Projet de loi C-63
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(5) Après avoir examiné l'opposition, le
directeur du scrutin doit radier le nom de la
personne qui fait l'objet de l'opposition de la
liste électorale sur laquelle elle figure ou
permettre qu'il y soit maintenu.
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Décision
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35. Les articles 71.3 et 71.31 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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LISTE ÉLECTORALE RÉVISÉE ET LISTE ÉLECTORALE OFFICIELLE |
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71.31 (1) Le onzième jour précédant celui
du scrutin, le directeur du scrutin dresse la liste
électorale révisée pour chaque section de vote
de la circonscription.
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Établisse- ment de la liste électorale révisée
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(2) Le troisième jour précédant celui du
scrutin, il dresse la liste électorale officielle
pour chaque section de vote de la
circonscription.
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Établisse- ment de la liste électorale officielle
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(3) Les listes visées aux paragraphes (1) et
(2) sont dressées en la forme établie par le
directeur général des élections.
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Forme des
listes
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(4) Le directeur du scrutin remet aux
scrutateurs intéressés l'extrait des listes visées
aux paragraphes (1) et (2) dont ils ont besoin
pour la prise du vote dans leur section de vote
avec la mention du sexe de chaque électeur y
figurant.
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Transmission
des listes
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(5) Le directeur du scrutin remet aussi deux
copies des listes visées aux paragraphes (1) et
(2), dont une sous forme électronique, à
chacun des candidats.
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Copies aux
candidats
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(6) À la demande d'un candidat, le directeur
du scrutin lui remet jusqu'à quatre copies
imprimées supplémentaires de chaque liste.
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Copies
supplémen- taires
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36. Le paragraphe 71.32(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.32 (1) Le directeur général des élections
dresse dans les plus brefs délais après le jour
du scrutin la liste électorale définitive pour
chaque circonscription.
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Établisse- ment de la liste définitive
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37. L'article 71.33 de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 19,
art. 31
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38. (1) L'alinéa 71.34a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(2) L'alinéa 71.34b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(3) L'alinéa 71.34c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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38.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 71.34, de ce qui
suit :
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UTILISATION DES LISTES ÉLECTORALES |
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71.35 (1) Les partis enregistrés qui, au titre
des articles 71.013 ou 71.32, ont droit
d'obtenir copie de listes d'électeurs ou de
listes électorales définitives peuvent les
utiliser pour communiquer avec les électeurs,
notamment pour demander des contributions
et recruter des membres.
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Partis
enregistrés
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(2) Les candidats qui, au titre des articles
71.12 ou 71.31, ont droit d'obtenir copie de
listes électorales préliminaires, révisées ou
officielles peuvent les utiliser, en période
électorale, pour communiquer avec les
électeurs, notamment pour demander des
contributions et faire campagne.
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Candidats
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FUSION DES SECTIONS DE VOTE |
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39. Le paragraphe 72(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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72. (1) Une fois terminée la période de
révision des listes électorales, un directeur du
scrutin peut, avec l'approbation préalable du
directeur général des élections, fusionner la
section de vote avec une section de vote
adjacente dans la circonscription.
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Fusion de
sections de
vote
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40. Le passage du paragraphe 73(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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73. Dans les quatre jours qui suivent la date
de délivrance d'un bref d'élection, le directeur
du scrutin doit, sous sa signature et dans les
langues anglaise et française, lancer une
proclamation, suivant la formule 2, où seront
indiqués :
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Proclamation
par le
directeur du
scrutin
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41. Le paragraphe 79(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le jour des présentations dans toutes les
circonscriptions doit être le lundi vingt et
unième jour avant le jour du scrutin.
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Jour des
présentations
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42. Les paragraphes 91(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 43
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(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), une
nouvelle proclamation, distribuée et affichée
de la manière indiquée par le directeur général
des élections, donne avis du nouveau jour
ainsi fixé. Cette proclamation fixe aussi le jour
du scrutin au lundi, vingt et unième jour
suivant le nouveau jour des présentations des
candidats.
