Projet de loi C-6
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(2) Au paragraphe 58(4) de la version
anglaise de la même loi, « Act » est rempla
cé par « Part ».
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LOI SUR L'EXTRACTION DE L'OR DANS LE YUKON |
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L.R., ch. Y-3;
L.R., ch. 27
(1er suppl.);
1991, ch. 2,
50; 1994, ch.
43
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11. La Loi sur l'extraction de l'or dans le
Yukon est modifiée par adjonction, après
l'article 1, de ce qui suit :
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DÉFINITIONS |
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1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre des Affaires indien
nes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« Territoire » Le territoire du Yukon.
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« Territoi- re » ``Territory''
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PARTIE I |
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CESSION DES DROITS DE LA COURONNE SUR L'EXPLOITATION DES PLACERS |
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12. (1) Les définitions de « ministre » et
« Territoire », au paragraphe 2(1) de la
même loi, sont abrogées.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La présente partie est assujettie à la
partie II et à ses règlements dans la mesure où
cette partie et ses règlements s'appliquent aux
terres en question.
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Assujettis- sement de la partie I à la partie II
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13. L'article 41 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) S'il estime que le propriétaire d'un
claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu
effectuer les travaux visés à l'article 40 selon
les modalités qui y sont prévues en raison des
restrictions ou obligations prévues à la partie
II ou à toute autre loi fédérale ou territoriale,
le registraire minier doit, sur demande écrite
du propriétaire du claim et sous réserve du
paragraphe (5), accorder à l'égard de ces
travaux l'aide qui peut être nécessaire dans les
circonstances.
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Moratoire
relatif aux
travaux
obligatoires
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(4) S'il estime que le propriétaire d'un
claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu
effectuer les travaux visés à l'article 40 selon
les modalités qui y sont prévues, et ce pour des
raisons indépendantes de sa volonté, à l'ex
ception des restrictions ou obligations visées
au paragraphe (3), le ministre peut, sur
demande écrite du propriétaire du claim au
registraire minier et sous réserve du paragra
phe (5), accorder à l'égard de ces travaux
l'aide qui peut être nécessaire dans les cir
constances.
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Moratoire
relatif aux
travaux
obligatoires
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(5) L'octroi de l'aide prévue aux paragra
phes (3) et (4) est assujetti à tout droit
incompatible acquis par un tiers sous le
régime de la présente partie avant la présenta
tion de la demande d'aide au registraire
minier.
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Réserve
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14. L'alinéa 47(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. L'article 69 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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69. Les articles 53 à 68 cessent d'être en
vigueur ou d'avoir effet dans une zone de
gestion des eaux lors de l'établissement d'une
telle zone par le gouverneur en conseil en
conformité avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la
Loi sur les eaux du Yukon.
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Application
des articles
53 à 68
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16. L'article 80.1 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1994, ch. 43,
art. 97
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17. L'article 92 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (4) et
des articles 94 à 96, les paragraphes 41(3) à (5)
s'appliquent, avec les modifications nécessai
res, aux dépenses prescrites mentionnées au
paragraphe (4).
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Moratoire
relatif aux
dépenses
obligatoires
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18. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 98, de ce qui suit :
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PARTIE II |
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UTILISATION ET REMISE EN ÉTAT DES TERRES |
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Définitions et champ d'application |
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99. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« activités minières »
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« activités
minières » ``placer land use operation''
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« avis de type II » Avis écrit donné au direc
teur en vertu des alinéas 102(2)a) ou
103(1)a) relativement aux activités miniè
res de type II.
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« avis de type
II » ``Class II Notification''
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« directeur » Le directeur minier désigné en
vertu du paragraphe 111(1).
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« directeur » ``Chief''
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« exploitant » Personne qui exerce des activi
tés minières.
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« exploitant » ``operator''
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« inspecteur » Inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 111(1).
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« inspecteur
» ``inspector''
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« plan d'exploitation » Plan d'exploitation
visé aux paragraphes 102(3) ou (4).
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« plan
d'exploita- tion » ``operating plan''
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(2) La présente partie et les règlements
d'application de l'article 116, ou telle des
dispositions de cette partie ou de ces règle
ments, ne s'appliquent aux terres situées dans
le Territoire, ou catégories de celles-ci, que
dans la mesure prévue par les règlements
d'application de l'alinéa 116a).
