Projet de loi C-62
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(2) L'alinéa (1)i) est abrogé à la date fixée
par décret.
|
|
Abrogation
|
PARTIE II |
|
|
PRÉSERVATION ET PROTECTION DE L'HABITAT DU POISSON ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION |
|
|
Définitions |
|
|
42. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« eaux où vivent des poissons » Les eaux du
Canada et de sa zone économique exclusi
ve.
|
|
« eaux où
vivent des
poissons » ``waters frequented by fish''
|
« habitat du poisson » Frayères, aires d'alevi
nage, de croissance et d'alimentation, rou
tes migratoires et autres aires dont dépend,
directement ou indirectement, la survie des
poissons.
|
|
« habitat du
poisson » ``fish habitat''
|
« immersion » ou « rejet » Le versement, le
déversement, l'écoulement, le suintement,
l'arrosage, l'épandage, la vaporisation,
l'évacuation, l'émission, le vidage, le jet, la
décharge ou le dépôt.
|
|
« immersion
» ou « rejet » ``deposit''
|
« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre
chose faisant obstacle au passage du pois
son.
|
|
« obstacle » ``obstruction' '
|
« substance nocive »
|
|
« substance
nocive » ``deleterious substance''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obstacles, échelles à poissons et autres dispositifs |
|
|
43. (1) Si le ministre l'estime nécessaire
pour assurer le passage sans danger du poisson
ou la protection du poisson ou de son habitat,
le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle ou
de toute autre chose dommageable pour le
poisson ou son habitat doit, à la demande du
ministre et dans le délai approuvé par celui-ci,
enlever l'obstacle ou la chose.
|
|
Enlèvement
des obstacles
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
ministre peut enlever ou détruire l'obstacle ou
la chose si, selon le cas :
|
|
Enlèvement
et destruction
par le
ministre
|
|
|
|
|
|
|
Le ministre n'encourt aucune responsabilité et
n'a pas à indemniser le propriétaire ou l'occu
pant pour l'enlèvement ou la destruction.
|
|
|
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut, dans
le cas prévu à l'alinéa (2)a), recouvrer auprès
du propriétaire ou de l'occupant les frais
d'enlèvement ou de destruction.
|
|
Recouvre- ment des frais
|
44. (1) Si le ministre estime nécessaire, à
l'emplacement d'un obstacle - actuel ou
futur - dans le lit ou en travers d'un cours
d'eau, soit de construire une échelle à poissons
ou une passe migratoire pour permettre le libre
passage du poisson, soit d'installer un ou
plusieurs dispositifs d'arrêt ou de déviation
pour éviter la destruction du poisson ou
faciliter sa montaison ou dévalaison, le pro
priétaire ou l'occupant de l'obstacle ou toute
autre personne qui en projette la construction
doit, à la demande du ministre et dans le délai
et conformément aux spécifications approu
vés par lui, construire une échelle à poissons
ou une passe migratoire ou installer un
dispositif d'arrêt ou de déviation.
|
|
Échelles à
poissons,
passes
migratoires,
etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La personne visée au paragraphe (1)
doit :
|
|
Entretien et
modification
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si le ministre estime impossible de
contourner un obstacle - actuel ou fu
tur - par une échelle à poissons ou une passe
migratoire, elle doit, à la demande du ministre
et dans le délai et conformément aux spécifi
cations approuvés par lui, construire, exploi
ter et entretenir des installations de piscicultu
re.
|
|
Pisciculture
|
(4) Il est interdit :
|
|
Interdictions
|
|
|
|
|
|
|
45. (1) Si le ministre l'estime nécessaire
pour empêcher le passage du poisson dans un
fossé, chenal ou canal ou une prise
d'eau - actuel ou futur -, le propriétaire,
l'occupant ou toute autre personne qui en
projette la construction doit, à la demande du
ministre, installer un grillage, treillis, filet ou
autre dispositif de retenue dans le délai et
conformément aux spécifications approuvés
par le ministre.
|
|
Dispositifs de
retenue
|
(2) La personne visée au paragraphe (1)
doit :
|
|
Entretien et
modification
|
|
|
|
|
|
|
(3) Elle ne peut enlever le grillage, treillis,
filet ou autre dispositif de retenue ni en
autoriser l'enlèvement que pour leur modifi
cation ou entretien.
|
|
Enlèvement
|
(4) Elle doit prendre les mesures nécessai
res pour empêcher le poisson de pénétrer dans
la prise d'eau ou le fossé, chenal ou canal
pendant que le grillage, treillis, filet ou autre
dispositif de retenue est enlevé, notamment en
maintenir fermée la vanne, la porte ou l'entrée
du point de dérivation.
|
|
Fermeture
|
46. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une
échelle à poissons ou d'une passe migratoire
veille à ce qu'elle reste ouverte et dégagée et
qu'il y circule suffisamment d'eau pour y
permettre le passage du poisson pendant les
périodes précisées par le ministre. Lorsque
des fissures dans un barrage rendent l'échelle
à poissons inefficace, le ministre peut exiger
que le propriétaire ou l'occupant du barrage
les répare.
|
|
Dégagement
|
(2) À la demande du ministre, le propriétai
re ou l'occupant d'un obstacle, d'une échelle
à poissons ou d'une passe migratoire prend,
pendant sa construction, les dispositions que
le ministre juge nécessaires pour le libre
passage du poisson, tant à la montaison qu'à
la dévalaison.
|
|
Protection
durant la
construction
|
(3) Le propriétaire ou l'occupant d'un
obstacle veille au maintien du débit d'eau en
aval, des niveau et débit d'eau au-dessus du
déversoir ou de la crête et des biefs d'écoule
ment dans la rivière, selon ce que le ministre
estime nécessaire pour le passage du poisson
sans danger et sans difficulté, ainsi que pour la
submersion adéquate et la protection de
l'habitat du poisson.