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Nouvelle
proclamation
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(3) Les listes électorales devant servir à une
élection ajournée sont les listes électorales qui
sont révisées jusqu'au sixième jour précédant
le nouveau jour du scrutin.
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Listes
électorales
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43. Le paragraphe 93(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
par. 44(3)
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(4) Le trente et unième jour avant le jour du
scrutin ou à la date de présentation du
candidat, selon la dernière de ces dates, le
directeur du scrutin transmet à chaque
candidat au plus dix copies d'un document
contenant la description des limites de
chacune des sections de vote de la
circonscription.
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Limites des
sections de
vote
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44. L'article 94 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 19,
art. 45
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44.1 Le paragraphe 105(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le jour du scrutin, chaque scrutateur
reçoit, de la manière prévue par la présente loi,
les suffrages des électeurs habiles à voter au
bureau de scrutin qui lui est assigné :
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Heures du
scrutin
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45. L'alinéa 121(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 66
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46. (1) Le paragraphe 147.1(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 80
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147.1 (1) The returning officer shall
establish one or more registration offices in
urban areas of the electoral district, in
accordance with the instructions of the Chief
Electoral Officer.
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Urban
polling
division
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(2) Les paragraphes 147.1(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 80
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(2) Pour chaque bureau d'inscription, le
directeur du scrutin nomme un agent
d'inscription pour recevoir, le jour du scrutin,
les demandes d'inscription des électeurs dont
le nom ne figure pas sur la liste électorale.
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Nomination
d'un agent
d'inscription
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(2.1) Avant de procéder à la nomination des
agents d'inscription, le directeur du scrutin
demande aux candidats des partis enregistrés
dont les candidats se sont classés
respectivement premier et deuxième lors de la
dernière élection dans la circonscription de lui
fournir les noms de personnes aptes à exercer
ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième
jour précédant celui du scrutin, les candidats
ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, le
directeur du scrutin peut en obtenir auprès
d'autres sources.
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Propositions
de noms
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(2.2) Lors de la nomination des agents
d'inscription, le directeur du scrutin veille à ce
que les postes soient, dans la mesure du
possible, répartis également entre les
personnes proposées par le candidat du parti
enregistré dont le candidat s'est classé
premier lors de la dernière élection dans la
circonscription et celles proposées par le
candidat du parti enregistré dont le candidat
s'est classé deuxième lors de cette élection.
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Répartition
équitable
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(2.3) Avant d'exercer leurs fonctions, les
agents d'inscription prêtent serment selon la
formule prescrite.
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Serment
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(3) Tout électeur dont le nom ne figure pas
déjà sur la liste électorale peut, au bureau
d'inscription, le jour du scrutin, s'inscrire en
personne auprès d'un agent d'inscription.
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Inscription en
personne
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(3) Les paragraphes 147.1(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 80
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(5) L'agent d'inscription doit permettre que
soit présent au bureau d'inscription un
représentant de chaque candidat dans la
circonscription.
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Représen- tants des candidats
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(6) Si l'électeur satisfait aux exigences du
paragraphe (4), l'agent d'inscription lui
délivre un certificat d'inscription, selon la
formule prescrite, l'autorisant à voter au
bureau de scrutin établi dans la section de vote
où il réside ordinairement et le lui fait signer.
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Certificat
d'inscription
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46.1 Le paragraphe 148(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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148. (1) Tout employé, qui est habile à
voter, doit disposer de trois heures
consécutives pour aller voter pendant les
heures d'ouverture des bureaux de scrutin, le
jour du scrutin, lors d'une élection, et s'il ne
peut disposer de trois heures consécutives à
cause de ses heures de travail, son employeur
doit lui accorder le temps qu'il lui faudra de
façon à ce qu'il dispose de trois heures
consécutives pour aller voter.