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Application
de la présente
partie
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(3) Sans que soit limitée la portée générale
de l'alinéa 116a), les règlements pris en vertu
de cet alinéa peuvent définir une catégorie de
terres en fonction des activités qui y sont ou
non exercées soit de façon générale, soit à une
date ou à un moment donnés.
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Catégories de
terres
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(4) Il demeure entendu que, sauf dans la
mesure autorisée par une autre loi ou par les
règlements, décrets ou arrêtés pris sous son
régime, la présente partie, ses règlements ou
un plan d'exploitation n'ont pas pour effet
d'autoriser une personne à contrevenir à cette
autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés
pris sous son régime.
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Obligation de
respecter
d'autres
exigences
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(5) La personne ou l'organisme désigné par
écrit par le ministre peut exercer les attribu
tions que la présente partie confère au ministre
ou au directeur, sous réserve des modalités
précisées dans l'acte de transfert.
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Transfert
d'attributions
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Objet |
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100. La présente partie a pour objet d'assu
rer le développement et la viabilité d'une
industrie de l'extraction de l'or durable,
concurrentielle et saine dont le fonctionne
ment respecte les valeurs socioéconomiques
et environnementales fondamentales du Terri
toire.
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Objet
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Activités minières |
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101. Pour l'application de la présente
partie, les activités minières sont divisées,
conformément aux critères prévus aux règle
ments d'application de l'alinéa 116c), en
types I, II, III ou IV.
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Types
d'activités
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102. (1) Quiconque exerce des activités
minières de type I doit se conformer aux
conditions d'exploitation prévues aux règle
ments d'application de l'alinéa 116b).
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Type I
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(2) Quiconque exerce des activités minières
de type II doit, à la fois :
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Type II
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(3) Quiconque exerce des activités minières
de type III doit, à la fois :
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Type III
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(4) Quiconque exerce des activités minières
de type IV doit, à la fois :
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Type IV
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(5) Pour l'application des alinéas (3)c) et d)
et (4)c) et d), le directeur se conforme aux
règlements d'application de l'alinéa 116h).
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Règlements
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103. (1) Après réception de l'avis de type II
mais avant la date à laquelle la personne qui a
donné l'avis aurait le droit, aux termes des
règlements d'application de l'alinéa 116e), de
commencer les activités minières de type II, le
directeur peut :
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Type II -
pouvoirs du
directeur
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(2) La notification du directeur est motivée.
Elle est établie selon la formule et envoyée
selon les modalités prévues par les règlements
d'application du sous-alinéa 116f)(i).
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Motifs
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(3) La personne qui reçoit la notification
prévue à l'alinéa (1)a) ne peut commencer les
activités avant que le directeur ne soit
convaincu, d'après un avis de type II modifié,
que celles-ci atténueront les effets environne
mentaux négatifs.
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Effet de la
notification
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(4) Les paragraphes 102(3) ou (4), selon le
cas, s'appliquent aux activités lorsque le
directeur envoie la notification prévue à
l'alinéa (1)b).
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Effet de la
notification
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104. (1) S'il estime que des activités
minières de type II pour lesquelles une
garantie a été exigée sont terminées et que
l'exploitant s'est conformé à toutes les dispo
sitions de l'avis de type II, de la présente partie
et de ses règlements, le directeur, sur demande
écrite de l'exploitant, lui délivre, en la forme
réglementaire, une attestation d'achèvement
des activités.
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Attestation
d'achève- ment des activités
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(2) S'il estime que les activités minières de
types III ou IV sont terminées et que le titulaire
du plan d'exploitation s'est conformé à toutes
les dispositions de celui-ci, de la présente
partie et de ses règlements, le directeur, sur
demande écrite du titulaire, lui délivre, en la
forme réglementaire, une attestation d'achè
vement des activités.
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Attestation
d'achève- ment des activités
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(3) Le document présenté comme attesta
tion d'achèvement des activités est admissible
en preuve devant tout tribunal, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
l'attestation fait preuve de son contenu.
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Effet de
l'attestation
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