Projet de loi C-55
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(4.1) Sur un appel interjeté par le procureur
général à l'encontre de la durée de la
surveillance imposée au délinquant à
contrôler, la cour d'appel peut soit admettre
l'appel et modifier cette durée, soit rejeter
l'appel.
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Jugement sur
appel du
procureur
général
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(4.2) Sur un appel du rejet d'une demande
en vue d'obtenir une ordonnance déclarant
qu'un délinquant est un délinquant à contrôler
aux termes de la présente partie, la cour
d'appel peut :
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Jugement sur
appel du
procureur
général
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(5) Le jugement de la cour d'appel
déclarant qu'un délinquant est ou n'est pas un
délinquant dangereux ou un délinquant à
contrôler ou modifiant la durée de la
surveillance a la même vigueur et le même
effet que s'il s'agissait d'une déclaration
prononcée par le tribunal de première instance
ou d'un jugement de ce tribunal .
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Effet du
jugement
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7. L'article 760 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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760. Le tribunal qui déclare qu'un
délinquant est un délinquant dangereux ou un
délinquant à contrôler doit ordonner que soit
remise au Service correctionnel du Canada , à
titre d'information, avec les notes
sténographiques du procès, copie des rapports
et témoignages des psychiatres,
psychologues, criminologues et autres
experts , ainsi que des observations faites par
le tribunal, portant sur les motifs de la
déclaration .
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Avertisse- ment du Service correctionnel du Canada
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8. Le paragraphe 761(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
al. 215(1)a)
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761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission nationale des libérations
conditionnelles examine les antécédents et la
situation des personnes mises sous garde en
vertu d'une sentence de détention dans un
pénitencier pour une période indéterminée dès
l'expiration d'un délai de sept ans à compter
du jour où ces personnes ont été mises sous
garde et, par la suite, tous les deux ans au plus
tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer
conformément à la partie II de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et, dans l'affirmative, à quelles
conditions.
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Révision
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9. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 810.1, de ce qui
suit :
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810.2 (1) S'il croit qu'il existe des motifs
raisonnables de craindre que des personnes
seront victimes de sévices graves à la
personne au sens de l'article 752, le procureur
général peut déposer une dénonciation devant
un juge d'une cour provinciale, même si les
personnes en question n'y sont pas nommées.
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En cas de
crainte de
sévices
graves à la
personne
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait
comparaître les parties devant lui.
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Devoir du
juge
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(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du procureur
général sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze
mois, ainsi que de se conformer aux autres
conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées aux
paragraphes (4) et (5), que le juge estime
souhaitables pour assurer la bonne conduite
du défendeur.
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Décision
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(4) Le juge peut infliger au défendeur qui
omet ou refuse de contracter l'engagement
une peine de prison maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou
pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à
posséder une arme à feu, des munitions ou des
substances explosives et, selon le cas,
ordonner que le défendeur contracte
l'engagement de remettre toute autorisation
d'acquisition d'armes à feu en sa possession et
celui de n'avoir aucune arme à feu, aucune
munition ou substance explosive en sa
possession en tout temps ou pour la période
indiquée dans l'engagement.
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Conditions
- armes à
feu
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(6) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit considérer s'il est
souhaitable que le défendeur se présente
devant une autorité correctionnelle d'une
province ou une autorité policière compétente
ou se soumette à un programme de
surveillance électronique - si un tel
programme existe dans le lieu de résidence du
défendeur - et, le cas échéant, ordonner que
celui-ci contracte l'engagement de se
présenter devant une telle autorité ou se
soumettre à un tel programme, selon le cas.
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Conditions
-
présentation
devant une
autorité et
surveillance
électronique
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(7) Le juge peut, sur demande du procureur
général ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
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Modification
des
conditions
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(8) Les paragraphes 810(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux engagements contractés en vertu du
présent article.
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Autres
dispositions
applicables
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
810.2(5) du Code criminel, édicté par
l'article 9 de la présente loi, ou à celle des
paragraphes 810(3.1) à (3.12) du Code
criminel, édictés par l'article 157 de la Loi
sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du
Canada (1995), la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 810.2(5) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit, s'il arrive à la
conclusion qu'il est souhaitable pour la
sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui,
de lui interdire d'avoir en sa possession des
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes
à autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets,
ordonner que celui-ci contracte l'engagement
de n'avoir aucun des objets visés en sa
possession pour la période indiquée dans
l'engagement.