|
|
Eau pour la
dévalaison
|
(4) Pour l'application des paragraphes (1) à
(3), le ministre peut spécifier les caractéristi
ques de l'eau ou du débit d'eau qu'il estime
nécessaires pour la préservation et la protec
tion du poisson et de son habitat, notamment :
|
|
Spécification
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. (1) Les frais entraînés par l'enlèvement,
la construction, l'installation, le fonctionne
ment, l'entretien, la modification ou la répara
tion exigés au titre des articles 43 à 46 sont à
la charge des personnes qui doivent y procé
der.
|
|
Frais
|
(2) Le ministre peut exiger que le proprié
taire ou l'occupant d'un obstacle, d'un fossé,
d'un chenal, d'un canal ou d'une prise
d'eau - actuel ou futur -, ou la personne
qui en projette la construction, lui verse une ou
plusieurs sommes d'argent pour garantir la
construction, l'installation, la modification,
l'achèvement, l'exploitation ou l'entretien
des dispositifs prévus aux articles 44 et 45.
|
|
Garantie
|
(3) Faute par le propriétaire ou l'occupant
de l'obstacle, du fossé, chenal ou canal ou de
la prise d'eau, ou par toute autre personne qui
en projette la construction, de procéder à la
construction, à l'installation, à la modifica
tion, à l'achèvement, à l'exploitation ou à
l'entretien des dispositifs prévus aux articles
44 ou 45 dans le délai imparti, le ministre peut
y procéder lui-même et, à cette fin, autoriser
toute personne à se rendre sur les lieux avec les
ouvriers, l'équipement et les matériaux néces
saires.
|
|
Construction
par le
ministre
|
(4) Le ministre peut utiliser la garantie visée
au paragraphe (2) pour rembourser à Sa
Majesté du chef du Canada les frais qu'entraî
ne l'application du paragraphe (3); il remet
sans délai à l'intéressé la partie non utilisée de
la garantie.
|
|
Utilisation de
la garantie
|
Protection de l'habitat du poisson |
|
|
48. (1) Toute personne qui exécute ou se
propose d'exécuter un projet désigné ou dont
l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité - actuel
ou futur - est de nature à entraîner soit la
détérioration, la destruction ou la perturbation
de l'habitat du poisson, soit l'immersion de
substances nocives dans des eaux où vivent
des poissons ou leur rejet en quelque autre lieu
si la substance nocive en cause, ou toute autre
substance nocive provenant de son rejet,
risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la
demande du ministre - ou de sa propre
initiative dans les cas et de la manière prévus
par les règlements - fournir à ce dernier les
documents - plans, devis, études, pièces,
annexes, programmes, analyses et échantil
lons - et autres renseignements utiles
concernant le projet, l'ouvrage, l'entreprise et
l'activité ainsi que les eaux, lieux ou habitats
du poisson menacés, qui lui permettront de
décider, selon le cas :
|
|
Obligation de
fournir des
plans et devis
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si, après examen des documents et
renseignements reçus et après avoir accordé à
l'intéressé la possibilité de lui présenter ses
observations, il est d'avis qu'il y a contraven
tion ou risque de contravention aux paragra
phes 49(1) ou (2) ou 50(1), le ministre peut,
par arrêté et sous réserve des règlements :
|
|
Pouvoirs du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Sauf s'il estime nécessaire d'agir immé
diatement, le ministre, avant de prendre
l'arrêté, offre aux gouvernements provinciaux
qu'il juge intéressés, ainsi qu'aux ministères
et organismes fédéraux de son choix, l'occa
sion de lui présenter leurs observations.
|
|
Consultation
|
(4) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas à
l'arrêté.
|
|
Loi sur les
textes
réglemen- taires
|
49. (1) Il est interdit de détériorer, de
détruire ou de perturber l'habitat du poisson
sauf :
|
|
Détérioration
de l'habitat
du poisson
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est interdit d'entreprendre un projet
désigné dans des eaux où vivent des poissons
ou à proximité, sauf avec l'agrément prévu au
paragraphe (3).
|
|
Projet
désigné
|
(3) Le ministre peut, après examen des
renseignements fournis conformément au pa
ragraphe 48(1), donner son agrément à la mise
en oeuvre de tout projet désigné dans des eaux
où vivent des poissons ou à proximité, sous
réserve des conditions qu'il estime nécessai
res pour la conservation et la protection de
l'habitat du poisson.
|
|
Agrément du
ministre
|
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit d'immerger ou de rejeter une substan
ce nocive - ou d'en permettre l'immersion
ou le rejet - dans des eaux où vivent des
poissons, ou en quelque autre lieu si la
substance, ou toute autre substance nocive
provenant de son immersion ou rejet, risque de
pénétrer dans ces eaux.
|
|
Immersion de
substances
nocives
prohibées
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est
permis d'immerger ou de rejeter :
|
|
Immersion
permise par
règlement
|
|
|
|
|
|
|
(3) Malgré les règlements d'application de
la présente partie ou les conditions dont sont
assorties les autorisations prévues par ces
règlements, les personnes autorisées à immer
ger ou à rejeter des substances nocives en
vertu des règlements doivent, à la demande du
ministre, prélever les échantillons, effectuer
les analyses, essais, mesures ou contrôles,
installer ou utiliser les appareils ou se confor
mer aux procédures, et fournir les renseigne
ments que celui-ci juge nécessaires pour
déterminer si les conditions de l'autorisation
ont été respectées.
|
|
Instructions
ministérielles
|