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Projet de loi C-55

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur le casier judiciaire à l'égard des délinquants qui présentent un risque élevé de récidive de nature violente.

Il modifie la partie XXIV du Code criminel pour exiger que l'on impose une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée au délinquant déclaré délinquant dangereux, et pour prévoir que l'examen initial des dossiers de libération conditionnelle totale des délinquants dangereux se fera à l'expiration d'un délai de sept ans - au lieu de trois ans - à compter du jour où le délinquant dangereux a été mis sous garde. Le texte prévoit également qu'une demande visant à faire déclarer une personne délinquant dangereux peut être présentée au plus tard dans les six mois suivant la déclaration de culpabilité dans les cas où l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne.

Le texte modifie de plus la partie XXIV du Code criminel en ajoutant une nouvelle catégorie de délinquant présentant un risque élevé de récidive : certains délinquants sexuels reconnus coupables et déclarés - à l'issue d'une audience - délinquants à contrôler seront soumis à une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité pour une période maximale de dix ans, après avoir purgé la peine imposée pour l'infraction dont ils ont été déclarés coupables.

Le texte prévoit une nouvelle disposition concernant les engagements à garder la paix dans la partie XXVII du Code criminel, applicable à ceux qui présentent un risque de commettre des sévices graves à la personne.

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour régir la surveillance de longue durée des délinquants à contrôler et pour avancer la date de l'examen des dossiers de semi-liberté des délinquants non violents présentant un faible risque de récidive. Bon nombre de modifications mineures figurent également dans le texte.

Les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général découlent des autres modifications.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Texte du passage visé du paragraphe 747(3) :

(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Article 3. - Adjonction du passage souligné.

Article 4. - Les articles 752.1 et 753.1 à 753.4 sont nouveaux. Texte de l'article 753 et de l'intertitre le précédant :

Délinquants dangereux

753. Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement à la déclaration de culpabilité mais avant le prononcé de la sentence, le tribunal, convaincu que, selon le cas :

    a) l'infraction commise constitue un sévice grave à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

      (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il est déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

      (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il est déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

      (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il vient d'être déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

    b) l'infraction commise constitue un sévice grave à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes,

peut déclarer qu'il s'agit là d'un délinquant dangereux et lui imposer, au lieu de toute autre peine qui pourrait être imposée pour l'infraction dont il vient d'être déclaré coupable, une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

Article 5. - Texte des articles 755 à 757 :

755. (1) Lors de l'audition d'une demande en vertu de la présente partie, le tribunal entend la preuve d'au moins deux psychiatres et toute autre preuve qu'il considère pertinente y compris la preuve de tout psychologue ou criminologue appelé comme témoin par la poursuite ou par le délinquant.

(2) L'un des psychiatres mentionnés au paragraphe (1) est nommé par la poursuite et l'autre par le délinquant.

(3) Le tribunal qui entend la demande nomme un psychiatre aux lieu et place du délinquant qui omet ou refuse de le faire conformément au présent article.

(4) Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter le nombre des experts susceptibles d'être appelés comme témoins sans la permission du tribunal ou du juge conformément à l'article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.

756. (1) Le tribunal à qui une demande est faite en vertu de la présente partie peut, dans une ordonnance écrite :

    a) soit ordonner au délinquant que vise la demande de se présenter pour observation devant la personne et aux lieu et date indiqués;

    b) soit renvoyer le délinquant à la garde qu'il prescrit pour observation pour une période maximale de trente jours,

lorsque, suivant son opinion appuyée par le témoignage ou, lorsque le poursuivant et le délinquant y consentent, par le rapport écrit d'au moins un médecin dûment qualifié, il y a des motifs de croire qu'il serait possible d'obtenir par suite de cette observation, des preuves pouvant s'avérer utiles à l'examen d'une telle demande.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal à qui une demande est faite en vertu de la présente partie peut renvoyer la personne que vise cette demande conformément à ce paragraphe :

    a) pour une période maximale de trente jours sans avoir entendu le témoignage ou examiné le rapport d'un médecin dûment qualifié, lorsque les circonstances l'exigent et qu'il ne se trouve pas de médecin qui puisse à bref délai examiner cette personne et témoigner ou présenter un rapport;

    b) pour une période de plus de trente jours mais d'au plus soixante jours, lorsqu'il est convaincu qu'une telle période d'observation est requise compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire et que son opinion est appuyée par le témoignage ou, lorsque le poursuivant et le délinquant y consentent, par le rapport écrit d'au moins un médecin dûment qualifié.

757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l'estime opportun, être admise sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux.

Article 6. - Les paragraphes 759(1.1), (3.1), (3.2), (4.1) et (4.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 759(1) à (5) :

759. (1) Les personnes condamnées à la détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sous l'autorité de la présente partie peuvent interjeter appel d'une telle condamnation à la cour d'appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

(2) Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d'appel, du rejet d'une demande d'ordonnance en vertu de la présente partie sur toute question de droit.

