Projet de loi C-51
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Terres inuit |
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61. Sur les terres inuit, l'utilisation
existante des eaux par les Inuit a priorité sur
les besoins de tout titulaire de permis qui a le
droit de chercher, d'exploiter, de produire ou
de transporter des minéraux - autres que des
substances spécifiées au sens de
l'Accord - sur des terres inuit ou dans leur
sous-sol.
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Terres inuit
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62. (1) L'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité susceptible de modifier
sensiblement la qualité, la quantité ou le débit
des eaux situées sur une terre inuit ou la
traversant que dans les cas suivants :
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Accords
d'indemnisa- tion
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(2) Le paiement de l'indemnité visée à
l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du
permis.
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Paiement de
l'indemnité
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(3) Sauf décision contraire de l'Office, les
frais faits par l'organisation inuit désignée
dans le cadre du processus prévu à l'alinéa
(1)b) sont à la charge du demandeur.
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Frais
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63. À la requête de l'organisation inuit
désignée ou de la personne qui demande à
l'autorité ayant compétence pour la gestion
des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest
mais à l'extérieur du Nunavut un permis ou
toute autre autorisation permettant une
activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - susceptible de modifier
sensiblement la qualité, la quantité ou le débit
d'eaux traversant des terres inuit, l'Office
collabore avec cette autorité pour fixer
l'indemnité à verser.
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Activités de
l'extérieur
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64. L'Office n'examine la requête visée à
l'alinéa 62(1)b) ou à l'article 63 que si le
requérant a tenté, de bonne foi mais sans
succès, de négocier un accord
d'indemnisation.
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Négociation
de bonne foi
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65. La suffisance de l'indemnité dont il est
question à l'alinéa 62(1)b) ou à l'article 63 est
déterminée en fonction des facteurs suivants :
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Facteurs de
détermina- tion
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66. Sauf entente à l'effet contraire entre
l'organisation inuit désignée et le demandeur,
l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa 62(1)b)
ou de l'article 63 est versée sous forme de
paiements périodiques et fait l'objet de
révisions périodiques, compte tenu de la
nature et de la durée de l'activité.
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Révision
périodique
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67. Les articles 62 et 64 à 66 s'appliquent
aux activités - utilisation des eaux ou rejet
de déchets - relevant de l'autorité
responsable de la gestion des eaux dans un
parc national situé au Nunavut, et susceptibles
de modifier sensiblement la qualité, la
quantité ou le débit des eaux situées sur une
terre inuit ou la traversant, sous réserve des
adaptations suivantes :
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Parcs
nationaux du
Nunavut
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Conditions des permis |
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68. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi et de ses règlements, l'Office
peut assortir le permis des conditions qu'il
juge indiquées, notamment en ce qui touche :
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Pouvoir de
l'Office
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69. Les conditions imposées par l'Office
doivent, dans la mesure du possible, être de
nature à atténuer :
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Objet des
conditions
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70. Les conditions relatives au rejet de
déchets doivent être à la fois, le cas échéant :
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Conditions
relatives aux
déchets
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71. Dans le cas du permis visant des eaux
régies par des règlements d'application du
paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les
conditions dont il est assorti doivent être au
moins aussi sévères que les restrictions
imposées par ces règlements en matière de
rejet de substances nocives et applicables à ces
eaux.
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Règlements
d'application
de la Loi sur
les pêches
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72. Le permis doit être assorti de conditions
qui sont au moins aussi sévères que les normes
réglementaires relatives à la conception, la
construction, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages utilisés dans le cadre de l'entreprise
principale.
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Conditions
relatives aux
ouvrages
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73. Les conditions sont réputées
automatiquement modifiées, dans la mesure
où cela est nécessaire pour l'application des
articles 70 à 72, par l'établissement ou la
modification, après la délivrance du permis,
de règlements visés par ces articles.
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Présomption
de
modification
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Garantie |
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74. (1) L'Office peut exiger du titulaire, du
demandeur ou du cessionnaire éventuel d'un
permis qu'il fournisse au ministre fédéral et
maintienne une garantie dont la nature, les
conditions, la forme et le montant sont
conformes aux règlements ou jugés
acceptables par ce dernier.
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Demande de
garantie
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(2) Le ministre fédéral peut affecter la
garantie :
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Utilisation de
la garantie
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(3) Dans le cas des frais engagés au titre du
paragraphe 87(1), l'alinéa (2)b) ne s'applique
qu'à ceux qui découlent de l'application du
sous-alinéa 87(1)b)(i).
