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Projet de loi C-62

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SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PORTÉE TERRITORIALE

4. (1) Sans préjudice des articles 33 à 38, la présente loi s'applique non seulement au Canada, mais aussi :

Zone économique exclusive et plateau continental

    a) à sa zone économique exclusive;

    b) relativement à une espèce sédentaire, à son plateau continental;

    c) sous réserve du paragraphe (2), aux bateaux de pêche canadiens et aux citoyens canadiens se trouvant dans tout espace maritime non compris dans la mer territo riale ou les eaux intérieures d'un autre État.

(2) Par contre, la partie II ne s'applique pas au-delà de la zone économique exclusive.

Exception

(3) Sans préjudice des articles 33 à 38, la compétence des tribunaux à l'égard des in fractions à la présente loi est déterminée en conformité avec les articles 477.3 et 477.4 du Code criminel.

Compétence des tribunaux

PARTIE I

PROTECTION ET GESTION DES PÊCHES

Licences, permis, baux et concessions

5. (1) Sous réserve des droits de pêche exclusifs légalement conférés, le ministre peut, à son entière discrétion, délivrer des licences et des permis autorisant toute activité de pêche ou activité connexe, et octroyer des baux et des concessions relativement à de telles activités.

Délivrance et octroi

(2) L'octroi d'un bail ou d'une concession est sans effet sur le droit de Sa Majesté du chef du Canada à la jouissance, à toute fin autre que la pisciculture, de toute partie de l'espace visé qui est située dans un port public.

Sauvegarde des droits de Sa Majesté

6. Le ministre peut établir des orientations en matière d'attribution des licences et permis de pêche.

Orientations en matière d'attribution

7. (1) Le ministre peut assortir la licence ou le permis de conditions touchant :

Conditions

    a) la gestion et la régulation des pêches;

    b) la préservation et la protection du poisson.

(2) Après la délivrance du document, le ministre peut, soit de sa propre initiative lorsque la préservation et la protection du poisson l'exigent, soit à la demande du titulaire, réviser ou annuler tout ou partie des conditions initiales ou en ajouter de nouvelles.

Révision des conditions

(3) Les conditions peuvent être préalables ou résolutoires, et d'application générale ou particulière.

Types de conditions

8. (1) Sous réserve du paragraphe 65(2), le ministre peut révoquer ou suspendre une licence ou un permis lorsque le titulaire contrevient à une condition figurant dans un tel document ou à une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d'un arrêté de gestion des pêches.

Révocation ou suspension

(2) Est révoqué d'office le document déli vré à un bateau de pêche canadien qui cesse d'être autorisé à battre le pavillon canadien.

Révocation d'office

(3) Il en va de même du document délivré à un bateau de pêche qui est porteur d'un numéro d'immatriculation ou d'un permis attribué sous le régime des lois d'un État étranger et qui perd cette qualité.

Bateaux de pêche étrangers

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer au ministre du gouverne ment d'une province qui est chargé des pêches tout ou partie des pouvoirs conférés au ministre par l'article 5 pour l'attribution de licences, de permis, de baux et de concessions des catégories désignées dans le règlement, et par les articles 6 et 7 et le paragraphe 8(1) pour l'attribution de licences et de permis des catégories désignées dans le règlement.

Délégation

(2) En cas de délégation conforme au paragraphe (1), les droits perçus pour la délivrance des licences et permis et l'octroi des baux et concessions appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Droits

Arrêtés de gestion des pêches

10. (1) Le ministre peut, à l'égard de toute catégorie de poisson ou de plantes marines et de tout lieu ou espace qu'il désigne, prendre un arrêté de gestion des pêches afin :

Pouvoir du ministre

    a) soit d'interdire la pêche de poissons de cette catégorie pendant la période de ferme ture précisée;

    b) soit de l'assujettir à un contingent pour la période précisée ou de la restreindre en fonction du nombre, du volume, de la taille ou du poids des individus pris et gardés;

    c) soit d'interdire la récolte de plantes marines de cette catégorie pendant la période précisée.

(2) L'arrêté peut limiter la portée de ses dispositions :

Portée de l'arrêté

    a) aux activités de pêche des autochtones, à la pêche commerciale ou à la pêche récréa tive;

    b) à telle méthode ou tel engin de pêche, ou à telle catégorie ou classe de bateaux de pêche;

    c) aux titulaires de telle catégorie de licences ou de permis.

11. (1) Il est donné avis de l'arrêté aux intéressés - titulaires et autres personnes ou bateaux de pêche - selon les modalités ré glementaires.

Avis

(2) En l'absence d'avis, l'inobservation de l'arrêté ne constitue ni une infraction, ni une violation, à moins qu'il ne soit établi que, au moment du fait constituant l'inobservation, l'intéressé avait effectivement connaissance de son contenu.

