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Projet de loi C-60

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-60

Loi portant création de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Attendu :

Préambule

    que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d'inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces;

    que le regroupement de ces services sous les auspices d'une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l'application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d'inspection fondées sur les risques;

    que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d'inspection des aliments rende ces services d'une manière économique;

    que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce;

    que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d'autres ordres de gouvernement,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Agence » Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3.

« Agence »
``Agency''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

CONSTITUTION DE L'AGENCE

3. Est constituée l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Constitution de l'Agence

4. (1) Le ministre est responsable de l'Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.

Ministre responsable

(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l'Agence est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.

Délégation par le ministre

ORGANISATION ET SIÈGE

5. Le gouverneur en conseil nomme le président et le premier vice-président de l'Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.

Nomination

6. (1) Le président est le premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs d'un administrateur général de ministère. Il assure la direction de l'Agence et contrôle la gestion de son personnel.

Attributions du président

(2) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.

Attributions du premier vice-
président

7. Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Délégation par le président

8. Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

9. Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège de l'Agence

COMITÉ CONSULTATIF

10. (1) Est constitué un comité consultatif formé d'au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

Comité consultatif

(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l'Agence.

Fonctions

(3) Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l'expérience sont pertinentes, notamment, des personnes appartenant soit aux secteurs de l'agriculture, des pêches, de la transformation ou de la distribution des aliments ou de la santé publique, soit à des groupes de consommateurs, soit encore à des gouvernements provinciaux ou municipaux.

Membres

(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.

Présidence

(5) Les membres reçoivent les honoraires fixés par le ministre.

Honoraires

(6) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais de déplacement et de séjour

(7) Le comité se réunit aux date, heure et lieu fixés par son président.

Réunions

MISSION DE L'AGENCE

11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

Application de certaines lois

(2) L'Agence est chargée de contrôler l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

(3) L'Agence est chargée :

Loi sur les aliments et drogues

    a) de contrôler l'application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi;

    b) d'assurer l'application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.

(4) Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l'évaluation de l'efficacité des activités de l'Agence relativement à la salubrité des aliments.

Rôle du ministre de la Santé

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

12. L'Agence est un employeur distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Employeur distinct

13. (1) Le président nomme les employés de l'Agence.

Pouvoir de nomination

(2) Le président fixe les conditions d'emploi des employés de l'Agence et leur assigne leurs fonctions.

Conditions d'emploi

(3) Le président peut, aux fins qu'il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs - vétérinaires ou non -, analystes, classificateurs ou autres agents d'exécution pour l'application ou le contrôle d'application des lois ou dispositions dont l'Agence est chargée aux termes de l'article 11.

Désignation à titre d'inspecteur

POUVOIRS DE L'AGENCE

14. (1) L'Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Contrats et ententes

(2) Dans le cadre de sa mission, l'Agence est l'autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l'application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d'autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11.

Accords

15. À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l'Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n'avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Action en justice

16. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l'Agence peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouverne-
ment

17. L'Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11.

Brevets, droits d'auteur, etc.

18. L'Agence peut demander à un juge d'une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11 - que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.

Injonction provisoire

RAPPEL

19. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit régi par une loi ou disposition dont l'Agence est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes de l'article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l'endroit qu'il désigne.

Rappel

(2) Quiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction et peine

(3) L'ordre de rappel n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) s'il n'a pas été avisé du rappel.

Réserve

CRÉATION DE SOCIÉTÉS FÉDÉRO-PROVINCIALES

20. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d'exercer des activités liés à la mission de l'Agence et qu'il désire exercer en commun avec ces gouvernements.

Accords avec les provinces

21. L'accord a pour objet d'autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d'une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les corporations canadiennes ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d'une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l'accord.

Objet

PLAN D'ENTREPRISE ET RAPPORT D'ACTIVITÉS

22. (1) L'Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d'entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.

Plan d'entreprise

(2) Le plan expose notamment :

Présentation et contenu

    a) les objectifs de l'Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d'exécution de celui-ci;

    b) les moyens qu'elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

    c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;

    d) son budget de fonctionnement et son budget d'investissement pour chaque année d'exécution du plan.

(3) L'Agence peut mettre à jour son plan d'entreprise au moyen de son rapport d'activités.

Mise à jour du plan d'entreprise

23. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la première année de fonctionnement de l'Agence, le président présente au ministre le rapport d'activités de celle-ci pour l'année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport d'activités

(2) Le rapport d'activités contient notamment :

Présentation matérielle et contenu

    a) les états financiers de l'Agence ainsi que l'avis du vérificateur général du Canada sur ceux-ci;

    b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d'entreprise ainsi qu'un énoncé sommaire de l'évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;

    c) les autres renseignements qu'exige le ministre ou le Conseil du Trésor.