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Heures
consécutives
pour voter
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47. L'article 156 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 85
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156. Nul ne peut porter une arme offensive
dans le bureau du directeur du scrutin, dans un
bureau d'inscription, dans un bureau de
révision ou dans un bureau de scrutin, à moins
qu'il ne soit appelé à le faire par l'autorité
légitime.
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Armes
offensives
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48. L'alinéa 190(1)f) de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 19,
par. 99(2)
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49. L'alinéa 193a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. L'intertitre précédant l'article 196 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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GARDE DES DOCUMENTS D'ÉLECTION ET DES DOCUMENTS RELATIFS À LA CONSTITUTION ET À LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES ÉLECTEURS |
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51. (1) Les paragraphes 196(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.1) Il conserve également, sur pellicule
photographique ou sous forme électronique,
les documents relatifs à la constitution et à la
mise à jour du Registre des électeurs pendant
au moins deux ans après les avoir obtenus.
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Documents
relatifs au
Registre des
électeurs
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(2) Pendant qu'il est confié à la garde du
directeur général des élections en application
du paragraphe (1) ou (1.1), nul document
d'élection ou document relatif à la
constitution ou à la mise à jour du Registre des
électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf
sur une ordonnance d'un juge d'une cour
supérieure, et le directeur général des
élections doit, le cas échéant, s'y conformer
immédiatement.
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Examen des
documents
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(3) Nonobstant le paragraphe (2), le
directeur général des élections, les membres
autorisés de son personnel ainsi que le
commissaire aux élections fédérales nommé
en conformité avec l'article 255 peuvent
examiner les documents visés à ce paragraphe
ou le commissaire peut en outre produire ces
documents à des fins d'enquêtes ouvertes en
vertu de l'article 257 ou à des fins de
poursuites intentées pour une infraction
prévue à la présente loi ou à l'article 126 du
Code criminel relativement à une obligation
imposée par la présente loi.
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Exception
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(2) Les paragraphes 196(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5.1) Dans toute procédure engagée en
vertu de la présente loi, toute épreuve tirée
d'une pellicule photographique ou d'un
document sous forme électronique qu'utilise
le directeur général des élections pour
conserver une copie permanente de tout
document et qui est certifiée par celui-ci ou
une personne agissant en son nom ou sous son
ordre est admissible en preuve à toutes les fins
auxquelles le document original serait accepté
comme preuve dans une telle procédure sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui est apposée au certificat ou
la qualité officielle du signataire.
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Preuve sur
film ou sous
forme
électronique
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(6) Un juge peut rendre une ordonnance en
conformité avec le paragraphe (2) s'il est
convaincu, d'après les déclarations sous
serment, que l'examen ou la production de
documents qui y sont visés est nécessaire pour
permettre d'intenter ou de faire valoir une
poursuite pour infraction à l'égard d'une
élection, ou relativement à une pétition qui a
été déposée pour contester la validité d'une
élection ou d'un rapport d'élection.
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Ordonnance
du tribunal
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(7) Toute ordonnance d'examen ou de
production de documents d'élection ou de
documents relatifs à la constitution ou à la
mise à jour du Registre des électeurs peut se
rendre sous réserve des conditions que le juge
croit utile de poser quant aux personnes, au
jour, à l'heure et au lieu et au mode d'examen
ou de production.
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Conditions
d'examen
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52. L'article 203 de la même loi est
abrogé.
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53. Le paragraphe 212(2) de la même loi
est abrogé.
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54. L'alinéa 247(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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55. Le paragraphe 257(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une personne peut avoir commis une
infraction visée au paragraphe 78(3), à
l'article 90, au paragraphe 167(1) ou aux
articles 174, 249 ou 266, le directeur général
des élections doit ordonner au commissaire de
faire l'enquête qui lui semble requise dans les
circonstances et, en ce qui concerne cette
infraction, le commissaire a les mêmes
devoirs et pouvoirs qu'il a en vertu du
paragraphe (1).
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Enquête à la
demande du
directeur
général des
élections
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