Il est interdit de pêcher du poisson en
vue de le commercialiser si le navire utilisé
n'est pas conforme aux règlements d'applica
tion de la présente loi.
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Pêche
interdite
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(2) Il est interdit d'importer ou d'exporter
du poisson, ou de le transporter en provenance
ou à destination d'un établissement agréé ou
du titulaire d'une licence d'exportation, si les
véhicules et le matériel utilisés pour leur
chargement, déchargement, manutention, ré
tention et transport ne sont pas conformes aux
règlements d'application de la présente loi.
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Exportation
et livraison
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7. (1) Il est interdit au titulaire d'une licence
délivrée au titre des articles 9 ou 10 d'exporter
du poisson ou de l'avoir en sa possession pour
exportation s'il ne satisfait pas à la présente loi
et à ses règlements.
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Interdiction
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(2) Dans les poursuites pour infraction au
paragraphe (1), toute quantité de poisson qui
excède cinquante kilogrammes trouvée en la
possession de l'accusé est réputée, sauf preuve
contraire, être destinée à l'exportation.
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Présomption
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8. (1) Il est interdit de commercialiser ou
d'avoir en sa possession pour commercialisa
tion du poisson qui a été importé ou exporté
d'une autre province s'il ne satisfait pas à la
présente loi et à ses règlements.
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Interdiction
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(2) Dans les poursuites pour infraction au
paragraphe (1), l'accusé qui est en possession
de plus de cinquante kilogrammes de poisson
est réputé, sauf preuve contraire, l'avoir en sa
possession en vue de sa commercialisation.
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Présomption
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LICENCES |
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9. (1) Le ministre peut attribuer à toute
personne une licence l'autorisant à exploiter
un établissement pour exporter du poisson ou
pour le conditionner pour exportation.
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Établisse- ment agréé
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(2) Il est interdit d'exploiter un établisse
ment agréé qui n'est pas conforme à la
présente loi et à ses règlements.
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Non- conformité
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10. (1) Le ministre peut attribuer à toute
personne qui n'est pas titulaire d'une licence
d'exploitation une licence l'autorisant à ex
porter ou à conditionner pour exportation :
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Licence
d'exportation
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e),
« pêcheur-emballeur » s'entend de la person
ne qui, après avoir pêché le poisson, le
transforme dans l'établissement qu'elle ex
ploite à titre de propriétaire ou de locataire
sans l'aide d'employés.
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Définition de
« pêcheur- emballeur »
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11. (1) Le ministre peut attribuer à toute
personne une licence pour importer du pois
son.
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Licence
d'importation
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(2) Le titulaire d'une licence d'importation
notifie à l'inspecteur toute importation de
poisson en la forme, de la manière et selon les
délais réglementaires. Il ne peut commerciali
ser ce poisson sans l'agrément de l'inspecteur.
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Avis à
l'inspecteur
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12. Le ministre peut assortir toute licence
ou toute exemption attribuée ou accordée au
titre de la présente loi des conditions qu'il juge
indiquées.
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Conditions de
la licence
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13. La détention d'une licence visée aux
articles 9 ou 10 implique pour son titulaire que
tout le poisson qui se trouve dans l'établisse
ment qu'il exploite est réputé destiné à
l'exportation et assujetti à la présente loi et à
ses règlements.
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Validité de la
licence
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AUTRES POUVOIRS DU MINISTRE |
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14. Le ministre peut refuser de délivrer une
licence, la suspendre ou la révoquer, ou en
modifier les conditions, si son titulaire contre
vient soit à une de celles-ci, soit à une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements, soit à un arrêté pris en vertu de la
présente loi.
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Pouvoir de
suspension
ou
d'annulation
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15. (1) Le ministre peut exempter toute
personne ou catégorie de personnes de l'appli
cation de toute disposition de la présente loi ou
de ses règlements s'il est d'avis qu'une telle
exemption est nécessaire pour :
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Exemption
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(2) Pour accorder l'exemption visée à
l'alinéa (1)h), il doit toutefois être convaincu,
sur la base de documents émanant du gouver
nement ou d'une organisation commerciale du
pays importateur, que le poisson et les conte
nants exportés satisfont aux normes d'impor
tation du pays et que celui-ci consent à
l'importation.
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Autre cas
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16. (1) Le ministre peut obliger le titulaire
d'une licence attribuée au titre de la présente
loi à lui fournir un engagement ou un acte de
cautionnement à titre de garantie qu'il se
conformera à la présente loi, aux règlements
et aux conditions de sa licence.
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Cautionne- ment
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(2) L'inobservation de la présente loi, des
règlements ou des conditions de la licence
peut entraîner la confiscation par le ministre,
au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du
cautionnement fourni ou la réalisation de la
garantie de bonne exécution.
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Inobservation
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17. (1) Le ministre peut, par arrêté, ordon
ner le rappel, dans un lieu qu'il désigne, du
poisson importé ou exporté qui, à son avis,
présente un risque pour la santé publique ou la
sécurité; il notifie l'arrêté à l'importateur, à
l'exportateur ou à la personne qui le commer
cialise, selon le cas.
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Pouvoir de
rappel
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(2) L'arrêté du ministre n'est pas un texte
réglementaire pour l'application de la Loi sur
les textes réglementaires, et les contrevenants
ne peuvent être déclarés coupables s'il ne leur
a pas été notifié.
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Avis
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18. Le ministre peut, par règlement, interdi
re l'importation de poisson qui, à son avis,
présente un risque pour la santé publique ou la
sécurité.
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Prohibition
d'importation
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19. Le ministre peut, lorsqu'il est nécessai
re, à son avis, de protéger la santé publique ou
la sécurité, la réputation des exportations
canadiennes de poisson ou les intérêts des
consommateurs, communiquer toute informa
tion au grand public ou à une entreprise
d'inspection, nationale ou étrangère.
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Information
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20. Dans le cadre de la présente loi, le
ministre peut communiquer, recevoir ou trans
mettre de l'information sous forme électroni
que, la signature électronique tenant lieu de
signature manuscrite.
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Voie
électronique
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