Projet de loi C-63
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 35 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la
Loi sur le Parlement du Canada et la Loi
référendaire
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[Sanctionnée le 18 décembre 1996]
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LOI ÉLECTORALE DU CANADA |
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L.R., ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5
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1. (1) La définition de « date du
recensement », au paragraphe 2(1) de la Loi
électorale du Canada, est abrogée.
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(2) L'alinéa d) de la définition de
« documents d'élection » ou « papiers
d'élection », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est abrogé.
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1993, ch. 19,
par. 1(2)
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(3) Les définitions de « électeur », « liste
des électeurs » ou « liste électorale » et
« listes électorales officielles », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
par. 1(2)
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« électeur » Toute personne qui a qualité
d'électeur en vertu de l'article 50 et qui
n'est pas visée à l'article 51.
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« électeur » ``elector''
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« liste des électeurs » ou « liste électorale »
La liste indiquant les nom, prénoms et
adresses municipale et postale de chaque
électeur.
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« liste des
électeurs » ou
« liste
électorale » ``list of electors''
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« liste électorale officielle » La liste des
électeurs dressée par le directeur du scrutin
au titre du paragraphe 71.31(2).
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« liste
électorale
officielle » ``official list of electors''
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(4) La définition de « listes électorales
préliminaires », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 1
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« liste électorale préliminaire » La liste des
électeurs dressée par le directeur général
des élections au titre de l'article 71.1.
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« liste
électorale
préliminai- re » ``preliminary list of electors''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« liste électorale définitive » La liste des
électeurs dressée par le directeur général
des élections au titre du paragraphe
71.32(1) et comportant, pour chaque
circonscription, les nom, prénoms et
adresses municipale et postale de chaque
électeur inscrit au jour du scrutin.
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« liste
électorale
définitive » ``final list of electors''
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« liste électorale révisée » La liste des
électeurs dressée par le directeur du scrutin
au titre du paragraphe 71.31(1).
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« liste
électorale
révisée » ``revised list of electors''
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« Registre des électeurs » Registre établi par
le directeur général des élections au titre de
l'article 71.01.
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« Registre
des
électeurs » ``Register of Electors''
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1.1 Le passage du paragraphe 9(3) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé,
par ce qui suit :
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le directeur général des élections peut
prolonger les heures de scrutin à ce bureau afin
de permettre de voter le même jour après
l'heure fixée en vertu ou en application de la
présente loi pour la fermeture du scrutin à ce
bureau, mais dans la mesure où les heures de
scrutin ne dépassent pas, au total, douze
heures.
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2. Le paragraphe 12(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 3
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(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et
(3), un bref ne peut être adressé après le
trente-sixième jour précédant le jour du
scrutin.
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Date du bref
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3. Le paragraphe 15(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
par. 5(1)
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(4) Sous réserve de l'article 326, le
directeur du scrutin d'une circonscription
peut, avec l'autorisation du directeur général
des élections, autoriser tout membre de son
personnel à exercer les fonctions que lui
attribue la présente loi, à l'exception de celles
qui sont visées aux articles 12, 71.28, 71.29,
73, 81 à 92, 169 à 173, 179, 184, 189 à 191 et
324.
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Délégation
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4. L'alinéa 22b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 12
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5. L'article 41 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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41. Le directeur général des élections doit,
au plus tard le trente et unième jour précédant
le jour du scrutin, établir le nombre de noms
figurant sur toutes les listes préliminaires des
électeurs dans chaque circonscription et faire
publier ce renseignement dans la Gazette du
Canada.
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Publication
des listes
préliminaires
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6. L'article 53 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 26
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53. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, toute personne qui a qualité
d'électeur a le droit d'avoir son nom inscrit au
Registre des électeurs pour la section de vote
où elle réside ordinairement et de voter au
bureau de scrutin établi dans cette section de
vote.
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Personnes qui
ont le droit de
voter
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(2) L'inscription au Registre des électeurs
est facultative.
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Inscription
facultative
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7. (1) Les paragraphes 55(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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55. (1) Les règles du présent article et des
articles 57 à 61 s'appliquent à l'interprétation
des expressions « réside ordinairement »,
« résidant ordinairement » et « résidait
ordinairement » dans tout article de la
présente loi où ces expressions sont
employées à l'égard du droit de vote d'un
électeur.
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Sens des
expressions
« réside
ordinaire- ment », « résidant ordinaire- ment » et « résidait ordinaire- ment »
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(2) Sous réserve des autres dispositions du
présent article et des articles 57 à 61, la
question de savoir où une personne réside ou
résidait ordinairement à une époque
pertinente ou pendant une période de temps
appréciable doit être décidée en se référant à
toutes les circonstances du cas.
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Circonstances
du cas
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(2) Le paragraphe 55(8) de la même loi
est abrogé.
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1993, ch. 19,
art. 27
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8. L'article 56 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 19,
art. 28
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9. (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 29
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57. (1) Nul n'est censé résider
ordinairement dans un logement qui n'est
généralement habité que temporairement sauf
s'il n'a aucun autre logement qu'il considère
comme sa résidence.
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Résidence
temporaire
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(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 29
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(3) Résider ordinairement s'entend
également du fait de recevoir le gîte ou de la
nourriture dans un lieu visé au paragraphe (2).
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Résider
ordinaire- ment
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10. L'article 59 de la même loi est abrogé.
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11. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 30
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61. (1) Nul n'est habile à voter ou n'a droit
de voter à une élection partielle, à moins qu'il
ne continue, jusqu'au jour du scrutin à
l'élection partielle, à résider ordinairement
dans la circonscription où se trouve la section
de vote où il résidait ordinairement au début
de la période de révision.