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Conditions
- armes à
feu
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(5.1) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit
la façon de remettre, de détenir ou
d'entreposer les objets visés au paragraphe (5)
qui sont en la possession du défendeur, ou d'en
disposer, et de remettre les autorisations,
permis et certificats d'enregistrement dont
celui-ci est titulaire.
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Remise
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(5.2) Le juge qui n'assortit pas
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(3) de la condition prévue au paragraphe (5)
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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10. Le passage de l'article 811 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 82
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811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 810, 810.1 ou 810.2 est coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
39, 42
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11. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« surveillance de longue durée » La
surveillance de longue durée ordonnée en
vertu du paragraphe 753.1(3) du Code
criminel.
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« surveillan- ce de longue durée » ``long-term supervision''
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 La personne soumise à une ordonnance
de surveillance aux termes du paragraphe
753.1(3) du Code criminel est assimilée à un
délinquant pour l'application de la présente
partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les
paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69,
76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à cette personne et
à la surveillance de celle-ci.
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Application
aux
personnes
surveillées
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13. L'alinéa 5d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. L'alinéa 10a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 3
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 84, de ce qui
suit :
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84.1 Avec le consentement du délinquant
qui est soumis à une ordonnance de
surveillance rendue en vertu du paragraphe
753.1(3) du Code criminel et qui sollicite une
surveillance au sein d'une collectivité
autochtone, le Service donne à celle-ci un
préavis suffisant de la demande, ainsi que la
possibilité de soumettre un plan pour la
surveillance du délinquant et son intégration
au sein de cette collectivité.
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Plan de
surveillance
de longue
durée
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16. L'intertitre « MISE EN LIBERTÉ
SOUS CONDITION ET MAINTIEN EN
INCARCÉRATION » précédant l'article
99 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION, MAINTIEN EN INCARCÉRATION ET SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE |
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17. (1) Les définitions de « libération
conditionnelle totale » et « semi-liberté »,
au paragraphe 99(1) de la version française
de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« libération conditionnelle totale » Régime
accordé sous l'autorité de la Commission
ou d'une commission provinciale et
permettant au délinquant qui en bénéficie
d'être en liberté pendant qu'il purge sa
peine .
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« libération
condition- nelle totale » ``full parole''
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« semi-liberté » Régime de libération
conditionnelle limitée accordé au
délinquant, pendant qu'il purge sa peine ,
sous l'autorité de la Commission ou d'une
commission provinciale en vue de le
préparer à la libération conditionnelle totale
ou à la libération d'office et dans le cadre
duquel le délinquant réintègre
l'établissement résidentiel communautaire,
le pénitencier ou l'établissement
correctionnel provincial chaque soir, à
moins d'autorisation écrite contraire.
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« semi- liberté » ``day parole''
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(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« surveillance de longue durée » S'entend au
sens de la partie I.
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« surveillan- ce de longue durée » ``long-term supervision''
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99, de ce qui
suit :
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99.1 La personne soumise à une
ordonnance de surveillance aux termes du
paragraphe 753.1(3) du Code criminel est
assimilée à un délinquant pour l'application
de la présente partie; les articles 100, 101, 109
à 111 et 140 à 145 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à cette personne et à
la surveillance de celle-ci.
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Application
aux
personnes
surveillées
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19. (1) Les alinéas 115(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 31
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(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa
115(1)a.1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, édicté par le paragraphe (1), ou
à celle du paragraphe 746.1(3) du Code
criminel, édicté par l'article 6 de la Loi
modifiant le Code criminel (détermination de
la peine) et d'autres lois en conséquence,
chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa
115(1)a.1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est remplacé par ce qui suit :
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20. (1) L'alinéa 119(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 119(1)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
al. 69c)(A)
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(3) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 33
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(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code
criminel, dans les cas visés aux paragraphes
120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas
du délinquant visé aux paragraphes 747(1) ou
(2) du Code criminel , la période qui se termine
trois ans avant la date déterminée
conformément aux paragraphes 120.2(2) ou
(3) .
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - peine d'emprison- nement à perpétuité
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(1.2) Par dérogation à l'article 747 du Code
criminel, dans les cas visés aux paragraphes
120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est la période
qui se termine, dans le cas d'un délinquant
visé au paragraphe 747(3) du Code criminel,
au dernier cinquième du délai préalable à
l'admissibilité à la libération conditionnelle
ou, si elle est supérieure, la période qui se
termine trois ans avant l'admissibilité à la
libération conditionnelle totale déterminée
conformément aux paragraphes 120.2(2) ou
(3) .
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans
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