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Projet de loi C-53

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-53

Loi modifiant la Loi sur les prisons et les maisons de correction

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-20; L.R., ch. 1 (1er suppl.), ch. 24, 35 (2e suppl.); 1992, ch. 20; 1995, ch. 42

1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est modifié par adjonction, selon l'ordre alpha bétique, de ce qui suit :

« autorité compétente » Personne ou organis me désigné au titre de l'article 7.2.

« autorité compéten-
te »
``designated authority''

2. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 207; 1995, ch. 42, al. 71c) (F) et 72c) (F)

Objet et principes

7. Les programmes de permissions de sortir visent à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers en tant que citoyens respectueux des lois.

Objet

7.1 L'autorité compétente est guidée dans l'exécution de son mandat par les principes qui suivent :

Principes

    a) le règlement de chaque cas doit, compte tenu de la protection de la société et de la réadaptation et de la réinsertion sociale du prisonnier, être le moins restrictif possible;

    b) elle doit tenir compte de toute l'informa tion pertinente disponible;

    c) elle doit, de manière à assurer l'équité et la clarté du processus, donner au prisonnier les motifs de la décision, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la pos sibilité de la faire réviser;

    d) elle doit faire l'échange, au moment opportun, des renseignements utiles dont elle dispose avec les autres éléments du système de justice pénale et tenir ses directives et programmes de permissions de sortir à la disposition des prisonniers, des victimes et du public.

Autorité compétente

7.2 (1) Pour l'application de la présente loi, chaque lieutenant-gouverneur peut désigner, pour sa province, les personnes ou organismes responsables de l'octroi des permissions de sortir.

Désignation par le lieutenant-
gouverneur

(2) Le lieutenant-gouverneur d'une provin ce pour laquelle a été instituée une commis sion provinciale des libérations conditionnel les peut décréter que seule cette commission peut autoriser et approuver les permissions de sortir sans escorte hors d'une prison de cette province.

Approbation de la commission provinciale des libérations condition-
nelles

Modalités d'octroi

7.3 (1) L'autorité compétente peut accorder à un prisonnier une permission de sortir avec ou sans escorte, assortie des conditions qu'elle peut fixer, si elle l'estime souhaitable :

Octroi

    a) pour des raisons médicales ou humanitai res;

    b) pour la réadaptation ou la réinsertion sociale du prisonnier;

    c) pour les mêmes raisons que celles pouvant être prévues au titre d'une loi de la province relativement à l'octroi de permis sions de sortir, dans la mesure où elles sont conformes à l'énoncé d'objet et aux princi pes prévus aux articles 7 et 7.1.

(2) Elle accorde cette permission en appli quant les mêmes critères d'admissibilité que ceux établis, le cas échéant, sous le régime d'une telle loi.

Critères d'admissibili-

7.4 (1) La permission de sortir est accordée pour une période maximale de soixante jours; elle peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d'au plus soixante jours chacu ne après réexamen du dossier.

Durée de la permission : général

(2) La permission de sortir pour des raisons médicales peut être accordée pour une période indéfinie.

Durée de la permission : raisons médicales

Suspension, annulation et révocation

7.5 L'autorité compétente peut, soit avant, soit après la sortie du prisonnier, suspendre, annuler ou révoquer la permission de sortir dans les cas suivants :

Motifs

    a) la suspension, l'annulation ou la révoca tion paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d'une des conditions, ou pour empêcher une telle violation;

    b) les motifs de la décision d'accorder la permission ont changé ou n'existent plus;

    c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui n'auraient pu raisonnablement être communiqués lors de l'octroi de la permission.

7.6 (1) L'autorité compétente qui suspend, annule ou révoque la permission de sortir du prisonnier, ou la personne qu'elle peut dés igner, peut autoriser l'arrestation et l'incarcé ration de celui-ci par mandat ou par avis de suspension, d'annulation ou de révocation.

Arrestation et incarcération

(2) Le mandat ou l'avis - ou une copie de ceux-ci transmise par moyen électroni que - est exécuté par l'agent de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Mandat ou avis

(3) L'agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat ou avis et la mettre sous garde s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un mandat ou un avis a été délivré contre elle en vertu du présent article et est toujours en vigueur.

Arrestation sans mandat ou avis

(4) Le mandat ou l'avis - ou une copie de ceux-ci transmise par moyen électroni que - est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation, à défaut de quoi la personne arrêtée en vertu du paragraphe (3) doit être relâchée.

Délai d'exécution

Effet sur la date de libération