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Résidence
lors d'une
élection
partielle
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(2) Uniquement dans le cas d'une élection
partielle et par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, une personne
qui, pendant l'intervalle entre le début de la
période de révision et le jour du scrutin,
change son lieu de résidence ordinaire d'une
section de vote à une autre section de vote
située dans la même circonscription, si elle a
par ailleurs qualité d'électeur, peut faire
inscrire son nom sur la liste électorale de la
nouvelle section de vote.
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Changement
d'adresse
dans la
circonscrip- tion
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12. L'article 63 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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RECENSEMENT |
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63. (1) Afin de constituer le Registre des
électeurs, le directeur général des élections
tient un recensement dans les circonscriptions
où il n'entend pas utiliser une liste d'électeurs
visée au sous-alinéa 71.011a)(ii). Il fixe la
période du recensement et en avise les
directeurs du scrutin de toutes les
circonscriptions.
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Recensement
pour la
constitution
du Registre
des électeurs
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(1.1) Par dérogation à l'article 25 de la Loi
sur la révision des limites des circonscriptions
électorales et à seule fin de permettre la tenue
du recensement, le décret de représentation
électorale figurant à l'annexe de la
proclamation prise en vertu du décret C.P.
1996-22 du 4 janvier 1996 et portant le
numéro d'enregistrement TR/96-9 est réputé
prendre effet à la date d'entrée en vigueur du
présent article.
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Dérogation
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(2) À la demande du directeur du scrutin
d'une circonscription, le directeur général des
élections peut prolonger la période de
recensement dans cette circonscription ou
dans une partie de celle-ci. Il notifie alors les
partis enregistrés.
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Prolongation
de la période
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 63, de ce qui
suit :
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63.1 (1) Tout directeur du scrutin doit :
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Le directeur
du scrutin
tient un
bureau
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(2) Le directeur général des élections peut
déterminer les heures d'ouverture du bureau
du directeur du scrutin durant la période de
recensement, de même que le nombre
minimal d'heures de présence obligatoire du
directeur du scrutin et du directeur adjoint du
scrutin au bureau.
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Présence au
bureau
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14. (1) Le paragraphe 64(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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64. (1) Chaque directeur du scrutin nomme
deux recenseurs dans chaque section de vote
pour y recenser les électeurs.
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Nomination
des
recenseurs
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(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(3) Seuls les citoyens canadiens âgés d'au
moins seize ans qui résident dans la
circonscription peuvent y être nommés
recenseurs.
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Conditions de
nomination
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(4) Avant de procéder aux nominations, le
directeur du scrutin demande aux partis
enregistrés dont les candidats se sont classés
respectivement premier et deuxième lors de la
dernière élection dans la circonscription de lui
fournir les noms des personnes aptes à exercer
les fonctions de recenseurs; toutefois, si les
partis ne lui ont pas fourni suffisamment de
noms le dixième jour précédant le début de la
période de recensement, le directeur du
scrutin peut obtenir des noms d'autres
sources.
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Propositions
de noms
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15. L'article 65 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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65. (1) Le directeur du scrutin dresse, la
veille du début de la période de recensement,
la liste des nom et adresse des recenseurs et
superviseurs du recensement et des sections
de vote dont ils sont responsables. Il la fait
parvenir, sur demande, aux personnes qui lui
ont fourni des noms pour le compte de partis
en application du paragraphe 64(4).
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Liste des
recenseurs
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(2) Chaque directeur du scrutin est chargé
de superviser la constitution du Registre des
électeurs dans sa circonscription et de voir à ce
que, dans la mesure du possible, toute
personne dans sa circonscription qui a qualité
d'électeur soit inscrite au registre,
conformément à la présente loi.
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Constitution
du Registre
des électeurs
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16. (1) L'alinéa 67(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(2) Le paragraphe 67(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 67(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(4) L'article 67 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) La communication des
renseignements visés à l'alinéa (2)d) est
facultative.
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Communica- tion facultative
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(2.2) Tout citoyen canadien qui, au début de
la période de recensement, n'a pas atteint
l'âge de dix-huit ans mais qui l'atteindra avant
la fin de cette période est, pour l'application
de la présente loi, censé avoir atteint cet âge à
la date où il est recensé.
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Citoyens
canadiens
atteignant
l'âge de voter
durant la
période de
recensement
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(5) Le paragraphe 67(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(3) Sous réserve du paragraphe (1), à moins
d'être convaincus que toutes les personnes
ayant qualité d'électeur dans une résidence
ont été inscrites, les recenseurs doivent visiter
chaque résidence dans leur section de vote au
moins deux fois, une fois entre neuf heures et
dix-huit heures et une fois entre dix-huit
heures et vingt et une heures à deux dates
différentes.
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Deux visites
à des heures
différentes
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17. L'article 68 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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68. (1) Le recenseur laisse à la résidence
qu'il visite un formulaire d'inscription à
retourner au directeur général des élections si,
après au moins deux visites, il n'a pas réussi à
obtenir les noms des électeurs qui y résident.
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Formulaire
d'inscription
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(2) Le formulaire d'inscription est rédigé
selon la formule prescrite, préadressé et
affranchi.
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Teneur
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(3) L'électeur qui reçoit un formulaire
d'inscription peut demander son inscription
au Registre des électeurs et celle des électeurs
de sa résidence s'il remplit les conditions
suivantes :
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Auto- inscription
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