Défaut

12. L'arrêté l'emporte, en cas d'incompati bilité, sur les conditions de toute licence ou de tout permis antérieurs.

Effet de l'arrêté

13. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer la prise de l'arrêté à tout ministre du gouvernement d'une province chargé des pêches, de même qu'à tout fonc tionnaire du ministère ou d'une administra tion provinciale.

Délégation

Aide financière aux entreprises

14. Le ministre peut, à l'égard d'une pêche, mettre sur pied des programmes et des projets en vue :

Programmes et projets

    a) de renforcer la durabilité et la viabilité économique de cette activité et des entre prises s'y adonnant;

    b) de promouvoir l'adaptation, entre autres, aux réductions de capacités, à la restructu ration du secteur des pêches et aux mesures d'aide financière provisoire.

15. (1) Afin de faciliter la réalisation des programmes et projets mentionnés à l'article 14, le ministre peut, à l'égard de tout pêcheur ou de toute entreprise de pêche :

Pouvoirs du ministre

    a) consentir des prêts;

    b) acquérir, détenir ou céder les actions, obligations ou autres valeurs d'une entre prise, ou effectuer toute autre opération à leur égard;

    c) garantir le remboursement de tout enga gement financier ou souscrire des assuran ces-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

    d) accorder des subventions ou contribu tions.

(2) Les valeurs acquises par le ministre au titre de l'alinéa (1)b) sont inscrites au nom de celui-ci sur les registres de l'entreprise émet trice, et sont détenues par lui en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

Actions

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements d'appli cation du présent article concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés.

Règlements

16. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 14 et 15, le ministre peut :

Accords

    a) conclure des accords, arrangements ou opérations avec tout organisme ou toute personne de droit public ou de droit privé;

    b) avec l'approbation du ministre des Finances, prélever sur le Trésor ou sur le produit de la vente de valeurs visées à l'alinéa 15(1)b), les fonds relatifs aux accords, arrangements et opérations visés à l'alinéa a).

(2) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, constituer les comités consul tatifs qu'il estime nécessaires et en nommer les membres.

Comités consultatifs

(3) Les membres d'un comité prévu au paragraphe (2) peuvent recevoir, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils peuvent aussi être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunératio n et dépenses des membres

(4) Tout comité constitué en vertu de l'article 7 de la Loi sur le développement de la pêche et en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'article 209 est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (2); ses membres restent en fonction et sont réputés avoir été nommés en vertu de la même disposition.

Disposition transitoire

Accords de gestion des pêches

17. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure un accord de gestion des pêches avec toute association qui, à son avis, représente une catégorie de titulaires ou de personnes.

Pouvoirs du ministre

(2) L'accord peut prévoir, pour l'exercice de l'activité de pêche visée :

Objets de l'accord

    a) les limites de capture et autres mesures de préservation et de gestion applicables;

    b) le nombre de licences pouvant être attribuées sous le régime de l'accord;

    c) les droits que peut percevoir Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance de ces licences et leur modification à la demande de l'intéressé;

    d) les obligations, responsabilités et mesu res de financement liées à la gestion de cette pêche;

    e) les programmes de préservation et de gestion applicables.

(3) Il peut en outre, pour l'application de la partie III, établir à l'intention de l'Office des lignes directrices concernant la décision à rendre en cas de procédure en violation grave.

Sanctions

(4) Il est entendu que l'observation des mesures de préservation et de gestion prévues par l'accord fait partie des conditions de toute licence qui y est assujettie.

Observation de l'accord

18. (1) Avant la conclusion d'un accord de gestion des pêches, il doit en être donné avis aux personnes susceptibles d'y être assujet ties.

Avis

(2) La personne liée par l'accord mais qui n'en a pas reçu avis ne peut être tenue pour responsable de l'inobservation de celui-ci à moins qu'il soit établi que, au moment du fait constituant l'inobservation, elle avait effecti vement connaissance du contenu de l'accord.

Défaut

19. (1) Le ministre publie chaque accord de gestion des pêches de la manière qu'il estime indiquée.

Publication

(2) Peuvent figurer dans un accord publié conformément au paragraphe (1) les nom et adresse des titulaires et personnes assujettis et, s'agissant de bateaux de pêche, les nom et adresse de leurs propriétaires ou affréteurs.

Identité des titulaires assujettis

20. L'accord de gestion des pêches l'empor te sur les dispositions incompatibles des règlements.

Préséance sur les règlements

21. L'accord de gestion des pêches est toutefois sans effet sur le pouvoir du ministre de prendre un arrêté de gestion des pêches dans les cas où il estime que cette mesure est nécessaire pour la préservation d'une ressour ce.

Préséance de l'arrêté