(3) Sur un appel d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la cour d'appel peut :

    a) casser cette sentence et imposer toute sentence qui aurait pu être imposée pour l'infraction dont l'appelant a été déclaré coupable, ou ordonner une nouvelle audition;

    b) rejeter l'appel.

(4) Sur un appel du rejet d'une demande d'ordonnance aux termes de la présente partie, la cour d'appel peut :

    a) admettre l'appel, annuler toute sentence imposée à l'égard de l'infraction pour laquelle l'intimé a été déclaré coupable et imposer une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, ou ordonner une nouvelle audition;

    b) rejeter l'appel.

(5) Le jugement de la cour d'appel imposant une sentence en conformité avec le présent article a la même vigueur et le même effet que s'il s'agissait d'une sentence prononcée par le tribunal de première instance.

Article 7. - Texte de l'article 760 :

760. Le tribunal qui, conformément à l'article 753, déclare qu'un délinquant est dangereux et le condamne à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée doit ordonner que soit remise au solliciteur général du Canada, à titre d'information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues ou criminologues, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la sentence.

Article 8. - Texte du paragraphe 761(1) :

761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nationale des libérations conditionnelles examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - Texte du passage visé de l'article 811 :

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810 ou 810.1 est coupable :

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - Nouveau.

Article 13. - Texte des passages introductif et visé de l'article 5 :

5. Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

    ...

    d) la supervision à l'égard des mises en liberté conditionnelle ou d'office;

Article 14. - Texte des passages introductif et visé de l'article 10 :

10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d'agent de la paix à tout agent ou catégorie d'agents. Le cas échéant, l'agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :

    a) d'une part, à l'égard des délinquants qui font l'objet d'un mandat;

Article 15. - Nouveau.

Article 16. - Adjonction du passage souligné.

Article 17, (1). - Texte des définitions de « libération conditionnelle totale » et « semi-liberté » du paragraphe 99(1) :

« libération conditionnelle totale » Régime accordé sous l'autorité de la Commission ou d'une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d'être en liberté pendant sa période d'emprisonnement.

« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé pendant la période d'emprisonnement d'un délinquant sous l'autorité de la Commission ou d'une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l'établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l'établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d'autorisation écrite contraire.

(2). - Nouveau.

Article 18. - Nouveau.

Article 19. - Les alinéas 115(1)a.1) et b.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 115(1) :

115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d'épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l'obtention d'une permission de sortir sans escorte est :

    a) dans le cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale;

    b) dans le cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, trois ans;

Article 20, (1) et (2). - L'alinéa 119(1)b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 119(1) :

119. (1) Sous réserve de l'article 747 du Code criminel, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :

    ...

    b) trois ans, en cas de condamnation à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

    ...

    d) dans le cas du délinquant qui purge une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, la moitié de la période d'emprisonnement à subir avant cette même date.

(3). - Le paragraphe 119(1.2) est nouveau. Texte du paragraphe 119(1.1) :

(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément à ce paragraphe.

Article 21. - Nouveau.

Article 22. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 120.1(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

    ...

    c) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve requis par rapport à la période globale d'emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).

Article 23. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 120.2(1) :

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu'une partie de l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

    ...

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel et, d'autre part, le temps d'épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d'emprisonnement.

Article 24, (1) et (2). - L'alinéa 125(1)a.1) est nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 125(1) :

125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à l'exception de ceux :

Article 25. - Nouveau.

Article 26. - Texte du passage visé du paragraphe 130(3.2) :

(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance - rendue aux termes du paragraphe (3) - visant à interdire sa mise en liberté avant l'expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la période globale d'emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

Article 27. - Texte du paragraphe 131(4) :

(4) Toute assignation à résidence - dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) - ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de son délégué.

Article 28. - Texte du paragraphe 133(4.4) :

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l'autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de son délégué.

Article 29. - Texte du paragraphe 134(1) :

134. (1) Le délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que désigne le président en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Article 30. - Nouveau.

Article 31. - Adjonction du passage souligné.

Article 32. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 135(6) :

(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

    ...

    c) ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai maximal de trente jours qu'elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la période d'emprisonnement que purge le délinquant.

Article 33. - L'article 135.1 est nouveau. Texte de l'article 136 :

136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d'office ou d'ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président désigne peut, par mandat, autoriser l'arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l'article 137.

Article 34. - Texte du paragraphe 137(1) :

137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Article 35. - Texte du paragraphe 142(5) :

(5) Pour l'application du présent article, « président » vise également son délégué ou une personne appartenant à une catégorie de personnes qu'il désigne comme délégués.

Article 36. - Nouveau.

Article 37. - Nouveau.

Loi sur le casier judiciaire

Article 38. - Nouveau.

Loi sur les prisons et les maisons de correction

Article 39. - Adjonction du passage souligné.

Loi sur le ministère du Solliciteur général

Article 40. - Texte des passages introductif et visé de l'article 4 :

4. Les pouvoirs et fonctions du solliciteur général s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

    ...

    b) à la libération conditionnelle ou d'office et aux remises de peine;