Projet de loi C-63
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DISPOSITION PROVISOIRE |
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93.1 Dans les trente jours suivant celui où
il publie dans la Gazette du Canada l'avis
prévu à l'article 71.003 de la Loi électorale
du Canada, édicté par le paragraphe 21(1)
de la présente loi, le directeur général des
élections envoie à chaque parti enregistré
qui lui en fait la demande une copie sous
forme électronique de la liste des électeurs.
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Liste des
électeurs aux
partis
enregistrés
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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94. (1) Malgré le paragraphe 331(1) de la
Loi électorale du Canada, les articles 6 à 10 et
12 à 19, le paragraphe 21(1) et les articles 22
et 52 entrent en vigueur le 1er avril 1997, à
moins que, avant cette date, le directeur
général des élections ne publie dans la Gazette
du Canada un avis portant que les préparatifs
nécessaires à la mise en oeuvre de l'une ou
l'autre de ces dispositions ont été faits et
qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.
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Entrée en
vigueur :
général
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(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3),
la présente loi entre en vigueur le jour où le
directeur général des élections publie dans la
Gazette du Canada l'avis prévu à l'article
71.003 de la Loi électorale du Canada, édicté
par le paragraphe 21(1) de la présente loi.
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Entrée en
vigueur :
certaines
autres
dispositions
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(3) L'article 20 et le paragraphe 21(2)
entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur : art.
20 et par.
21(2)
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