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Exception
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(4) Le total des sommes affectées par le
ministre fédéral au titre du paragraphe (2) ne
peut, dans une affaire donnée, excéder le
montant de la garantie devant être fournie.
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Limitation de
la garantie
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(5) Dans les cas où le ministre fédéral est
convaincu que l'entreprise principale est
définitivement fermée ou abandonnée ou que
le permis a fait l'objet d'une cession, la partie
de la garantie qui, selon lui, n'est plus
nécessaire pour l'application du paragraphe
(2) est remboursée sans délai au titulaire du
permis.
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Rembourse- ment de la garantie
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Expropriation |
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75. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un
permis peut demander au ministre fédéral, par
l'entremise de l'Office, l'autorisation
d'exproprier toute terre du Nunavut ou un
droit ou intérêt afférent conformément à la Loi
sur l'expropriation; le ministre peut, par écrit,
accorder cette autorisation lorsque, sur la
recommandation de l'Office, il est convaincu
que le demandeur ou titulaire de permis :
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Autorisation
d'exproprier
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(2) Dans le cas où le ministre fédéral
accorde l'autorisation, le demandeur ou le
titulaire du permis en avise le ministre
compétent aux termes de la partie I de la Loi
sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, la terre ou le droit ou intérêt
afférent dont le ministre fédéral a autorisé
l'expropriation sont censés être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
termes de la partie I de la Loi sur
l'expropriation a besoin pour un ouvrage
public ou à une autre fin d'intérêt public. La
Loi sur l'expropriation s'applique dès lors
comme si les termes « demandeur » ou
« titulaire de permis » étaient substitués au
terme « Couronne ».
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Loi sur
l'expropria- tion
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(4) En cas d'expropriation d'une terre inuit,
à défaut d'entente entre l'organisation inuit
désignée et le demandeur ou titulaire de
permis sur l'indemnité à payer, par dérogation
au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6)
de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent
pas et l'indemnité est fixée par arbitrage
conformément au chapitre 38 de l'Accord.
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Terres inuit
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(5) Le ministre compétent aux termes de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
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Fixation des
frais
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(6) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge du
demandeur ou du titulaire de permis et portent
intérêt, au taux réglementaire, depuis la date
où ils sont payables.
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Créance de
Sa Majesté
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(7) Le ministre compétent aux termes de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut
exiger que le demandeur ou le titulaire de
permis verse un cautionnement, selon le
montant et les autres modalités qu'il
détermine, pour le paiement des frais payables
en application du présent article.
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Cautionne- ment
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(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire
d'un permis, pour atténuer un préjudice ou
dommage causé ou susceptible d'être causé à
une terre lors de l'expropriation, prend l'un ou
l'autre des engagements ci-après, si
l'engagement est accepté par le propriétaire
ou l'intéressé, l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur
l'expropriation s'y applique et l'Office peut
en assurer l'exécution comme s'il s'agissait
d'une condition d'obtention du permis :
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Convention
entre les
parties
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(9) Copie du document attestant
l'autorisation accordée par le ministre fédéral
en application du paragraphe (1), certifiée
conforme par le président de l'Office, est
remise au responsable de l'enregistrement des
titres de biens-fonds pour la circonscription
dans laquelle est située la terre visée.
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Enregistre- ment
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(10) Les dispositions de l'article 43 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie
concernant, d'une part, les plans, profils et
livres de renvoi confiés par cette loi aux
directeurs de l'Enregistrement et, d'autre part,
les fonctions de ces personnes à cet égard
s'appliquent, dans la mesure où elles le
peuvent et ne sont pas incompatibles avec la
présente loi, aux copies déposées en
application du paragraphe (9).
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Fonctions des
directeurs de
l'Enregistre- ment
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(11) Le présent article ne s'applique pas aux
terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du
chef du Canada ou dont le gouvernement
fédéral a le pouvoir de disposer.
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Exceptions
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REGISTRE PUBLIC |
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76. (1) L'Office tient à son siège, en la
forme réglementaire, un registre accessible au
public et dans lequel sont portés, pour chaque
demande qu'il reçoit et pour chaque permis,
les renseignements réglementaires.
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Registre
public
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(2) Toute personne peut, sur paiement des
droits réglementaires, consulter, pendant les
heures de bureau de l'Office, le registre tenu
en application du présent article.
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Consultation
du registre
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(3) L'Office fournit, sur demande et sur
paiement des droits fixés par lui, copie des
renseignements contenus au registre.
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Copies
d'extraits du
registre
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